Accord d'entreprise "Accord de NAO 2022" chez ENNOLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENNOLYS et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002278
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ENNOLYS
Etablissement : 38901349100011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

Accord de NAO 2022

Entre d’une part,

La société représentée par Monsieur………..,

Agissant en qualité de Directeur Général,

Et d’autre part la délégation syndicale suivante :

  • CGT, représentée par Monsieur………………………..

Ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, engagé de manière loyale la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L2242.1 du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 21 novembre, le 2 décembre, le 8 décembre et le 14 décembre 2021 afin de procéder à la négociation annuelle obligatoires sur les salaires pour l’année 2022.

Après avoir rappelé le contexte de l’entreprise toujours marqué par de nombreux investissements ayant pour objectifs d’adapter les infrastructures à la croissance de notre effectif et de notre activité tout en travaillant sur le bien-être de nos salariés mais aussi et surtout le contexte sanitaire et économique dans lequel nous nous sommes retrouvés depuis l’année 2020 et les complications d’organisation que celui-ci engendre. La hausse de l’inflation et les précédentes évolutions salariales ont été un sujet prédominant de nos discussions et un enjeu lors de ces négociations. Les parties ont convenues de favoriser le maintien du pouvoir d’achat en tenant compte des incertitudes du contexte économique actuel.

Les mesures figurant dans le cadre du présent accord ont vocation à répondre à ces enjeux.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise ENNOLYS.

Article 2 – Salaires 

2.1- Augmentation générale ouvriers, employés, agents de maîtrise applicables en 2022 :

Le salaire brut s’entend comme le salaire de base mensuel hors primes.

Marqué par la volonté de soutenir le pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation forte sur l’année 2021, il est convenu une revalorisation du salaire brut mensuel de 2.8% au 1er janvier 2022.

2.2 - Clause d’instauration d’un cliquet :

Pour une durée d’une année, nous mettons en place une clause dite cliquet, qui sera contrôlée tous les 3 mois, afin de conserver une avance de 0.5% par rapport à l’inflation.

Le contrôle sera réalisé de la manière suivante : An mars après la mise à disposition de l’information concernant l’inflation du mois en cours, nous regarderons la situation de l’écart entre l’inflation et l’avance versée en janvier. Si nous constatons que l’avance est inférieure à 0.5% alors un réajustement (correspondant à l’écart) sera réalisé sur la paie d’avril.

Par exemple, si on constate en mars que notre avance est de 0.3% alors un réajustement de 0.2% sera réalisée en avril.

Le contrôle sera réalisé de la même manière en juin, septembre et décembre.

2.3- Augmentation individuelle ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres applicable en 2022 :

Conscientes que l’augmentation individuelle est un levier important en termes de management de la performance et de la motivation, les parties ont défini une enveloppe d’augmentation individuelle afin de pouvoir récompenser les salarié(e)s, à titre individuel, en fonction notamment de la qualité de leur travail, leur implication, leur progrès.

Il est rappelé que l’attribution d’augmentations individuelles résulte du pouvoir de la Direction Générale et plus globalement en concertation avec chaque responsable de service à qui il appartient d’allouer une augmentation individuelle suivant l’enveloppe déterminée au budget 2022.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise est fixée à 0.5% de leur masse salariale pour l’année 2022.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des cadres est fixée à 3.3% de leur masse salariale pour l’année 2022.

2-4 – Prime de fin d’année

La prime dite prime de fin d’année, versée en décembre de chaque année et correspondant actuellement au salaire de base, se voit revalorisée.

En effet à compter de 2022, la prime de fin d’année correspondra au salaire de base mensuel complété par l’ancienneté. Les montants de référence pris en compte correspondent à ceux en vigueur au mois du paiement.

La prime de fin d’année est proratisée au temps de travail effectif.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail :

Ce point a été abordé et les parties ont convenu que le rythme et la charge de travail sont soutenus en raison du développement d’Ennolys, des différents projets et investissements en cours. Lorsqu’il est nécessaire et que cela est possible, nous faisons appel à l’intérim pour renforcer les équipes. Les modifications des horaires de travail seront possibles mais limitées au possible et validées avec les personnes concernées.

Si des changements devaient être opérés ceux-ci seront discutés avec les salariés et lors des réunions CSE, afin d’envisager toutes les solutions possibles et d’acter les changements.

Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 21 juillet 2020 pour la période 2020-2021-2022.

Il est décidé d’augmenter de 100€ le montant de l’abondement global maximal versé par l’entreprise sur les sommes versées au titre de l’épargne salariale. Ce montant est alors porté à 800€.

Etant rappelé que cet abondement ne peut, en tout état de cause, excéder le triple de la contribution du salarié.

Ce versement de 800€ maximum abondera indifféremment les sommes versées issues de la participation et / ou de l’intéressement ; toutefois, les sommes issues de la participation seront abondées en priorité.

Article 5 – Egalité professionnelle femmes/hommes et égalité de rémunération

Il est attesté que le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordé : une négociation portant sur ces écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes a accompagné la signature du présent accord.

Plus globalement, la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise a fait l’objet d’une présentation spécifique et d’un échange.

Il en ressort qu’il n’y a pas à ce jour d’écart significatif sur les salaires entre les femmes et les hommes.

Les parties s’engagent cependant à mettre ce point périodiquement à l’ordre du jour du CSE afin de s’assurer que la situation demeure satisfaisante.

Ces rendez-vous permettront ainsi d’ancrer l’égalité professionnelle femmes/hommes dans l’entreprise.

L’entreprise s’engage également à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.

Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.

D’autres sujets tels que le régime de prévoyance maladie (amélioration du régime frais de santé) ou celui des travailleurs handicapés (collaboration régulière de l’entreprise avec des ESAT) ont également été abordés.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Le sujet du droit à la déconnexion est abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail. Cependant, nous nous sommes mis d’accord sur la diffusion d’un mail de rappel à l’ensemble des managers concernant le fait de limiter l’appel des collaborateurs, en dehors de leurs horaires de travail, qu’à des besoins d’informations importantes et urgentes.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, l’accord cessera de produire tout effet.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.

Le présent accord donnera lieu à affichage également dans les endroits habituels prévus à cet effet.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Fait à Soustons, le 11/01/22

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Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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