Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE MAX FACE" chez MAX FACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAX FACE et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005964
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : MAX FACE
Etablissement : 38864570700034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MISE EN PLACE

DU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE MAX FACE

ENTRE,

La Société SCM MAX FACE, dont le siège social est situé 645 ROUTE DU CHAMP FARCON à ARGONAY (74370),

Immatriculée sous le numéro SIRET 38864570700034 – APE 8219Z (Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau),

Ci-après dénommée « L’Employeur »,

ET,

La majorité des 2/3 du personnel ayant approuvé l’accord après consultation (étant précisé que la Société ne compte aucun délégué syndical et qu’elle compte moins de 11 salariés),

Ci-après dénommés « Les Salariés ».

Pour les besoins des présentes, la Société et la Majorité des 2/3 du personnel seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps dans l'entreprise.

Le présent Accord d’entreprise a pour ambition de garantir le développement et la pérennité de la Société, et de donner satisfaction à ses salariés.

C’est pourquoi, afin de répondre aux besoins et à l’activité de la Société, et aux demandes des salariés, l’Employeur a décidé de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, de capitaliser des droits à congé ou de bénéficier de rémunération, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Il est rappelé que les salariés de la Société sont soumis à la Convention collective des Cabinets Médicaux – JO 3168 - IDCC 1147.

Le Compte Epargne Temps est dénommé CET dans le présent contrat.

  1. BENEFICIAIRES

Tous les salariés ont la possibilité d’ouvrir un CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée et qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’Entreprise d’au moins 1 an à la demande d’ouverture du compte.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux travailleurs intérimaires ou en contrat à durée déterminée, compte tenu de l’objet de l’accord qui suppose une présence sur le long terme. Elles ne s’appliquent pas non plus aux stagiaires, ni aux personnels des entreprises de sous-traitance intervenant dans l’entreprise.

II- L’OUVERTURE ET LA TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le CET est tenu par l’employeur. Chaque salarié ayant ouvert un CET est informé chaque mois de la situation de son compte épargne par un compteur CET présent sur le bulletin de salaire mensuel.

III – L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Il est rappelé que l’alimentation à l’initiative du salarié est volontaire et individuelle. Chaque titulaire du compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, sous réserve de respecter les limites et plafonds prévus au présent accord.

L'alimentation sera effectuée par la remise à la Direction d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

A chaque versement, la Société fait parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande et un état du montant des droits acquis.

  • Alimentation en temps à l’initiative du salarié

Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés et des jours de fractionnement. Il est rappelé que selon l’article L3151-2 alinéa 2 du code du travail, il est interdit au salarié de transférer dans le CET les 24 jours ouvrables de congés payés.

Afin de limiter le volume total de jours acquis sur le C.E.T et pour des raisons liées aux contraintes économiques et organisationnelles de l’entreprise, la totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder le plafond de 90 jours.

  • Le plafonnement des droits au CET

Par le présent accord d’entreprise, les Parties ont décidé que le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, la limite du plafond fixé à l’article D 3253-5 du code du travail.

Pour l’année 2022, le plafond est de 82 272 €.

Le plafond étant revu chaque année, il sera donc appliqué le plafond de l’année en vigueur.

III – L’UTILISATION DU CET

  • Pour rémunérer un congé :

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé supplémentaire d'une durée minimale de 1 jour. Ces congés supplémentaires sont accordés après épuisement des congés payés de l’année.

  • d’un congé pour création d’entreprise

  • d’un congé sabbatique

  • d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail

Le congé sera indemnisé sur le salaire du mois où le congé est pris.

  • Pour se constituer une épargne :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne interentreprises (PEI) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO et PERCOI).

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude)

  • Pour se constituer une rémunération :

Le complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année, sous réserve de l’accord express de la Société.

Les parties rappellent que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixés à l’article L3141-3 du code du travail.

  • Pour financer une cessation progressive d’activité

Le CET peut permettre de compléter sa rémunération dans le cadre de la retraite progressive du salarié.

Conditions d’utilisation du CET

Pour la prise du CET sous forme de repos, le salarié désirant utiliser tout ou partie de son CET (uniquement si son solde de CP (ou RTT ou forfait jours…) ne le permet pas doit formuler sa demande par écrit, auprès de l’Employeur dans le respect des délais suivants, sauf cas d’urgence justifiée :

  • En cas d’absence < ou = à 6 jours : délai de prévenance de 1 mois

  • En cas d’absence > à 6 jours : délai de prévenance de 2 mois

L’employeur doit répondre au/à la salarié(e) par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

Pour la monétisation du CET, la monétisation des jours capitalisés pourra intervenir dans la limite de 1 fois par an, au 31 décembre de chaque année.

IV - LA REMUNERATION DU CET


Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont revalorisés au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/21,67 du salaire mensuel brut du/ de la salarié(e).

En cas d’option pour un passage temporaire à temps partiel, le/la salarié(e) percevra la même indemnité calculée au prorata de la durée de travail appliquée.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

V - LA CESSATION DU CET

Cessation et transfert du CET en cas de rupture du contrat de travail

A la rupture du contrat de travail, le CET est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés au nouvel employeur.

Renonciation du CET à l’initiative du salarié

Le salarié pourra à tout moment renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice. Dans ce cas, le salarié devra faire une demande écrite par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge.

Dans ce cas, l’indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation sera versée le mois civil suivant la demande.

Les parties au présent accord rappellent que les jours capitalisés au titre de la 5eme semaine de congés payés doivent être pris sous forme de repos.

VI - CONSULTATION

La consultation des salariés a eu lieu par référendum auprès de l’ensemble du personnel, dont le procès-verbal a été dressé le 20 juillet 2022. Le procès-verbal de cette consultation sera joint à l’accord lors de son dépôt aux Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Les signataires de l’accord d’entreprise sont par conséquent d’une part :

  • la Société MAX FACE,

Et d’autre part :

  • La majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise au moment de la ratification.

VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Après avoir été ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 et avoir été déposé auprès des services compétents, le présent Accord d’entreprise entrera en vigueur le 20 juillet 2022.

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

VIII - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

A la demande de l’une des Parties, le présent Accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les autres signataires, par le signataire qui demande la révision.

Le présent Accord d’entreprise pourra être dénoncé totalement par l’une des Parties en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l’objet des dépôts prévus par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

IX - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la loi, le présent Accord d’entreprise sera déposé par la Société en version PDF signée sur la plateforme de téléprocédure dite « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent Accord d’entreprise sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Le présent Accord d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ARGONAY, le 20 juillet 2022, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.

Pour la Société Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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