Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance Samedi-Dimanche (S.D.)" chez AMPHENOL FCI BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPHENOL FCI BESANCON et le syndicat CGT le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02520001869
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMPHENOL FCI BESANCON
Etablissement : 38863689600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORS SUR LE TELETRAVAIL (2018-01-19) accordNAO 2019 : rémunérations, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée et égalité de traitement (2019-03-03) Accord d’entreprise portant sur la négociation annuelle 2022 au titre de la rémunération, de l’épargne salariale, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et du partage de la valeur ajoutée (2022-01-13) Accord sur la mise en place d'équipes de suppléance Samedi Dimanche (S.D) (2022-10-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE Samedi Dimanche (S.D.)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Cadre légal

1/ Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la Deuxième partie, Livre II du Code du travail.

2/ Conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail et de l’Accord National du 23/02/82 sur la durée du travail (article 20) dans la Métallurgie, le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d’équipes de fin de semaine (samedi – dimanche) au sein de la Société.

Article 2: Contexte économique

XXXXX rencontre un contexte de forte demande, notamment sur l’atelier d’assemblage.

Cette forte demande génère des besoins complémentaires auxquels nous pouvons répondre par la mise en place d'équipe de suppléance.

Dans d'autres secteurs d'activités (ex : découpage), nous pourrions être amenés à mettre en place des équipes de suppléance afin de répondre à

  • Une accélération de la demande des distributeurs associée à une réduction des délais de livraison

  • Une accentuation de l’exigence du taux de service client (quantités et références livrées à temps)

  • Ou plus simplement à un niveau de commande exceptionnel.

Ces différents paramètres du contexte économique nous amènent à mettre en place une organisation efficace pour y répondre positivement.

Article 3 : Fonctionnement

  • La mise en place ou l’arrêt des équipes de suppléance fera l’objet d’une information mensuelle du Comité Social et Economique (CSE).

  • En cas de dysfonctionnement constaté, une organisation syndicale peut demander la convocation sous huitaine d’une réunion sur le suivi de l’accord.

  • Sauf évènement exceptionnel, les équipes de suppléance ne pourront être mises en place que sur les équipements de production déjà utilisés en semaine 3x8.

  • Le personnel en équipe de suppléance devra être préalablement formé en semaine, être autonome et devra faire l’objet d’une visite médicale préalable.

Article 3-1 – Personnel concerné – Délai de prévenance

Sont concernées par le présent accord les personnes volontaires travaillant en semaine, productives ou de structure, ainsi que les personnes éventuellement embauchées à cet effet dans l’ensemble de l’entreprise. A autonomie équivalente, les CDI bénéficient d’une priorité d’affectation sur les postes SD. En cas de pluralité de candidatures, une rotation sera organisée par période de quatre mois.

Dans le cas d’un changement d’équipe, un délai de prévenance de 8 jours au minimum sera observé par la société.

Un avenant au contrat de travail est établi entre la Société et le salarié volontaire afin de formaliser le passage en horaire de fin de semaine. La durée initiale est de quatre mois éventuellement renouvelable.

Toutefois, le salarié volontaire peut exceptionnellement demander la suspension temporaire ou la fin anticipée de son travail en équipe de fin de semaine si des raisons familiales ou personnelles graves le justifient. Dans ce cas, il doit faire parvenir sa demande par tout moyen auprès du Directeur d’UAP ou DRH au plus tard 8 jours avant la date de suspension ou de fin envisagée.

Des dispositions seront prises, au cas par cas pour que le personnel ne se trouve pas pénalisé dans sa rémunération ou dans les frais afférant à sa situation (Ex : frais de garde d’enfant, …).

Dans le cas où des modifications substantielles liées à une baisse d’activité soudaine, une perte de marché, une rupture d’approvisionnement, un dysfonctionnement grave de l’outil de production, etc. devaient intervenir dans le déroulement des équipes de fin de semaine, la Société informera l’Organisation Syndicale signataire de ces changements. Un suivi mensuel sera également présenté au CSE et transmis aux Organisations Syndicales signataires.

Article 3-2 - Durée journalière et hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est de 24 heures, à raison de 12 heures de travail le samedi et 12 heures le dimanche. Les pauses repas pour les équipes de fin de semaine devront respecter les règles en vigueur.

Le cas échéant, les équipements ne devront pas s’arrêter de fonctionner pendant les temps de pause. Les pauses devront, par conséquent, être prises par roulement.

Article 3-3 – Organisation des équipes et horaires de travail

Les plages horaires seront :

Equipe 1 : samedi 7h00 au samedi 19h00

dimanche 7h00 au dimanche 19h

Equipe 2 : samedi 19h00 au dimanche 7h00

dimanche 19h00 au lundi 7h00

Les jonctions entre les équipes normales (samedi 4h00) et le début de l'équipe de SD seront assurées par la mise en place d'heures supplémentaires par adjonction d'une équipe d'heures supplémentaires (4h-12h). A défaut de volontariat, ces heures supplémentaires pourront êtres imposées avec un délai de prévenance raisonnable.

Le jour du départ en SD est le mardi.

A la fin de la période de SD, le salarié doit prendre un temps de repos hebdomadaire de 35 heures. Cette période sera couverte par de la récupération.

Dans le cas où le salarié devra reprendre son travail posté en semaine, il reprendra son travail de semaine le mercredi. Sauf demande de sa part, le salarié ne reprendra pas son poste de semaine en horaire de nuit cette première semaine.

Article 3- 4 – Rémunération

La rémunération du personnel affecté à ces équipes sera équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé en équipes 3x8 en semaine.

Cette rémunération forfaitaire prend en compte la majoration de salaire de 50% par rapport à un salarié travaillant en semaine pour une durée de travail équivalente, conformément aux dispositions de l’article L.3132-19 du Code du travail et l’article 20 de l’AN du 23/02/82. Elle intègre la totalité des majorations dues pour incommodité d’horaires existantes dans l’entreprise et ayant le même objet (dimanche, majorations horaires, jour férié,…).

Si un jour férié tombe pendant l’équipe de suppléance, ce jour sera normalement travaillé. En revanche, le personnel bénéficiera, au choix du salarié, d’une rémunération ou d’un repos compensateur équivalent à sa durée de travail lors du jour férié.

Article 3-5 – Formations – Chantiers

Le salarié ayant droit à la formation professionnelle, il pourra être sollicité en semaine pour participer à des formations, Groupe de Résolution de Problèmes, chantiers selon les pratiques en vigueur dans l’entreprise.

Ce temps lui sera rémunéré en heures complémentaires si ce temps entraîne un dépassement de la durée de travail hebdomadaire de 24h. Ces heures sont rémunérées au taux normal pour les heures complémentaires représentant au plus 10% de la durée hebdomadaire de travail. Elles sont rémunérées au taux majoré de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà.

Article 4 : Durée et révision de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022. Sous réserve du respect des conditions de validité fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail. Les parties conviennent que le présent accord prend effet à sa date de signature, il cessera de produire tout effet le 1er janvier 2023.

A compter de cette date, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Dès la date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même domaine applicables au sein de la société avant sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 : Dépôt

A l’issue de sa signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’art. L. 2231-5 du Code du travail puis déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Doubs à l’issue du délai d’opposition de 8 jours prévu à l’article L. 2232-12 al. 3 du  Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.

Besançon, le 26 février 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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