Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités d'information et de consultation du CSEC d'OCP Répartition sur le projet de cession des activités françaises du groupe MCKESSON" chez PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09321007584
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : OCP REPARTITION
Etablissement : 38869820100752 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise en vie d'étendre le calendrier de consultation du CSEC et des CSE d'établissement (2020-07-07) AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE METHODE SIGNE LE 19 JUILLET 2021 PORTANT SUR LES MODALITES D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSEC D'OCP REPARTION (2021-12-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société OCP Répartition située 2 rue Galien, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine et représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et RSE ;

(Ci-après désignée la « Société »)

D’UNE PART,

ET

les organisations syndicales représentatives au sein de la Société signataires représentées par les délégués syndicaux centraux, à savoir pour la :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CGT,

  • CGT-FO

(Ci-après désignées les « Organisations syndicales 

D’AUTRE PART,

(La Direction et les Organisations syndicales représentatives étant désignées ensemble les « Parties »)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique Central (le « CSEC ») du 9 juillet 2021, la Direction de la Société a informé les représentants du personnel du projet de cession d’une partie des activités européennes du groupe McKESSON, auquel la Société appartient, à un tiers, et du potentiel impact qu’une telle cession pourrait avoir en France sur les salariés de la Société (le « Projet »).

Soucieuses de permettre un échange approfondi et efficace dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSEC à venir afférente à ce Projet, la Direction et les délégués syndicaux centraux se sont concertés et rapprochés en vue de convenir des modalités pratiques de cette consultation.

C’est dans ce cadre, et conformément à l’article L. 2312-55 du Code du travail, que les Parties sont convenues de signer le présent accord de méthode, aux termes d’une réunion, qui s’est déroulée le 19 juillet 2021.

Ce projet comporte deux procédures distinctes et différentes dans leur organisation.

Il est précisé que la conclusion du présent accord ne présume en rien des échanges futurs des représentants du personnel avec la direction sur le Projet.

ARTICLE PRELIMINAIRE – OBJET

Le présent accord a notamment pour objet de définir les modalités :

  • de la procédure d’information et de consultation du CSEC afférente au Projet (information consultation au titre de la marche générale de l’entreprise et procédure d’information spécifique au titre de l’opération de concentration) ;

  • du recours à une éventuelle expertise votée par le CSEC dans ce cadre ;

  • d’octroi de moyens supplémentaires aux représentants du personnel.

    Partie I - Procédure d’information-consultation au titre de la marche générale de l’entreprise

TITRE 1 – INFORMATION ET CONSULTATION DES MEMBRES DU CSEC SUR LE PROJET

ARTICLE 1 – PROCEDURE ET CALENDRIER D’INFORMATION CONSULTATION DU CSEC

  1. Cadre de l’information-consultation du CSEC

Les Parties conviennent que la procédure d’information-consultation du CSEC sur le Projet sera menée au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail, et qu’elle intègrera les différents aspects du Projet.

  1. Durée de l’information consultation et calendrier des réunions du CSEC

A cet égard, les Parties souhaitent convenir des étapes et échéances nécessaires au bon déroulement de la procédure d’information-consultation du CSEC sur le Projet.

Le processus d’information en vue de la consultation du CSEC débutera le lundi 6 septembre 2021, avec la remise de la note d’information relative au Projet par la Direction aux membres du CSEC.

Un premier CSEC se tiendra le 9 septembre 2021. Ce CSEC aura pour objet de présenter dans les grandes lignes le Projet.

Le CSEC bénéficiera d’informations supplémentaires sur le Projet (et son impact social) tout au long de la procédure de consultation, et notamment au cours de plusieurs CSEC additionnels programmés aux dates suivantes :

  • Deuxième CSEC : 23 septembre 2021

  • Troisième CSEC : 26 octobre 2021 (présentation du rapport éventuel de l’expert et recueil de l’avis des membres du CSEC).

En tout état de cause, les Parties conviennent de ne pas prolonger le délai légal de consultation du CSEC prévu par l’article L.2312-16 du Code du travail.

La fin de délai de consultation sera fixée au plus tard au Lundi 05 novembre 2021, en tenant compte de l’éventuelle désignation d’un expert souhaité par les membres du CSEC et du délai imparti à ce dernier pour rendre son rapport.

Aussi, dans l’éventualité où le CSEC n’aurait pas rendu un avis express le 26 octobre 2021, le CSEC sera donc réputé avoir été consulté sur le Projet, au
5 novembre 2021 (l’avis étant alors réputé défavorable).

Toute modification de date de réunion ou toute date de réunion supplémentaire fera l’objet d’une concertation entre les Parties, et sera en tout état de cause sans conséquence sur la date de fin de consultation fixée ci-dessus.

Sous réserve des éventuelles restrictions des pouvoirs publics, les réunions seront organisées en présentiel.

Conformément au Règlement Intérieur du CSEC, seuls les élus titulaires du CSEC (ou élus suppléant en cas d’absence) et les Représentants Syndicaux au CSEC participeront à ces réunions.

  1. Elaboration des procès-verbaux

Les Parties rappellent que, par principe et conformément aux dispositions légales, les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis par le secrétaire (ou par délégation au cabinet extérieur spécialisé) et transmis aussitôt aux autres membres et à son président.

Pour permettre leur diffusion dans les meilleurs délais, les procès-verbaux sont ensuite adoptés au cours de la réunion suivant immédiatement celle dont ils rendent compte.

Les Parties conviennent que le procès-verbal de la dernière réunion relative à la présente procédure, au cours de laquelle sera rendu l’avis, sera transmis par le secrétaire aux autres membres et à son président sous forme de projet dans un délai maximum de 3 jours ouvrables après la réunion.

TITRE 2 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DU CSEC DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION SUR LE PROJET

ARTICLE 2 – ASSISTANCE D’UN EXPERT

2.1 Cadre général

Conformément aux dispositions en vigueur, les membres du CSEC pourront décider d’avoir recours à une expertise libre, pour bénéficier d’un éclairage complémentaire sur le Projet, dans le cadre de la procédure d’information- consultation.

2.2 Financement

Dans l’hypothèse où le CSEC déciderait d’avoir recours à un expert, la Société s’engagerait à financer les honoraires de l’expert à hauteur de 100 % des honoraires.

2.3 Délai de remise du rapport d’expert

En application de l’article R. 2315-47 du Code du travail, l’expert est tenu de présenter son rapport au minimum quinze jours avant l'expiration du délai maximum accordé au CSEC pour rendre son avis (tel que prévu à l'article R. 2312-6 du Code du travail). En l’espèce, tout rapport d’expertise devra donc être rendu au plus tard le 12 octobre 2021. Le rapport d’expertise sera transmis via la BDES numérique aux membres du CSEC.

Les Parties conviennent que pour laisser aux membres du CSEC le temps de prendre connaissance de cette expertise et de leur donner la possibilité d’être utilement informés avant d’être consultés, le rapport d’expertise sera présenté au CSEC au plus tard au cours de la réunion du 26 octobre 2021.

ARTICLE 3 – TEMPS ACCORDE DANS LE CADRE DE CES REUNIONS

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSEC est payé et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des intéressés. 

Il est précisé que dans le cadre de cette procédure d’information consultation :

  • le secrétaire du CSEC dispose de 15 heures de délégation par réunion extraordinaire du CSEC (en l’absence du secrétaire titulaire du CSEC, le secrétaire adjoint peut utiliser ce crédit d’heures)

  • une réunion préparatoire de 4 heures se tiendra la veille de chaque réunion du CSEC

  • des heures de délégation pour les membres du CSEC (élus ou représentants syndicaux aux CSEC) à raison de 2 heures par réunion extraordinaire du CSEC.

ARTICLE 4 – DIVERS

4.1 Temps passé en réunion et frais de déplacement

Il est rappelé qu’aux terme de l’accord de la Société « en faveur d’un dialogue social responsable » du 2 février 2018 et de son avenant du 28 février 2020 :

  • Les temps de trajet pour se rendre aux réunions sont rémunérés conformément à la loi ;

  • Les frais de déplacement qui seraient engagés dans le cadre de la procédure d’information-consultation du CSEC seront pris en charge dans les conditions habituelles de remboursement des frais professionnels.

4.2 Confidentialité

Il est rappelé que les représentants du personnel sont, dans le cadre de leur mission, tenus par une obligation de confidentialité et/ou de discrétion externe à l’entreprise. Ainsi, les membres du CSEC, en application de l’article L.2325-5 alinéa 2 du Code du Travail, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Partie II - Procédure d’information spécifique au titre de l’opération de concentration

Cette procédure d’information est différente et distincte de la procédure de consultation et s’articule en plusieurs étapes dont les dates ne sont à ce jour pas connues car dépendantes de la commission européenne, qui peuvent être résumées comme suit :

Etape Formalités à mettre en œuvre Délais
Etape 1
  • Première réunion avec le CSE (obligatoire)

  • Dans les 3 jours suivant la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration par la Commission Européenne, l'employeur doit réunir les membres du CSE pour les en informer.

  • Durant la réunion, le CSE peut décider d’avoir recours à un expert-comptable.  Dans l’hypothèse où le CSEC déciderait d’avoir recours à un expert le, la Société s’engagerait à financer les honoraires de l’expert à hauteur de 100% des honoraires.

Dans les 3 jours suivant la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration au Journal Officiel de l’Union Européenne
Etape 2
  • Si expert-comptable désigné par le CSE : demandes de l’expert (seulement si expertise demandée par le CSE)

  • L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

Information du CSE + 3 jours
Etape 3
  • Si expert-comptable désigné par le CSE : délivrance des informations à l’expert (seulement si expertise demandée par le CSE)

  • L'employeur répond aux demandes de l’expert dans les 5 jours.

Demande de l’expert + 5 jours
Etape 4
  • Décision de la Commission européenne (obligatoire)

Au minimum :

Notification de la décision + 25 jours

Etape 5
  • Remise du rapport de l’expert au CSEC (seulement si expertise demandée par le CSEC)

  • Le rapport doit être remis par l’expert au CSEC dans les 8 jours suivant la décision de la Commission européenne.

  • Le rapport d’expertise sera transmis via la BDES numérique aux membres du CSEC.

Décision de la Commission + 8 jours maximum
Etape 6
  • Présentation du rapport de l’expert au CSE (seulement si expertise demandée par le CSE)

Cette réunion se tiendra dans les 15 jours suivants la remise de l’éventuel rapport de l’expert.

Les parties signataires conviennent que ces réunions du CSEC s’effectueront à distance dans le respect des dispositions en vigueur ( par exception ceux qui le souhaitent pourront venir en présentiel sous réserve de prévenir en amont la direction des ressources humaines).


TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 – RESPECT DES TERMES DE L'ACCORD ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE BONNE FOI

Les Parties s'engagent à respecter le présent accord, notamment quant au calendrier des réunions, à la chronologie arrêtée et à Ia remise de l’avis, ce calendrier constituant l’une des conditions essentielles et déterminante du présent accord.

De la même manière, les Organisations Syndicales s’engagent à ce que les élus du CSEC exercent leurs attributions dans le respect des engagements pris et du calendrier défini au présent accord.

En cas de difficulté d'interprétation ou d’application du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel avec accusé de réception et les Parties devront se réunir dans les deux jours ouvrés suivants la réception de ce courriel afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties. Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les Parties signataires renoncent à toute forme d’action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au jour de sa signature par les Parties et prendra fin au terme de la dernière réunion sur le Projet. Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.

ARTICLE 7 – DIVISIBILITE DE l’ACCORD

Dans l’hypothèse où l’un des articles du présent accord contiendrait une disposition nulle ou inopposable, l’ensemble de l’article serait réputé nul ou non écrit, en revanche, les autres articles du présent accord demeureraient applicables.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles
L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail. Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale. Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire. Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise (par intranet et consultation auprès du secrétariat).

Fait à Saint-Ouen, le 19 juillet 2021 en 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour la direction :

représentatives :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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