Accord d'entreprise "Accord de NAO 2023" chez ENNOLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENNOLYS et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04023002876
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENNOLYS
Etablissement : 38901349100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord de NAO 2023

Entre d’une part,

La société représentée par Monsieur ……………….,

Agissant en qualité de Directeur Général,

Et d’autre part la délégation syndicale suivante :

  • CGT, représentée par Monsieur ……………

Ont, conformément aux dispositions légales en vigueur, engagé de manière loyale la négociation annuelle obligatoire conformément à l’article L2242.1 du Code du travail.

Préambule

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 22 novembre, le 1 décembre, le 9 décembre et le 13 décembre et le 19 décembre 2022 afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2023.

Après avoir rappelé le contexte de l’entreprise orienté sur les prévisions incertaines pour l’année 2023 au niveau des hausses des coûts que nous ne pouvons répercuter en totalité à nos clients, nous avons évoqué les négociations tendues avec nos clients et les potentielles baisses de commandes qui interviendrons sur l’année 2023. La hausse de l’inflation et les précédentes évolutions salariales ont été un sujet prédominant de nos discussions et un enjeu lors de ces négociations. Les parties ont convenues d’axer les mesures sur le pouvoir d’achat et quelques mesures annexes en lien avec la qualité de vie au travail et les conditions de travail tout en tenant compte des incertitudes de l’année 2023 d’un point de vue inflation mais également économique.

Les mesures figurant dans le cadre du présent accord ont vocation à répondre à ces enjeux.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise ENNOLYS.

Article 2 – Salaires 

2.1- Augmentation générale ouvriers, employés, agents de maîtrise applicables en 2023 :

Il est convenu une revalorisation du salaire brut mensuel de 5% au 1er janvier 2023. Le salaire brut s’entend comme le salaire de base mensuel hors primes.

2.2- Augmentation individuelle ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres applicable en 2023 :

2-2-1 Augmentation individuelle ouvriers, employés, agents de maîtrise

A titre tout à fait exceptionnel et pour privilégier le budget d’AG, l’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des ouvriers, employés, agents de maîtrise est fixée à 0% de leur masse salariale pour l’année 2023.

2-2-2 Augmentation individuelle cadres

Conscientes que l’augmentation individuelle est un levier important en termes de management de la performance et de la motivation, les parties ont défini une enveloppe d’augmentation individuelle afin de pouvoir récompenser les salarié(e)s, à titre individuel, en fonction notamment de la qualité de leur travail, leur implication, leur progrès.

Il est rappelé que l’attribution d’augmentations individuelles résulte du pouvoir de la Direction Générale et plus globalement en concertation avec chaque responsable de service à qui il appartient d’allouer une augmentation individuelle suivant l’enveloppe déterminée au budget 2023.

  • L’enveloppe globale allouée aux augmentations individuelles des cadres est fixée à 5% de leur masse salariale pour l’année 2023, dont 4% sont garantis pour les cadres rattachés à la classification N7 E1.

2.3- Augmentation de la prime d’astreinte :

A compter du 1er janvier 2023, les primes d’astreintes seront revalorisées de 10€.

Le montant de celles-ci est donc porté à :

  • 350€ pour les cadres par astreinte réalisée

  • 150€ pour les non-cadres par astreinte réalisée

Le reste des dispositions en lien avec la gratification des primes d’astreintes reste inchangé.

2-4 – Prime de fin d’année

La prime dite prime de fin d’année est versée en décembre de chaque année et correspondant salaire de base mensuel complété par l’ancienneté au 31 décembre de l’année en cours.

La prime de fin d’année est proratisée au temps de travail effectif.

2-5 – Clause de rendez-vous

Afin de suivre l’évolution de l’inflation ainsi que la situation économique de l’entreprise, il a été convenu de se revoir afin de dresser le bilan après 5 mois soit courant juin sur le contexte social et économique externe et interne à l’entreprise (inflation nationale, niveau de nos commandes, de notre activité, de l’impact des hausses des coûts de l’énergie,…).

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail :

Ce point n’a pas donné lieu à d’observation particulière. En dehors des demandes faites concernant des jours de congés supplémentaires.

Il est donc décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 :

  • 1 jour pour déménagement est accordé à tout salarié justifiant de son déménagement dans la limite d’un déménagement par an.

  • 2 jours pour la garde d’enfant sont accordés pour les salariés ayant des enfants (jusqu’à 11 ans) sur présentation d’un justificatif médical.

A compter du 1er juin 2023 (nouvelle période de calcul des congés) :

  • Les jours d’ancienneté sont revalorisés. Actuellement 1 jour d’ancienneté tous les 5 ans est accordé jusqu’à 15 ans. A partir du 1er juin 2023, 1 jour d’ancienneté sera accordé tous les 5 ans jusqu’à 25 ans.

Soit 7 jours maximum.

Article 4 – Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu le 21 juillet 2020 pour la période 2020-2021-2022.

Un nouvel accord sera signé d’ici juin 2023. Le montant et les dispositions en lien avec l’abondement sont inchangés. Le montant pour l’année 2023 versé en 2024 s’élève à 800€.

Ce versement de 800€ maximum abondera indifféremment les sommes versées issues de la participation et / ou de l’intéressement ; toutefois, les sommes issues de la participation seront abondées en priorité.

Article 5 – Egalité professionnelle femmes/hommes et égalité de rémunération

Le sujet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été abordé. Nous disposons d’un accord sur l’égalité professionnelle. Nous avons également pris le temps de rééchanger sur notre indice égalité professionnelle afin de convenir qu’il n’y a pas à ce jour d’écart significatif sur les salaires entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage également à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.

Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.

D’autres sujets tels que le régime de prévoyance maladie (amélioration du régime frais de santé) ou celui des travailleurs handicapés (collaboration régulière de l’entreprise avec des ESAT) ont également été abordés.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Le sujet du droit à la déconnexion est abordé dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Article 7 - Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, l’accord cessera de produire tout effet.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.

Le présent accord donnera lieu à affichage également dans les endroits habituels prévus à cet effet.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

Fait à Soustons, le 20/12/2022

………….. ………………..

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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