Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE" chez GARDERIE PERISCOLAIRE - ASSOCIATION LES ABEILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARDERIE PERISCOLAIRE - ASSOCIATION LES ABEILLES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419000672
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES ABEILLES
Etablissement : 38882191000022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

L'Association dénommée : "Les Abeilles"

dont le siège est au 12 rue du 08 mai 1945- 74230 THONES, immatriculée à l'URSSAF D'ANNECY sous le n° 740/196109091,

D’une part,

Et les salariés de l'association.

D’autre part. »

Préambule

L'association connaît des fluctuations d'activités entre les périodes scolaires et de vacances scolaires.

La convention ne prévoit pas actuellement de système d'aménagement du temps de travail qui convienne aux besoins de l'association et aux aspirations du personnel, c'est pourquoi il a été décidé de négocier un accord collectif.

La mise en place de ce type de contrat à durée indéterminée permettra d'embaucher des salariés avec un temps de travail à temps partiel aménagé sur l'année.

Articles propres au thème de la négociation

ARTICLE 1 :CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord sera applicable à tous les salariés en CDI et aux CDD de plus de 3 mois avec une durée de travail inférieure à la durée légale du travail ou à la durée de travail annuelle résultant de l'application des disposistions des articles 5.7.2.3 et 5.7.3.1 de la Convention Collective de l'Animation et pour des postes définis pour les activités liées au fonctionnement du centre de loisirs et du périscolaire, fonctionnant en continu sur l'année tant sur les semaines scolaires que de vacances scolaires, mais avec des horaires variant selon ces 2 périodes distinctes.

  • La période de référence de l'aménagement du temps de travail correspondra à l'année scolaire du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
  • Pour les salariés bénéficiant du dispositif de cet aménagement à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne sera pas supérieure ou égale à 33 heures.
  • Conformément à l'article L.3121-35 du Code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne pourra dépasser 48 heures, dans le respect des durées maximales de travail légales.
  • La durée minimale que le salarié pourra effectuer sera de 0h/semaine. La durée maximale que le salarié pourra effectuer sera de 45h/semaine.

    ARTCLE 3 :PROGRAMMATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Un calendrier prévisionnel individuel sera établi et remis par écrit pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel au moins 3 semaines avant le début de la période de référence. Le salarié devra récapituler les horaires réels chaque semaine au responsable hiérarchique de la structure.
  • En cas de modification de la programmation indicative, le salarié devra être informé par écrit remis en main propre contre décharge au moins 7 jours ouvrés à l'avance de la modification. Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours et conformément aux dispositions conventionnelles.

Le salarié à temps partiel, dont l'horaire de travail varie sur toute l'année, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence soit jusqu'au tiers de la durée annuelle.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail.

Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Elles seront payées et majorées de 17%.

Dès lors qu’elles répondent aux conditions légales, les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au cours de l’année au-delà de la moyenne hebdomadaire de l’horaire prévu au contrat de travail du salarié.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

  • La rémunération sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sur l'année afin d'éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses activités. L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.
  • En cas de rupture du contrat de travail avant la fin du cycle, une régularisation sera opérée en fonction du nombre d'heures de travail réalisé conformément aux disposistions conventionnelles.

ARTICLE 6: ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

ARTICLE 7: EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au

salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sur la dernière paie en cas de rupture.

En cas de rupture de contrat avant la fin de la période de référence, le contrôle des heures réellement effectuées et celles effectivement payées au salarié doit être calculé.

La compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis et ainsi faire réaliser au salarié les heures manquantes durant le préavis.

Lorsque cette compensation est impossible ou insuffisante, l'employeur peut réaliser une retenue sur les salaires du préavis dans les limites de la fraction saisissable du salaire prévues par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et uniquement dans les cas suivants : démission et départ en retraite.

Dans les autres cas, une retenue sera faite dans un maximum de 10% par mois de salaire.

ARTICLE 8 : CONGES PAYES

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l'annualisation prévue par cet accord. Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu'il a acquis.

ARTICLE 9 : DUREE DE L'ACCORD

En application de l’article L.2222-4 du code du travail, le présent accord est fixé pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE DENONCIATION DES ACCORDS A DUREE INDETERMINEE

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

La loi du 29 mars 2018 précise que, dans les entreprises de moins de 11 salariés (et dans les entreprises de 11 à 20 salariés sans représentants du personnel) dépourvues de délégués syndicaux, l'accord d’entreprise peut être dénoncé à l'initiative :

  • de l'employeur, dans les conditions prévues par l'accord ou, à défaut par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail
  • des salariés, dans les conditions prévues par l'accord ou, à défaut, par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
  1. Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
  2. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord

ARTICLE11 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ; d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord (ou autre moment décidé par l’accord).

ARTICLE 12 : CLAUSE DE REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord

ARTICLE 13 : FORMALITES D'ADOPTION

Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés le 17 décembre 2018.

ARTICLE 14 : DEPOT , PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE 74 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d'ANNECY.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale .

Représentant Employeur Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com