Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise d'anticipation de la réduction du temps de travail du 7 Juin 1999" chez PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHARMACIE-POINT-PHARMAZIE-POINT- - OCP REPARTITION et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09321008321
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : OCP REPARTITION
Etablissement : 38869820100752 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-07

aVENANT n°2 A L’ACCORD d’ENTREPRISE D’anticipation de la reduction du temps de travail du 7 juin 1999

Entre :

  • la société OCP Répartition 2 rue Galien 93400 SAINT OUEN représentée par M. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et RSE, siret 388698201,

Ci-après désignée « OCP REPARTITION » ou « l’entreprise »

d’une part,

et :

  • les organisations syndicales représentatives de l’entreprise représentées par les délégués syndicaux centraux,

CFDT,

CFE-CGC,

CGT,

CGT-FO ;

d’autre part,

ensemble dénommées les « parties signataires », il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 7 juin 1999.

Préambule

Les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société OCP REPARTITION découlent des dispositions conventionnelles prévues par :

  • la convention collective nationale de la REPARTITION PHARMACEUTIQUE et ses accords,

  • l’accord d’entreprise sur l’anticipation de la réduction du temps de travail en date du 7 juin 1999,

  • l’accord d’entreprise sur le temps partiel du 13 novembre 2014.

Au regard des missions spécifiques dévolues aux directeurs d’OCP REPARTITION, des conditions d’exercice de leur activité et de la large autonomie dont ceux-ci bénéficient, les parties signataires estiment utile de faire évoluer les modalités d’organisation de la durée du travail actuellement existantes.

Aussi, dans le cadre du projet d’entreprise OCP One, les parties signataires souhaitent, par le présent avenant à l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999, prévoir une modalité complémentaire d’organisation du temps de travail, laquelle viendra s’ajouter à celles déjà existantes, en autorisant le recours à des conventions de forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, le présent avenant veille aux temps de repos ainsi qu’à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés qui relèvent ou viendraient à relever de ces conventions de forfait annuel en jours.

  • Article 1 :

Il est ajouté un article 3.3 à l’accord d’anticipation de la réduction du temps de travail du 7 juin 1999, lequel est rédigé comme suit (texte en italiques entre guillemets) :

« Article 3-3 – convention de forfait annuel en jours

331 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

Compte-tenu de la nature de leurs fonctions, de leur autorité hiérarchique, de leur important degré d’autonomie et de leur impérieuse nécessité de pouvoir organiser librement l’organisation de leur durée du travail, des conventions individuelles de forfait annuel en jours pourront être conclues avec l’ensemble du personnel relevant de la qualification de « directeur » (à l’exception de ceux appartenant au comité de direction et qui relèvent du statut de cadre dirigeant tel qu’entendu et défini par l’article L.3111-2 du code du travail).

La mise en place d’une convention de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit avec le collaborateur concerné lequel prendra l’une des formes prévues aux dispositions de l’article 332 ci-après.

332 Convention individuelle de forfait jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles tels que précisés à l’article 331, selon les modalités suivantes :

Salariés déjà en poste et relevant des catégories identifiées par le présent avenant Salariés accédant par mutation interne dans le cadre d’une mobilité ou par promotion à l’une des catégories définies à l’article 331 du présent avenant Salariés recrutés sur l’une des catégories définies à l’article 331 du présent avenant

La direction des ressources humaines proposera aux salariés éligibles la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dans les semaines qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, conventions qui prendront effet à partir du 1er janvier 2022.

Les salariés concernés disposeront d’un délai d’un mois pour retourner celle-ci signée, laquelle constituera alors un avenant à leur contrat de travail.

En cas de silence au-delà de ce délai, la Société pourra réitérer sa proposition à tout moment, le salarié éligible pouvant également à tout moment demander son passage au dispositif de forfait annuel en jours.

L’offre d’emploi précisera qu’elle est en forfait jours.

La direction des ressources humaines leur adressera un avenant au contrat de travail au moment du changement de poste.

L’offre d’emploi précisera qu’elle est en forfait jours.

La convention individuelle de forfait jours sera insérée dans le contrat de travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et précisera notamment :

  • la nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours

  • le nombre de jours travaillés inclus dans ce forfait tel que prévu à l’article 3331 du présent accord

  • le salaire forfaitaire annuel correspondant à ce forfait

  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

333 Organisation du travail des salariés en convention annuelle de forfait jours

  • 3331 Période de référence et nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés en forfait jours fixée par le présent accord est établie sur une base annuelle de 217 jours de travail pour une année civile complète courant du 1er janvier au 31 décembre et un droit à congés payés complet.

Le nombre de jours de repos dont bénéficiera chacun des salariés concernés sera déterminé selon la formule suivante :

365 (jours annuels calendaires pour une année non bissextile) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – jours fériés survenant un jour ouvré - 217 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité et d’accueil de l’enfant…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Compte-tenu de l’incidence des jours fériés survenant, selon les années, un jour ouvré / non-ouvré, ce nombre de jour de repos sera nécessairement évolutif d’une année sur l’autre et devrait s’établir entre 8 et 12 jours de repos annuels.

En conséquence de quoi, ces derniers se substituent à l’usage consistant à octroyer aux directeurs 3 jours de repos annuels supplémentaires et auquel le présent accord met donc fin.

En cas d’année de travail incomplète (recrutement ou départ en cours d’année), les jours devant être travaillés dans le cadre du forfait annuel ainsi que les jours de repos seront calculés prorata temporis.

  • 3332 Dépassement exceptionnel du forfait jours

Le nombre de jours travaillés tel que résultant des modalités de calcul exposées à l’article précédent pourra être dépassé sans toutefois excéder le nombre de 235 jours travaillés uniquement dans les deux cas suivants :

  • Par affectation d’une partie de ses jours de repos dans son compte-épargne temps, sous réserve de l’accord express préalable de la direction de l’entreprise et dans la limite de 9 jours.

  • Plafond des jours « épargnables »

Le nombre de jours de repos épargnables toutes période de référence confondues est plafonnée à 25 jours au maximum.

Par exception, pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le nombre de jours épargnés n'est pas limité afin de permettre un éventuel départ anticipé de l'entreprise.

  • Utilisation des jours « épargnés »

Les jours épargnés dans le portefeuille seront utilisés prioritairement par multiples de 5 jours (5j, 10j, 15j, 20j). Le délai de prévenance est de 30 jours pour un repos de 5 à 15 jours et de 90 jours pour un repos de 15 à 20 jours.

En cas de départ de l'entreprise, les jours en portefeuille seront indemnisés sur la base du salaire en vigueur au moment de la sortie.

  • En renonçant à une partie de leurs jours de repos.

Compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et de sa charge de travail, le salarié pourra renoncer, annuellement et en accord avec son employeur, à un maximum de 3 des jours de repos définis à l’article 3331.

Cette renonciation donnera lieu à la signature d’un avenant à la convention individuelle de forfait et le salarié bénéficiera d’une majoration de rémunération de ce temps de travail supplémentaire déterminée selon les modalités légales en vigueur par jours travaillés au-delà de la durée du forfait jours. Ce dépassement ne doit pas porter atteinte au repos hebdomadaire, aux congés payés, aux jours fériés payés chômés.

334 Décompte des jours travaillés et gestion des jours de repos

Le temps de travail est décompté en nombre de journées (temps travaillé supérieur à 4 heures) et demi-journées travaillées (temps travaillé inférieur ou égal à 4 heures).

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera effectué par tout moyen, y compris lors de son déploiement au moyen d’un badgeage dans un outil numérique dédié de gestion des temps et des activités (GTA).

Les modalités de prise des jours de repos sont fixées par les règles précisées à l’article 335 du présent accord. Ces jours de repos sont pris par journée uniquement. Le décompte se fait par le biais de l’outil numérique dédié à la GTA.

335 Congés et repos

Les jours de repos (dont la période de référence est l’année civile et déterminés en application de l’article 331), à la disposition du salarié sont pris sous forme de journée entière telles que définies à l’article précédent.

Ces jours sont à prendre (au cours de l’année civile concernée), sauf alimentation du compte épargne temps, selon les modalités prévues à l’article 3332 du présent accord.

Il est rappelé que la prise des jours de repos, doit se faire :

  • conformément aux dispositions en vigueur

  • après information préalable de 7 jours minimum du supérieur hiérarchique et sous réserve de l’absence de refus de ce dernier lié à des contraintes organisationnelles ou à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service / de la société.

  • régulièrement afin d’éviter un trop grand nombre de congés à prendre à la fin de l’année par manque d’anticipation. Il est précisé qu’aucun report de reliquat ne sera accepté sur les exercices suivants.

336 Articulation vie professionnelle et vie personnelle et suivi de la charge de travail

Compte tenu de son autonomie, et, ou, de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours décide de l’étalement de sa charge de travail et gère son emploi du temps avec une grande liberté.

Toutefois, le fait de conclure une convention individuelle de forfait jours ne doit pas constituer ou engendrer un déséquilibre de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle. En effet, il est rappelé que la fixation des objectifs dépend des missions attachées au poste considéré et est étrangère aux modalités d’organisation et de décompte du temps de travail dont relève ce poste.

Ainsi, sans que cela ne remette en cause le principe selon lequel les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail, il est toutefois rappelé que ces derniers sont tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le respect de ces temps de repos ne saurait caractériser une réduction de l’autonomie des salariés bénéficiaires des forfaits jours dans l’organisation de leur emploi du temps et /ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de leur durée du travail.

En outre, les horaires effectués par les salariés employés suivant une convention de forfait annuel en jours doivent, dans la mesure du possible et afin d’assurer une certaine homogénéité dans les relations de travail et la nécessaire interaction avec les autres salariés, rester compatibles avec les horaires de ceux soumis à des horaires collectifs ou individualisés.

A ce titre, en dehors des cas exceptionnels, les réunions collectives doivent être comprises entre 9 heures et 18 heures.

Le suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail qui en résulte, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle seront abordés au cours des entretiens périodiques entre les collaborateurs en forfait jours et leurs responsables hiérarchiques.

Lors de ces derniers le collaborateur et le responsable hiérarchique échangeront sur :

  • l’organisation du travail

  • la charge de travail 

  • l’amplitude de ses journées d’activité

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • les conditions de déconnexion

  • la rémunération et sa classification.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (ex : nouvelle répartition des missions ou de la charge de travail). Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Si toutefois, les collaborateurs rencontraient des difficultés au regard de leur charge de travail, ils peuvent, sans attendre les entretiens périodiques, solliciter leurs managers ou leurs responsables des ressources humaines (RRH) pour étudier les mesures correctrices pouvant être mises en place.

337 Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs en forfait jours un droit effectif à la déconnexion des technologies d’information et de communication (TIC) déployé par l’entreprise.

OCP Répartition réaffirme l’importance du bon usage professionnel des TIC et rappelle que leur utilisation au sein de la société :

  • est encadrée notamment par la charte d’utilisation des moyens informatiques et de communication annexée au règlement intérieur,

  • est respectueuse des dispositions en vigueur ainsi que des droits et libertés de chacun,

  • se fait dans le respect des temps de repos et de congés des salariés. Aussi, l’utilisation responsable de ces outils (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc) suppose le respect d’un droit effectif à la déconnexion.

L’évolution très rapide du digital conduit à écarter des solutions rigides garantissant l’effectivité de ce droit ; solutions qui seraient dépassées très rapidement par le progrès technique.

Aussi, pour permettre l’effectivité de ce droit, les parties signataires souhaitent mettre l’accent sur la sensibilisation des acteurs. En effet, pour les parties signataires :

  • le respect du droit à la déconnexion nécessite la mobilisation de l’entreprise et de l’ensemble des salariés

  • l’exemplarité managériale est essentielle au respect de ce droit.

338 Forfait jour réduit

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours et la rémunération afférente.

Contractuellement, le forfait annuel réduit ne peut être considéré comme un travail à temps partiel.

Le forfait annuel réduit peut soit être :

  • convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,

  • proposé au salarié par sa hiérarchie et/ou le Service des Ressources Humaines en cours de contrat,

  • sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie et/ou du Service des Ressources Humaines en cours de contrat.

 339 Indicateurs de suivi

La direction présentera à la commission emploi formation un bilan annuel des salariés bénéficiaires de conventions annuelles de forfait jours en se basant sur les indicateurs suivants :

  • nombre de directeurs en forfait jours

  • nombre de jours dépassant les forfaits et nombre de personnes concernées (détaillant le nombre de jours dans le CET et le nombre de jours payés)

Pour chacun de ces indicateurs il sera précisé :

  • la répartition hommes/femmes

  • l’âge moyen et l’ancienneté moyenne des salariés concernés.

Ces indicateurs seront partagés dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).

  • Article 2 : Durée de l’avenant et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 4 du présent avenant, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 3 : Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions légales applicables. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’avenant peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les règles en vigueur relatives au préavis et à l’engagement des négociations.

  • Article 4 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le texte de l’avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail à l’initiative de la direction de l’Entreprise qui accomplira également les formalités nécessaires auprès du conseil des prud’hommes de Bobigny.

La direction fournira un exemplaire du présent avenant aux représentants du personnel.

Les salariés seront informés de la conclusion de cet avenant qu’ils pourront consulter dans les établissements ou sur l’intranet d’OCP Répartition.

Fait à Saint-Ouen, le 7 décembre 2021 en 6 exemplaires originaux (un exemplaire est remis à chacun des signataires).

Pour les organisations syndicales représentatives Pour la direction :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour la CGT-FO ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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