Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2021" chez EES - BC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - BC - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02121003231
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE
Etablissement : 38877377200131 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 (2020-03-17) Accord portant sur la NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Dans la société EES - Bourgogne Champagne au titre de l’année 2022 (2022-03-01) NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT sur la NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée AU TITRE DE L’ANNEE 2021

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- BOURGOGNE CHAMPAGNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 045 717 €, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 388 773 772, dont le siège social est situé 4 rue Lavoisier 21600 LONGVIC représentée par , Directeur Régional

ayant tout pouvoir à cet effet,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives et signataires au sein de la société, représentées par :

  • La déléguée syndicale FO

  • Le délégué syndical CFDT

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociations se sont tenues les mardi 26 janvier 2021, vendredi 05 février 2021 et mardi 16 février 2021 au cours desquelles des informations chiffrées ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, il est établit le présent accord qui fera l’objet des dépôts légaux dans les conditions prévues aux articles D 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Lors de la dernière réunion étaient présents :

Direction

Directeur

RRH

Délégation Syndicale

FO

CFDT

Aux termes des différents échanges et discussions, il a été convenu, ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne sur la filiale Bourgogne Champagne, à compter du 1er avril 2021, une augmentation de 0,9 % de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2021.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 12 € bruts mensuels (pour un équivalent temps plein), y compris la revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié le cas échéant.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, les collaborateurs concernés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) seront nécessairement reçu à l’initiative de leur hiérarchie dans le cadre d’un entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril. En raison du contexte sanitaire, cet entretien, pourra avoir lieu à distance, en privilégiant la visioconférence. Un suivi, associant les représentants du personnel, notamment les délégués syndicaux, sera assuré avant le 30 juin 2021.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2021 ont été mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2021, les revalorisations conventionnelles signées avant la date du 28 février 2021 n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1. En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 5 : ACTIVITÉ PARTIELLE

Les salariés dont l’état de santé les place en situation de vulnérabilité et ne pouvant exercer leur fonction en télétravail, répondant aux critères posés par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 bénéficieront, à titre exceptionnel, d’un taux d’indemnisation d’activité partielle de 100% de la rémunération de référence à compter du 12 novembre 2020 et ce, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 : SUIVI DES ÉVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties signataires conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ou de promotion professionnelle, depuis 6 ans, doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE REPAS DITE « PRIME PANIER »

Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de repas dite « prime panier » et de la porter à 12,20 € bruts par jour à compter du 1er avril 2021 pour les agences de la Filiale Bourgogne Champagne.

ARTICLE 8 : TICKET RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant est maintenue à 9,50€ avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.

ARTICLE 9 : PRIME D’ASTREINTE

Les parties conviennent de revaloriser la prime d’astreinte et de la porter à 25,50€ bruts par jour, majoré à 100% par jour férié, à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 10 : MÉDAILLES DU TRAVAIL

L'article 2 de l'accord relatif à la gratification versée lors de l'attribution de la médaille d'honneur du travail signé le 07 mai 2014 prévoit, que le montant de la gratification "sera réexaminé chaque année lors de la Négociation Annuelle Obligatoire".

Aussi, il est convenu que le montant de cette gratification est porté à 35,50 € par année de présence, à compter du 1er avril 2021, soit une revalorisation de 1,43 %.

ARTICLE 11 : MÉDAILLES SERCE

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille délivrée par le SERCE est porté à 9€ à compter du 1er avril 2021.

ARTICLE 12 : ABSENCE AUTORISÉE REMUNERÉE AU TITRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les parties conviennent de la reconduction en 2021 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la de 6ème incluse, sous la réserve expresse que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 13 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures ou d'une journée.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Pour l'année 2021, la journée de solidarité se réalisera pour l'ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes Bourgogne Champagne par le travail du Lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 24 mai 2021.

L'accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Cette journée sera chômée et il sera automatiquement décompté en un jour « RTT ». Les salariés pourront, s’ils le souhaitent, demander expressément à ce que soit décompté un jour de congé payé. Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, la prise du jour « RTT », du congé payé ou le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d'une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n'ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d'un jour férié autre que le 1er mai.

ARTICLE 14 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 29 mai 2012 et est applicable au sein de l’ensemble des agences de l’entreprise depuis le 1er septembre 2012.

ARTICLE 15 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe EIFFAGE renouvellera en 2021 une augmentation de capital réservée à ses salariés offrant des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

ARTICLE 16 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Longvic, le 26 février 2021

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BOURGOGNE CHAMPAGNE :

Pour FO :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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