Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DE PRODUCTION" chez ANETT QUATRE (LAVECLAIR)

Cet accord signé entre la direction de ANETT QUATRE et le syndicat CFTC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08822003090
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ANETT QUATRE
Etablissement : 38907494900030 LAVECLAIR

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DE DISTRIBUTION (2022-05-19)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ALSACE LORRAINE

Juin 2022

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

  • La Société ANETT ALSACE LORRAINE, sise 6 rue des Aviots - 88150 THAON LES VOSGES, représentée par Monsieur…………………, Directeur, et dont le siège social est à Vrines, 79100 – 2 Rue de la Mairie.

Et :

Madame……………, en qualité de Déléguée Syndicale, mandatée par le Syndicat CFTC

PREAMBULE

Le présent protocole d’accord fait suite aux réunions qui se sont tenues avec la Délégation Syndicale les 29/04/2022 et 19/05/2022.

Il détermine les nouvelles conditions d’attribution de la rémunération complémentaire attribuée aux Personnels Agents de Production.

Article 1 – Bénéficiaires

Il concerne les personnels des Services Production.

Ne sont donc pas concernés les Secteurs :

  • Magasin

  • Distribution

  • Maintenance

  • Administratifs / Qualité / Commerciaux et Suivi Clients

  • et le Personnel d’Encadrement

Article 2 – Eléments pris en compte pour la rémunération complémentaire de production

  • ………………………..

Article 3 – Modalités d’attribution de la Rémunération complémentaire de production

3.1 – Enveloppe de Base (P) : la performance par ligne ou secteur de travail

………………………..

3.2 – Bonus Mensuels

…………………..

3.2.1 – Un objectif de performance globale de l’atelier (PC)

3.2.2 – Un objectif de qualité de service (QS)

Article 4 – Période de Calcul et de Règlement

……………………..

Article 5 – Dispositions antérieures

Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures concernant la rémunération complémentaire de production, dites jusqu’alors « P.P.H.Q. ».

Article 6 – Dispositions antérieures

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022.

Article7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé selon les dispositions en vigueur.

Fait en 3 exemplaires à Thaon Les Vosges, le 19/05/2022.

Pour la Société Pour le Syndicat CFTC

………………….. …………………

Directeur Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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