Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE COVID-19" chez MEUBLES GIRARDEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEUBLES GIRARDEAU et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003172
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MEUBLES GIRARDEAU
Etablissement : 38896330800019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Entre les soussignés :

La Société MEUBLES GIRARDEAU, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 388 963 308 00019, dont le siège social est sis 13 Rue des Tilleuls, Saint Michel Mont Mercure, 85700 SEVREMONT, et représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet, et ci-après dénommée «la SAS MEUBLES GIRARDEAU », d’une part,

Et

Les élus titulaires de lu Comité Social et Economique de la société SAS MEUBLES GIRARDEAU, XXX représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît actuellement la SAS MEUBLES GIRARDEAU eu égard aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, il a été décidé de faire application de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 (publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020) portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise embauché sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION ET ADAPTATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à sa date de signature et prendra fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : REPPORT ET/OU FIXATION DES DATES DE CONGES PAYES

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord collectif prévoit pour l’employeur la possibilité de fixer ou de modifier unilatéralement des dates de congés payés acquis, y compris ceux pour lesquels la période de prise n’est pas encore ouverte dans la limite de 6 jours ouvrables.

1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore pris, il sera demandé aux salariés :

- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er juin 2020.

- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er juin 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

2. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il sera demandé aux salariés :

- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

La possibilité ouverte à l’employeur d’imposer ou de modifier des jours de prise de congés est applicable entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

L’information du salarié concernant la fixation ou la modification de jours de congés est effectuée selon la modalité suivante : par mail ou courrier remis en mains propres.

ARTICLE 4 : CLAUSE DE SUIVI

En application de l’article L2225-1 du Code du travail, il est prévu : un suivi de l'application du présent accord organisé de la manière suivante : les parties conviennent de se rencontrer dans les 3 mois suivant l’entrée en application du présent accord pour faire un point sur son application.

ARTICLE 5 : REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

ARTICLE 6 : DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes La Roche sur Yon.

Un exemplaire transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation cppni@ameublement.com.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Un exemplaire sera remis au CSE.

Fait à Saint Michel Mont Mercure, le 30 mars 2020

En 6 exemplaires

Les membres titulaires du CSE1 La SAS MEUBLES GIRARDEAU 1

1 : paraphe de chaque page + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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