Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETEB-LUCOTTE - ETEB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETEB-LUCOTTE - ETEB et les représentants des salariés le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004682
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : ETEB
Etablissement : 38887307700019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

Accord d'entreprise portant sur l’augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires chez ETEB SARL Siège

Cet accord est le résultat du projet d’accord soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel de la société ETEB par référendum du 17 mai 2022.

Périmètre d'application

Nature : Accord
Raison sociale : E.T.E.B SARL
Etablissement : 38887307700019 Siège

Entre les soussignés :

E.T.E.B,

SARL dont le siège social est situé 62 rue de Bel Air 21000 DIJON

Cotisations versées à l’URSSAF de Bourgogne N°D’AFFILIATION 267000001620038881.

Représentée par en sa qualité de gérant,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la SARL E.T.E.B ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Préambule

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.

A ce jour, la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596), applicable au sein de la SARL E.T.E.B, fixe ledit contingent à cent quatre-vingt (180) heures par an.

La Sarl E.T.E.B est une entreprise d’électricité générale, électrification de cloches, horloges, pose paratonnerre, parafoudre, chauffage, plomberie, sanitaire, climatisation.

Le contingent annuel fixé à 180 heures par an et par salarié, se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de la charge de travail découlant d’un accroissement d’une clientèle dont la demande d’intervention en dépannage et travaux est régie par l’urgence ou la continuité.

Dans sa volonté d’assurer la continuité d’une prestation d’urgence pour la satisfaction de sa clientèle, il est donc indispensable pour la SARL E.T.E.B de pouvoir adapter le temps de travail de ses salariés en recourant aux heures supplémentaires lorsque les besoins de l’activité le nécessitent.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre d’une part les ressources, notamment humaines, et d’autres part, le caractère spécifique de l’activité de l’entreprise, mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires,

La Direction de la SARL E.T.E.B a soumis à l’ensemble de son personnel un projet d’accord d’entreprise portant sur une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, la direction considère que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

La Direction de la société E.T.E.B a donc proposé à l’ensemble du personnel de l’entreprise d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société E.T.E.B est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 27 avril 2022, puis cet accord a été soumis au vote du personnel le 17 mai 2022 qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la société E.T.E.B.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société E.T.E.B par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) relevant de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment à l’exception des contrats sous apprentissage.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 3-13 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent quatre-vingt (380) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent quatre-vingt (380) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis des salariés concernés.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, soit trente (30) minutes pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; étant précisé que les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent (= heures qui, au lieu d’être payées, sont remplacées par un repos, avec la majoration). La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute ainsi au paiement, avec majoration, des heures supplémentaires.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.

Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un (1) an.

Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7 ci-après.

Article 6. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société E.T.E.B :

  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Côte D’Or (21) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société E.T.E.B par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à DIJON

Le 17 Mai 2022

Gérant de la société

(PV de consultation ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com