Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime des heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014161
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SELF SIGNAL
Etablissement : 38890891500043

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société Self Signal, société par actions simplifiées, au capital de 335 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 388 908 915, ayant son siège social 13 rue de Bray, à Cesson-Sévigné (35510), représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société » ou « Self Signal »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de Self Signal représenté par ses membres élus présents, XXXX et XXXX,

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

Préambule

Depuis plusieurs années, Self Signal connaît une croissance d’activité importante et a pour ambition d’atteindre les 20 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2025. Ce contexte demande des solutions d’adaptation de notre capacité de production. Cette adaptation passe notamment par la revue du contingent d’heures supplémentaires auquel est soumis l’entreprise, afin de l’adapter à nos contraintes d’activité.

Le présent avenant a donc pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L.3121-48 et suivants du Code du travail. Il a pour vocation à remplacer intégralement les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 2 décembre 1998.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra de faire face aux besoins structurels de la société, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés, et après avoir obtenu l’avis conforme du CSE en date du 25 mai 2023.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues
ci-après.

Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Section 1 : La majoration pour heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1. Champ d’application

La présente section concerne l’ensemble du personnel occupé à temps complet, lié à la société Self Signal par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties ont souhaité appliquer les dispositions légales en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures, conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail.

Article 3. Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L.3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures supplémentaires suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Section 2 : Le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement

Article 1. Champ d’application

La présente section concerne exclusivement le personnel affecté au service Pose, de manière permanente ou en renfort ponctuel.

Article 2. Le seuil maximal de temps de travail effectif pouvant être réalisé quotidiennement

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures. Toutefois, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.

TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

  • par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 6. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juillet 2023 pour une durée indéterminée.

Fait à Cesson-Sévigné, le 16 juin 2023.

Pour la société Self Signal Pour le CSE de Self Signal XXXX

XXXX La secrétaire, XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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