Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur une annualisation du temps de travail pour le personnel pédagogique et artistique" chez ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE et le syndicat CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319005151
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE DANSE
Etablissement : 38909194300016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur une annualisation du temps de travail pour le personnel pédagogique et artistique (2017-12-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE ANNUALISATION DU TEMPS

DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL PEDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE

Entre,

L’ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE

20 Boulevard de Gabès - 13417 MARSEILLE cedex 08

Représentée par

ET

Monsieur

Délégue syndical CFDT,

Préambule

La Direction de l’Ecole Nationale De Danse De Marseille souhaite renouveler l’accord portant sur l’annualisation du temps de travail afin de pouvoir répondre efficacement à l’activité de l’école répartie selon des périodes hautes et des périodes basses tout au long de l’année (spectacles, Ecole Ouverte, Stages…).

Le présent accord prendra effet à la rentrée scolaire 2019-2020.

Etant entendu que lorsqu’elle est prévue par un accord collectif d’entreprise, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail (L3122-6 du code du travail).

Partant du principe de la définition du temps de travail effectif : « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », les parties ont convenu les dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

Pour le calcul de cet horaire annuel, la période de référence s’étend sur 12 mois, du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante, respectant les rythmes scolaires et plus généralement le calendrier scolaire de l’Education Nationale.

Un planning prévisionnel de période de haute et de basse activité est défini et communiqué à l’ensemble du personnel, sous réserve de modification, par la Direction en début de période de référence.

ARTICLE 2 : PERSONNEL CONCERNE

Est concerné par le présent accord d’entreprise :

  • Tout le personnel artistique et pédagogique en CDI (professeurs de danse et pianistes accompagnateurs).

  • Le personnel artistique et pédagogique en CDD et CDD d’usage quelle que soit sa durée du temps de travail contractuelle.

ARTICLE 3 : DELAIS DE PREVENANCE

Les modifications d’horaires d’un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées 72 heures à l’avance. Ce délai correspond à l’envoi du planning hebdomadaire le jeudi soir précédent la semaine suivante.

En dehors de ce délai de prévenance, toute heure supprimée à l’initiative de la Direction sera considérée comme effectuée.

Toute heure de remplacement demandée par la Direction sera soumise à l’accord du salarié selon ses disponibilités et entrera au crédit de son compte de modulation.

ARTICLE 4 : PROCEDURE POUR LE RELEVE D’HEURES RELATIVES A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

En fin de mois, une feuille pré remplie des heures effectuées sera transmise à chaque salarié concerné pour validation et signature, et retournée au Responsable des Plannings.

Sans réponse du salarié, ce relevé d’heures sera considéré de sa part comme validé.

ARTICLE 5 : HEURES CONCERNEES PAR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Heures d’enseignement artistique, théorique et d’accompagnement piano

Toutes les heures d’enseignement artistique, théorique et d’accompagnement piano effectuées au-delà ou en deçà de leur volume d’heures contractuelles seront soumises à un mode de calcul basé sur l’annualisation du temps de travail.

  1. Heures forfaitisées concernant les temps forts de l’Ecole.

  • Journées de pré rentrée : ½ journée travaillée correspond à un forfait de 3h30 et 1 journée à un forfait de 7h00

  • Réunions relatives aux projets artistiques : un forfait de 2h00 sera automatiquement calculé et pourra être augmenté en fonction de la durée et de l’importance de l’évènement.

  • Sorties culturelles : 4h00

  • Manifestations artistiques extérieures : un forfait de 2h00 sera automatiquement calculé et pourra être augmenté en fonction de la durée et de l’importance de l’évènement.

  • Spectacle annuel et audition :

Professeurs : 6h

Pianistes : en fonction des répétitions et de la configuration du spectacle, un forfait pourra être négocié avec la Direction.

  1. Heures de coordination

Les salariés concernés bénéficient d’un forfait de 1h00 de coordination par mois hors vacances scolaires.

ARTICLE 6 : HEURES PLANNING ANNUELLES

Les heures planning annuelles proposées au salarié en début d’année scolaire et en plus de son volume d’heure contractuel seront soumises au mode de calcul basé sur l’annualisation du temps de travail hors vacances scolaires, et pourront sur demande du salarié être payées à la fin de chaque trimestre.

ARTICLE 7 : SOLDE DU COMPTE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

A la fin de la période de référence, l’Ecole procèdera au paiement des heures pour tout salarié dont le compte d’heures de modulation du temps de travail présente un solde positif.

S’agissant des heures non effectuées par le salarié à la fin de la période de référence entrainant un solde négatif dans son compte d’heures de modulation du temps de travail ne lui seront pas réclamées.

Les comptes d’heures de modulation du temps de travail seront réinitialisés au 31 août de chaque année.

Il est entendu que le personnel disposant contractuellement de la moitié des vacances scolaires est invité à conserver un crédit d’heures suffisant pour bénéficier de la totalité des congés d’été basé sur le rythme de l’Education Nationale.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre du Comité Social et Economique de l’Ecole Nationale de Danse de Marseille.

Le présent accord, ne concernant que les personnels de l’Ecole Nationale de Danse de Marseille, perdurerait au-delà de la dissolution du Comité Social Economique.

ARTICLE 9 : DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Marseille, le 11 juin 2019, en 5 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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