Accord d'entreprise "un procès-verbal d'accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020" chez SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFB - SOCIETE FINANCIERE BERT et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T02621002643
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : UES GROUPE BERT
Etablissement : 38914267000030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Portant sur la rémunération et le temps de travail dans l’entreprise

PROCES VERBAL D’ACCORD

Entre:

Monsieur ……………., en sa qualité de représentant légal :

  • Des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT telle que définie dans l’accord conclu le 5 septembre 2019 modifiant le périmètre de l’UES

Monsieur …………., en sa qualité de représentant légal de la société PRESTILOG, dont il a été décidé l’inclusion au sein de l’UES Groupe BERT à effet du 01/01/2018,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives ci-après, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives lors du premier tour de l’élection du CSE du 24 janvier 2020 :

  • L’organisation syndicale …… représentée par :

Messieurs ………… et ……………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale ……….Transports représentée par Madame ……….. et par Mr ……………., agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale ……… représentée par :

Messieurs ………….. et ……………., agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale ………… représentée par Messieurs ……… et ……….., agissant en qualité de délégués syndicaux,

PREAMBULE

En application de l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2020 a été menée avec les organisations syndicales.

Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors des réunions des 02/07/2020, 16/07/2020 et 24/09/2020.

Dans le cadre de cette négociation, les organisations syndicales ont formulé les demandes ci-après, toutes étiquettes syndicales confondues :

. Prime exceptionnelle de risques COVID, comme évoquée par Monsieur PERICARD,

. Octroi d’une prime d’ancienneté pour tous les salariés du Groupe, hors personnel roulant,

. Mise en place du télétravail, dans le Groupe Bert :

 par manque d’éléments d’appréciation sur ce dispositif, les DS sont en attente de propositions de la Direction,

. Prime qualité (dénomination et conditions à définir),

. Contrat d’intéressement,

. Renouvellement accord portant sur l’application des négociations conventionnelles signées sans attendre l’arrêté d’extension,

. Tickets restaurant pour les sédentaires,

. Application des accords NAO dont les salariés des sociétés Bourrat sont exclus,

. Négociation rémunération du proche aidant (NAO 2018)

. Rémunération Jour de congé proche aidant

. Attribution de RTT pour les agents de maitrise,

. Réduction du rayon kilométrique la mobilité géographique portée sur les contrats de travail, lorsque cette clause est spécifiée (art 5),

. Négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en vue d’améliorer la mobilité des salariés (loi d’orientation des mobilités)

***

Le présent accord précise les décisions prises à l’issue de cette négociation, étant rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle H/F et la qualité de vie au travail a été conclu le 27/09/2018, comportant notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.

MESURES ARRETEES

Après échanges portant sur chacune des demandes formulées, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

. Prime exceptionnelle de risques COVID :

Une suite favorable a été donnée à cette demande, par le biais d’un accord d’entreprise signée le 16/07/2020 portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Cette prime a été versée au personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou personnel intérimaire inscrit aux effectifs à la date de son versement, qui a exercé son activité durant la période de crise sanitaire et qui du fait de la nature de celle-ci a travaillé dans des conditions imposant des contacts réguliers avec des tiers l’exposant plus particulièrement que d’autres au risque Covid-19.

D’un montant maximum de 360 euros pour le personnel susmentionné ayant travaillé durant toute la période de confinement, elle a été calculée prorata temporis pour les salariés n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période, soit 36 jours ouvrés du 17 mars au 10 mai.

. Complément d’indemnité d’Activité Partielle

Ce sujet a constitué une préoccupation commune des délégués syndicaux et de la direction, les parties étant conscientes et soucieuses de la perte de pouvoir d’achat subie par les salariés durant la période de crise sanitaire ayant débuté le 17 mars dernier.

En effet, pendant cette période, un certain nombre de salariés se sont vus imposer des périodes de chômage partiel résultant de la baisse d’activité enregistrée du fait de la période de confinement, indemnisées à hauteur de 70% de leur salaire brut, soit 84% de leur salaire net.

Dans ce contexte, la direction s’engage à procéder à un complément d’indemnisation du chômage partiel sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, correspondant à la période de confinement décrétée par le Gouvernement Français, selon les modalités de calcul suivantes :

  • Prise en compte de la retenue « Absence Activité Partielle » pour la période comprise entre le 17/03 et le 10/05 – 23% de cotisation= montant net perdu

  • Prise en compte du versement de l’indemnité d’activité partielle nette perçue, après déduction de la CSG, CRDS et des cotisations prévoyance

  • Calcul de la différence entre les deux montants ci-dessus, constituant le complément net qui sera versé au salarié.

Cette régularisation sera opérée sur paye d’octobre et bénéficiera au personnel présent à la date de règlement de la paye, soit au 11 novembre 2020.

. Octroi d’une prime d’ancienneté pour tous les salariés du Groupe, hors personnel roulant,

Il est rappelé que, de jurisprudence constante (arrêts du 20/10/1993, 16/12/2003 et 21/3/2006 rappelant cette règle), il n’y a pas lieu de verser une prime d’ancienneté dans les transports, la seule obligation étant de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés, via des grilles régulièrement revalorisées, ancienneté comprise.

Cela résulte du texte des articles 13 annexe 1 (ouvriers), 3 annexe 2 (employés), 4 annexe 3 (agents de maîtrise) et 5 annexe 4 (cadres) qui fixent des salaires minima dont le montant augmente d’un certain pourcentage au passage de différents seuils d’ancienneté.

En application de ces textes, les entreprises restent libres de verser une prime d’ancienneté séparément du salaire de base, mais cela n’est en aucun cas une obligation dans le secteur des transports routiers.

Au sein du groupe BERT, à l’exception du personnel ouvrier pour lequel une ligne distincte du bulletin de salaire fait apparaitre la valorisation de l’ancienneté, celle-ci est englobée dans le salaire de base pour toutes les autres catégories.

Il n’est pas envisagé de modifier ce mode de fonctionnement qui nécessiterait d’importantes modifications de paramétrage de notre logiciel de paye.

. Mise en place du télétravail, dans le Groupe Bert :

Il est convenu d’engager une négociation sur ce thème dans les prochains mois, d’autant que le contexte sanitaire a rendu indispensable le recours à ce mode d’organisation du travail.

. Prime qualité (dénomination et conditions à définir) :

Aux vues de l’inefficacité constatée des dispositifs antérieurs mis en place ayant trait à cet objet, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande.

En effet, pour mémo, il est rappelé qu’une prime qualité/Sinistralité/Assiduité a été négociée dans le cadre de la NAO 2019 destinée exclusivement au personnel de conduite des filiales du groupe, hors ex Groupe BOURRAT.

Les résultats qualité/sinistralité du groupe sur la période de référence (01/07/2019-30/06/2020) s'étant avérés très décevants, il a néanmoins été décidé de verser cette prime sur la paye du mois de juillet 2020, mais d'en minorer le montant de base. Le calcul de cette prime, initialement prévu par agence, a été abandonné au bénéfice d'un calcul mutualisé, plus conforme à l'esprit de solidarité qui anime le groupe.

Un dispositif expérimental qualité/sinistralité de même nature avait déjà été instauré dans le cadre de la NAO 2017, pour mise en œuvre sur l’année 2018. L’objectif de ce dispositif étant de parvenir à une diminution des coûts d’entretien et de casse, celui-ci n’a pas été reconduit, en l’absence de constat d’économies réalisées.

. Accord d’intéressement :

Il est convenu de l’engagement immédiat de négociations en vue de la signature d’un Accord d’Intéressement, lequel pourra s’appliquer pour la première fois sur l’exercice 2021.

. Renouvellement de l’accord portant sur l’application des négociations conventionnelles signées sans attendre l’arrêté d’extension :

Il est convenu que les prochaines grilles revalorisant les salaires minimaux conventionnels et les frais de déplacement dans les entreprises de transport routier de marchandises, qui ne sont en principe applicables immédiatement qu’aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal signataire de l’accord et ne le sont aux autres qu’à compter de la publication d’un arrêté d’extension, seront applicables sans délai aux filiales du groupe BERT relevant de la CCN des Transports Routiers

. Tickets restaurant pour les sédentaires :

Au regard de la crise sanitaire et du contexte économique difficile qui en résulte, du coût d’une telle mesure pour le groupe et de la gestion afférente à la mise en place d’un tel avantage (déduction des repas sur notes de frais, saisie en paye et distribution des tickets), il n’est pas envisagé pour l’instant de donner une suite favorable à une telle demande.

. Application des accords NAO dont les salariés des sociétés BOURRAT sont exclus :

Il est convenu d’accorder à effet du 01/01/2021 aux conducteurs des sociétés issues du groupe BOURRAT le bénéfice des dispositions de l’accord NAO 2018 portant sur la classification et la rémunération des conducteurs, à savoir :

  • Embauche systématique des conducteurs zone longue au coefficient 150M ;

  • Passage automatique des conducteurs coef.138M au coef 150M à partir de 5 ans d’ancienneté ;

  • Promotion au coef 150M Excellence des conducteurs classés au coef 150M ayant plus de 10 ans d’ancienneté, sauf avis négatif motivé de leur chef d’agence et du formateur communiqué aux représentants du personnel

En revanche, il n’est pas envisagé dans l’immédiat d’étendre aux filiales de l’ex Groupe BOURRAT le bénéfice de la garantie supplémentaire Incapacité de Travail/Décès souscrite au profit du personnel non cadre auprès de la CARCEPT PREVOYANCE et mise en place au sein du groupe depuis le 01/01/2018. En effet, le contexte n’est pas propice à une augmentation des charges, aussi bien pour le salarié que pour l’employeur. Par ailleurs, si une telle garantie devait être mise en place, il conviendrait nécessairement qu’elle soit précédée d’une information et d’un échange avec le personnel concerné sur le sujet, afin que celui-ci soit convaincu de son bien-fondé.

. Négociation rémunération du proche aidant (NAO 2018) :

. Rémunération Jour de congé proche aidant

Il est rappelé que le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Ce congé est de droit pour les personnes réunissant les conditions définies par la règlementation (condition de lien familial ou étroit avec la personne accompagnée, condition de durée maximale du congé limitée à 3 mois, avec possibilité de renouvellement sans pouvoir excéder 1 an sur l’ensemble de la carrière du salarié…) et à ce titre, il peut être mis en place au sein du groupe pour les personnes souhaitant en bénéficier. Sauf situations d’urgence ou de crise prévues par la règlementation, la demande est adressée à l’entreprise au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée.

Ce congé a été renforcé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2020 du 24 décembre 2019. La condition initiale d’ancienneté d’un an pour pouvoir en bénéficier a été abandonnée et à compter d’octobre 2020, ce congé ouvrira également des droits à retraite.

L’avancée la plus significative demeure cependant l’indemnisation de ce congé par les Caisses d’Allocations Familiales qui devrait être effective dès octobre 2020, sur la base d’une allocation journalière proche aidant de 43 euros/jour pour les personnes vivant en couple, et de 52 euros pour une personne seule.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, il ne sera pas donné suite aux demandes ci-dessus visant la rémunération des salariés proches aidants.

. Attribution de RTT pour les agents de maitrise :

Une demande identique a déjà été formulée lors des précédentes négociations pour le personnel cadre.

La direction confirme sa volonté de réfléchir à ce thème de la réduction du temps de travail, notamment pour les cadres (mise en place par accord d’entreprise de conventions de forfait jours pour les cadres). Toutefois, les nombreux chantiers en cours et la complexité d’un tel dossier ne permettent pas d’engager une telle négociation cette année.

Dans ce contexte, il n’est pas apparu aux parties nécessaire d’apporter de modifications aux règles en vigueur dans les sociétés composant l’UES en matière de durée et organisation du temps de travail.

. Réduction du rayon kilométrique de la mobilité géographique portée sur les contrats de travail, lorsque cette clause est spécifiée (art 5) :

Il est rappelé en préambule que celle clause de mobilité géographique inscrite au contrat de travail, portant sur les régions limitrophes de celle de l’agence de rattachement, ne trouve application qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Cette clause a pour objectif de conserver une certaine souplesse dans l’organisation, notamment pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux décisions des clients qui s’imposent à elle de modifier leurs schémas de transport.

Il est par ailleurs précisé que les salariés prennent connaissance de cette clause lors de la signature de leur contrat de travail, et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’ils en acceptent le principe, s’agissant d’une condition de leur embauche. Il est aussi rappelé que la clause de mobilité dont le périmètre est porté sur le contrat de travail est celle qui sera prise en compte en cas de mobilité imposée, en particulier pour les contrats signés avant la modification du périmètre géographique des régions.

Il n’est pas envisagé, du fait des explications qui précèdent, de modifier le périmètre de la clause de mobilité, telle qu’elle existe actuellement.

. Négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en vue d’améliorer la mobilité des salariés (loi d’orientation des mobilités)

La loi d’orientation des mobilités a été publiée au JO le 26 décembre 2019. Cette loi poursuit un objectif visant à faciliter les transports du quotidien, à les rendre moins couteux et plus propres.

Les trois piliers de cette loi sont les suivants :

  • Investir plus et mieux dans les transports du quotidien (réorientation des investissements en faveur de transports du quotidien plutôt que de nouveaux grands projets, priorité donnée au ferroviaire) ;

  • Engager la transition vers une mobilité plus propre (objectif de neutralité carbone en 2050, interdiction de ventes de voitures utilisant des énergies fossiles carbonées d’ici 2040, prime à la conversion, multiplication des points de recharge des véhicules électriques, plan vélo pour tripler sa part dans les déplacements, encouragement du covoiturage, contribution des modes les plus émetteurs au financement des mobilités) ;

  • Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer : concernant ce dernier axe, des actions sont attendues de la part des collectivités locales (covoiturage, transport à la demande, navettes), mais également des employeurs, les entreprises devant s’engager à faciliter les trajets de leurs salariés. Ainsi, est envisagé la mise en place d’un titre mobilité, sur le modèle ticket restaurant, ou encore un forfait mobilité durable, pouvant aller jusqu’à 400 euros/an pour aller au travail en covoiturage ou en vélo. Les employeurs pourront contribuer aux frais de déplacements de leurs salariés par ce forfait, exonéré d’impôts et de cotisations sociales.

Au terme de la discussion engagée sur le sujet, il apparait prématuré d’envisager la mise en place de telles dispositions au sein du groupe, étant rappelé le caractère récent de la loi, la diversité des situations (notamment géographiques) des filiales, l’individualisation des horaires de travail, l’utilisation massive des véhicules personnels dans les déplacements domicile/travail et l’absence de solutions alternatives dans de très nombreux cas.

La réflexion devra néanmoins être poursuivie sur les prochaines années, en vue de la mise en place de solutions adaptées favorisant la mobilité et la propreté des transports.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Il est précisé que les mesures arrêtées dans le cadre du présent PV de NAO s’appliqueront aux entreprises incluses dans l’UES et concerneront donc les sociétés intégrant l’UES après sa signature, à l’exception des dispositions expressément exclues.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de la NAO 2020, a une durée indéterminée, à l’exception des décisions portant sur une mesure ponctuelle, ou à propos desquelles il est expressément précisé dans l’accord leur durée limitée.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.  Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur immédiatement, à l’exception des dispositions relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui ont trouvé application sur la paye de juillet 2020.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Albon le 24 septembre 2020

  • Monsieur …….., agissant en qualité de représentant légal des sociétés du groupe BERT incluses dans l’UES Groupe BERT

  • Monsieur ……………., agissant en qualité de gérant de la société PRESTILOG,

  • L’organisation syndicale ………, représentée par Messieurs ………… et ………….., agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale …………, représentée par Madame …………. et …………, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale …………., représentée par Messieurs ……….. et …………, agissant en qualité de délégués syndicaux,

  • L’organisation syndicale ……………, représentée par Messieurs ….. et ……….., agissant en qualité de délégués syndicaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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