Accord d'entreprise "UN ACCORD APLD" chez SFATE ET COMBIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFATE ET COMBIER et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006541
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SFATE ET COMBIER
Etablissement : 38894314400062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DES SOCIETES SFATE & COMBIER et GUIGOU

Entre

La Société Sfate&Combier, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 050 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le n°388 943 144, dont le siège social est situé 8 chemin du Stade – 38730 DOISSIN, et sa filiale, la société Guigou, Société par Actions Simplifiée au capital de 726 705 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le n°961 504 792,

Représentée par la direction générale, Mme, dûment habilitée pour la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et 

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par Madame, titulaire du collège «  ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » pour la société Sfate&Combier, Madame, titulaire du collège « Ouvriers et Employés » pour la société Sfate&Combier et Madame, titulaire du collège unique pour la société Guigou, en leur qualité de membre du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 09/12/2019;

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions atteignant directement et durablement l’industrie textile et la société en particulier, la Direction et le CSE ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Ainsi, conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun. En outre, ce dispositif est destiné aux entreprises confrontées à une baisse durable de leur activité sans que leur pérennité n’en soit pour autant remise en cause et ayant besoin d’un accompagnement de l’Etat à moyen terme.

Contexte

Les deux sociétés sont spécialisées dans la création, la production et la vente d’étoffes haut de gamme et plus particulièrement des tissus légers et de la mousseline de soie pour SFATE ET COMBIER, des jerseys pour la société GUIGOU.

Leur cœur de métier est le marché de la Haute couture, des créateurs et du Prêt à Porter haut de gamme. Au niveau de la branche d’activité du groupe, la situation est délicate, le marché du textile de luxe se contracte fortement et il s’agit d’une tendance de fond.

L’activité de la société mère, SFATE ET COMBIER, est en perte de vitesse depuis de nombreuses années. La société GUIGOU connait les mêmes difficultés liées au marché du textile de luxe. (CF ANNEXE 1 sur les variations du chiffre d’affaires)

Face à ces difficultés économiques, plusieurs actions ont été menées pour atténuer les impacts, tant dans la limitation des charges de structures que dans la modification des méthodes de travail.

D’autre part, un changement de direction générale en octobre 2018 a permis de repenser la stratégie commerciale du groupe, avec 3 axes majeurs : développement de l’export, création de produits plus accessibles, moyenne gamme luxe, partenariat avec d’autres groupes…

Après une restructuration en 2019 et le renforcement de l’équipe commerciale avec l’embauche d’une directrice commerciale, cette politique devait se consolider en 2020.

Malheureusement, ces projets ont été mis à mal par la pandémie mondiale, avec un arrêt brutal de l’activité commerciale en France, en Europe et aux USA.

Malgré une reprise fébrile, les difficultés demeurent : le principal salon professionnel a été annulé, les visites clientèle à l’étranger sont pour la plupart impossibles, les clients réduisent leur collection…

Pour faire face à cette situation la société a d’abord consolidé ses fonds à l’aide de PGE, et mis en place des conventions d’activité partielles de droit commun. C’est dans ce contexte que la Société a fait le choix de négocier un accord sur le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la Société pour favoriser une reprise durable en 2023.

Enjeux

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de répondre à un certain nombre d’enjeux au travers de cet accord collectif :

  • Permettre à l’entreprise de survivre à la crise actuelle

  • Préserver les emplois et les compétences : maintenir les emplois, qui, pour certains, notamment en atelier de production, comprennent des compétences rares sur le marché du travail (tissage, tricotage, ourdissage, rasage, visite…)

  • Maintenir la solidarité entre salariés

Par ailleurs, compte tenu de la complexité de la situation sanitaire et économique actuelle, les parties réaffirment la nécessite de veiller à la prise en compte de la diversité des profils et des situations individuelles et en particulier à celles des personnes en situation de handicaps.

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés, y compris les cadres dirigeants, au jour de sa signature, qu’ils soient à temps complet ou partiels, et quel que soit le temps de travail. Le périmètre du commerce de vente de détail, Maison Combier située 19 rue Auguste Comte – 69002 Lyon, est exclu du périmètre d’application. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle au sein des entreprises Sfate&Combier et Guigou.

Article 3 - Période de mise en œuvre du dispositif

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif de façon rétroactive au 01er janvier 2021.

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

Article 4 - Conséquences de l’application du dispositif

4-1 Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration).

Les salariés qui se verraient appliquer le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée collective appliquée dans l’entreprise. Pour rappel, la durée collective de travail est à ce jour de :

  • 39h par semaine, soit 169.65h par mois pour la société Sfate&Combier,

  • 37h ou 39h par semaine selon les postes, soit 160.95h ou 169.65h par mois pour la société Guigou.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité partielle.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’établissement.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE d’entreprise ou d’établissement pour la durée de la demande d’activité partielle (cf planning en annexes). Ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications à la hausse ou à la baisse en cas de nécessité de services. Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée. Des listes non nominatives mais individualisées, salarié par salarié et par département et / ou service seront présentées avec les heures chômées dans le mois lors de la réunion ordinaire du CSE.

  1. Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Pour les salariés

Le salarié, quel qu’il soit, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % (au lieu de 60% sans accord) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue du travail applicable dans l'entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

L’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

  1. Conséquence sur les congés payés et l’intéressement (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

  • Congés payés

La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail.

Au titre du solde des CP de l’année N-1, le salarié devra avoir soldé en tout ou partie ses congés payés avant la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ou pendant.

  • Intéressement

La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

  1. Conséquence sur les salariés vulnérables (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Conformément à la loi du 25 avril 2020, article 20, et au décret du 29 août 2020, les salariés vulnérables sont placés en activité partielle. A titre exceptionnel et sous réserve du maintien de l’activité partielle covid-19, les salariés avec un certificat d’isolement à ce jour auront un maintien à 100% du salaire net pour les heures effectuées jusqu’à la fin de l’année 2020. Il est précisé que ce dispositif plus favorable sera maintenu sous réserve qu’une loi à paraitre ne vienne modifier le statut et le traitement de ces salariés.

Article 5- Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

  1. Les engagements en termes d’emploi sont les suivants :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative.

La société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. Ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

5-2 Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

  1.  Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,

  2. Autorisation de formation sur le temps de travail, y compris pour les jours chômés pour les salariés concernés par le dispositif.

  3. Mise en place d’entretiens professionnels pour tous les salariés entrant dans le champ de cet accord, afin d’identifier les besoins de formation, en vue du maintien ou développement des compétences

  4. Bilans de compétences, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisés.

    1. Les engagements complémentaires sont les suivants :

  1. Mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif. Le CPF pourra aussi être utilisé en tout ou partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée. Dans les cas de formation dispensée pendant le temps de travail, celle-ci devra répondre aux enjeux stratégiques de l’entreprise, après validation de la direction.

  2. Effort consenti par le Président. La direction est consciente des efforts demandés à l’ensemble des salariés et souhaite tout mettre en œuvre pour préserver les emplois et développer l’activité de la Société à court et moyen terme. C’est dans ce cadre, et avant même la négociation et conclusion du présent accord, qu’il a été décidé de revoir la rémunération du Président de la Société. Celui-ci s’engage sur 2021 à réduire ses honoraires de 50%, cette position sera révisable annuellement sur la durée de l’accord.

Article 6- Postes télé travaillables

Dans le respect de la règle du non-cumul de l’activité partielle et du télétravail, et afin de prévenir une situation éventuelle de nouveau confinement national ou local, les postes susceptibles de télé travailler ont été définis, afin de préserver la continuité de l’activité. (cf liste des postes en annexe 2).

Article 7- Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

La société informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord. Ainsi elles conviennent de se réunir après 3 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 8- Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9- Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à l’ensemble des signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 10- Révision/Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

Article 11- Date d’effet et durée

L’accord prendra effet le 01er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 36 mois.

Article 12- Rappel sur la procédure de validation de l’Accord par la Direccte

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif.

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le comité social et économique.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai indiqué ci-avant vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

La décision de validation expresse ou à défaut la demande de validation en cas d’acceptation implicite, un exemplaire de l’accord et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

La décision de refus est motivée.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le comité social et économique est informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l'autorité administrative.

L'autorité administrative valide l'accord d'entreprise dès lors qu'elle s'est assurée :

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation.

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions exigées par la Loi.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.

Article 13- Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’Isère par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait le 30/10/20 à Doissin,

Madame

Directrice Générale

Signatures des membres du CSE

Madame, titulaire du collège «  Ingénieurs, Chefs de service, Techniciens, Agents de maîtrise et assimilés » pour la société Sfate&Combier

Madame, titulaire du collège « Ouvriers et Employés » pour la société Sfate&Combier

Madame, titulaire du collège unique pour la société Guigou

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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