Accord d'entreprise "l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine" chez REEB - RESEAU D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REEB - RESEAU D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02221003230
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT EN BRETAGNE
Etablissement : 38879048700044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

Accord d'entreprise pour l'aménagement du temps de travail

sur une période supérieure à la semaine

Parties à la négociation

Le présent accord est négocié entre :

le Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne, association loi 1901, dont le siège social est situé 1 rue St Nicolas à Guingamp, immatriculée à l'URSSAF de Bretagne, représentée par ses co-présidents

Siret : 38879048700044

et le personnel, d'autre part

Préambule

Au regard de l’activité de l’association, il est conclu un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Cet accord est conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de ses adhérents, plus disponibles pour participer à certains moments de la vie du réseau (rencontres régionales, départementales, formations, journées d'échange...) qu'à d'autres moments de l'année. Dans ce souci de satisfaire ses adhérents, il a pour but d'éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou au chômage partiel.

Dans le domaine de l’aménagement du temps de travail, comme dans de nombreux autres domaines relatifs à la durée du travail ou aux congés, la primauté est donnée à l‘accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche : quelle que soit la date de conclusion de ce dernier, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement s’appliqueront donc à l’entreprise ou à l’établissement, nonobstant les prescriptions de l’accord de branche.

Article 1 : champ d'application

L'accord d'entreprise est applicable à tous les salariés de l'association quelle que soit leur durée de travail contractuel (temps plein ou temps partiel) ou type de contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de 3 mois et plus, salariés intérimaires).

Article 2 : durée du travail

La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés pourront effectuer un nombre d'heures minimal de 0 heure/semaine, et maximal de 48 heures/semaine tout en gardant une moyenne annuelle du nombre d'heures prévu au contrat de travail (égale ou supérieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la CCN Animation pour les temps partiels (article 5.9.2)).

Il sera procédé tous les 1ers du mois au décompte horaire du temps passé le mois précédent afin d'éviter l'accumulation excessive des heures et de favoriser la régulation régulière des heures. Les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle du nombre d’heures prévu au contrat pourront conduire à un aménagement du temps de travail avec attribution de jours de repos autant que faire se peut, lesquels seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Si malgré tout, ceci ne permet pas de réguler les heures dans les limites du raisonnable, l'employeur en sera informé et prendra les mesures qui conviennent.

Au mois d'octobre un point annuel sera fait avec l'employeur avec anticipation des deux mois restants.

Si à la fin de la période de référence (31 décembre), la durée annuelle dépasse le nombre d'heures prévu au contrat de travail du salarié, les heures complémentaires ou les heures supplémentaires seront payées selon les accords prévus par la CCN Animation.

A l’inverse, si le nombre d’heures effectué est inférieur à celui prévu au contrat de travail, le temps de travail sera reporté à la période suivante ou déduit de la rémunération. Le choix sera effectué par discussion entre le salarié et l'employeur.

Les variations d'activité pouvant entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel, celle-ci sera communiquée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d'effet.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période,

  • le temps de travail effectué en trop sera pris, en priorité sous la forme de récupérations, avant la date de rupture du contrat ; à défaut, les heures en plus seront rémunérées. Le choix sera effectué par discussion entre le salarié et l'employeur.

  • le temps de travail effectué en moins pourra être soit déduit de la rémunération, soit réalisé avant la date de rupture du contrat. Le choix sera effectué par discussion entre le salarié et l'employeur.

En cas d'embauche durant la période de référence, le calcul d'heures se fait au prorata du nombre de mois restants sur la période de référence.

Programme indicatif de la répartition du temps de travail : un calendrier prévisionnel individuel devra être établi pour/par chaque salarié soumis à cet aménagement annuel en début de période de référence. Ce calendrier devra inclure les périodes prévisionnelles individuelles de congés payés.

Le salarié devra récapituler les horaires réels chaque semaine à son responsable hiérarchique. Les variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

Absences : en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Congés payés : afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans cet accord. Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Article 3 : rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est indépendante de l’horaire réel effectué. Elle est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée ne pouvant pas poser leurs congés payés durant la période du contrat, deux possibilités : la rémunération pourra être majorée de 10% pour tenir compte des congés payés ou les congés payés acquis seront payés à la fin du contrat. La solution la meilleure sera choisie en concertation entre l'employeur et le salarié.

Heures complémentaires : le salarié dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail d'un temps plein.

Article 4 : obligations d’information de l’employeur

Affichage obligatoire

La durée de la période de référence doit être affichée.

Informations annexées au bulletin de paie

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie. Ce document peut être sous format électronique.

Documents tenus à disposition de l’inspecteur du travail

L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an les documents existant dans l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

Durée de l'accord

Cet accord est à durée indéterminée.

Clause de dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties après préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties.

Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application de l'accord.

Clause de révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l'accord et joint un nouveau projet.

Formalité d'adoption

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 18 février 2021.

Dépôt, publicité et mise en ligne

Le dossier est mis en ligne sur la plateforme dématérialisée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sur support papier est mis à disposition des salariés.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Entrée en vigueur

L'accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Guingamp, le 14 avril 2021

Les co-présidents :

Co-président Co-Présidente Co-présidente

Politique et communication Finances Richesses Humaines

Les salariées :

Coordinatrice Animatrice de réseau Chargée de communication

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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