Accord d'entreprise "avenant au protocole d'accord prévoyance complémentaire garantie de santé" chez LOGISTIQUE NC

Cet avenant signé entre la direction de LOGISTIQUE NC et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09522006240
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGISTIQUE NC
Etablissement : 38917735300049

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE GARANTIE FRAIS DE SANTE (2018-12-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-16

Entre :

La Société LOGISTIQUE NC, 17 avenue du noyer à la malice, ZAC de la butte aux bergers 95380 Louvres, représentée par

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux réunions de Négociations Annuelles Obligatoires, représentées par :

  • CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • CFDT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

  • SUD, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société LOGISTIQUE NC SAS a mis en place un régime frais de santé collectif et obligatoire assurant à l’ensemble des salariés une couverture sociale complémentaire par un accord signé le 18 décembre 2008, et modifié en dernier lieu par avenant du 24 décembre 2018.

Afin d’actualiser le régime de frais de santé, notamment pour tenir compte des évolutions récentes législatives et réglementaires, les parties conviennent de conclure le présent avenant.

Article 1 : Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre à jour le régime de frais de santé, les cas de maintien des garanties de protection sociale complémentaire dans l’ensemble des hypothèses de suspension du contrat de travail.

Article 2 : champs d’application

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société LOGISTIQUE NC SAS, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.

Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance et par l’article 3.1 de l’accord prévoyance complémentaire « frais de santé » du 18 décembre 2008, peuvent, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.

Sous réserve des dispositions de l’article 3.1 de l’accord prévoyance complémentaire « frais de santé » du 18 décembre 2008, l’affiliation des ayants droits dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droits continuent à réunir les conditions. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droits.

Article 3 : Cotisations

Cet article annule et remplace l’art. 2.1 de l’avenant du 24 décembre 2018

  1. Taux, assiette et répartition des cotisations - régimes de base obligatoire

La cotisation mensuelle du salarié servant au financement de la garantie du régime de base «Frais de santé» est prise en charge entre l'Entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

 Cotisations

part employeur

part salarié

Salarié isolé garanties de base obligatoire

100%

0%

ayants-droit

0%

100%

renforts facultatifs

0%

100%

La valeur des cotisations est exprimée en % du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) qui évolue chaque année au 1er janvier. A titre d’exemple, le PMSS s’établira pour 2023 à 3666€. La cotisation prise en charge par l’employeur sera donc de 21.63€.

  1. Evolution ultérieure des taux de cotisation (remplaçant l’article 2.3 de l’accord du 18/12/2008)

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise en application du présent avenant demeure sur le financement à 100% de la cotisation correspondant à la couverture de base du collaborateur (base isolé). Les évolutions ultérieures du tarif du salarié sur la garantie de base seront donc mises à la charge exclusive de l’employeur sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle négociation et à la signature d’un nouvel accord ou avenant.

L’évolution des tarifs concernant les renforts de garantie facultatifs et / ou la couverture des ayants-droit est sans effet sur les termes du présent avenant. Ils peuvent occasionner la renégociation du contrat d’assurance sans qu’il soit pour autant nécessaire de signer un nouvel avenant.

De nouvelles négociations et la signature d’un nouvel avenant sont en revanche indispensables avant toute modification de la quotepart de financement employeur ou évolution de la structure de cotisation du régime.

Durant les négociations et dans l’attente de la signature d’un avenant, les garanties du régime continuent à être appliquées sans modification (qui seraient de nature à dégrader la qualité de la couverture en deçà des minima réglementaires et conventionnels) et la cotisation du salarié sur la formule de base reste intégralement financée par l’employeur.

  1. Caractère obligatoire du régime de base « frais de santé »

Il est rappelé que l'adhésion au régime de base frais de santé est obligatoire pour tous les salariés entrant dans son champs d’application.

Par ailleurs, l'obligation d'adhérer résultant de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives, s'impose donc dans les relations de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées :

  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année avant le 31 janvier auprès du service du personnel ;

  • Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du service du personnel et de justifier au 31 janvier de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.

  • les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés e devront informer, par écrit, la direction des ressources humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.

Dès lors que ces salariés cesseront de justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime de base obligatoire.

Article 4 : Salariés dont le contrat est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur ou encore d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment au titre de l’activité partielle et des congés), les garanties sont maintenues. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le collaborateur devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par ex. congés sabbatique, congés sans solde, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, etc…), les garanties seront maintenues dans les mêmes conditions. Le salarié continuera donc d’être couvert par le régime en s’acquittant de sa part de cotisation pendant toute la période de suspension du contrat de travail. La société, de son côté, continuera de verser la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail non indemnisée.

Article 5 : Organisme - Garantie

Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :

- la notion d'ayants-droit,

- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.

- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,

- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),

- les modalités de versement des prestations,

- les exclusions et limitations de garanties.

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime collectif mis en place respecte les critères du cahier des charges des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Article 6 : Autres dispositions

Les autres dispositions du protocole d'accord du 18 décembre 2008 demeurent inchangées.

Article 7 : Durée de l’avenant – révision - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 16 novembre 2022 et se substitue à l’accord du 18 décembre 2008 ainsi qu’à l’avenant du 24 décembre 2018.

L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l’avenant – dépôt - publicité

Suite à sa signature, la société notifiera sans délai le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte de l’avenant figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Louvres, le 16 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour la CGT Pour CFDT

Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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