Accord d'entreprise "Accord relatif au travail sur les Plateformes champs éoliens en mer Grid Solutions SAS" chez GRID SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRID SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09223040095
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRID SOLUTIONS
Etablissement : 38919180001064 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord relatif au travail sur les Plateformes champs éoliens en mer

Grid Solution SAS

Entre :

D’une part :

La Société Grid Solutions SAS, dont le siège social est situé 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt, au capital social de 45.200.000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 389 191 800, dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne, représenté aux fins des présentes par Mesdames XXX Directeur.ice des Ressources Humaines de l’établissement de Montpellier et XXX, Directeur.ice des Relations Sociales de Grid Solutions SAS

Ci-après « La Société »

D’autre part,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué.e Syndical central,

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité.e de Délégué Syndical central,

Le syndicat CGT représenté par XXX, en sa qualité.e de Délégué Syndical central,

Ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives »

Ensemble, les « Parties »

Table des matières

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 5

ARTICLE 2 – Statut juridique des travailleurs en mer 6

ARTICLE 3 – Volontariat 6

ARTICLE 4- Sécurité des salariés 7

ARTICLE 5 – Définition du travail effectif 8

ARTICLE 6 – Astreinte 8

ARTICLE 7 - Définition du travail intervenant exceptionnellement la nuit 9

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail 10

ARTICLE 9 – Durée maximale du temps de travail 10

ARTICLE 10 - Temps de pause 11

ARTICLE 11 – Temps de repos quotidiens et hebdomadaire 11

ARTICLE 12 - Travail le dimanche 12

ARTICLE 13 - Travail les jours fériés 12

ARTICLE 14 – Délai de prévenance 13

ARTICLE 15 – Mesures Exceptionnelles de Sauvetage en mer 14

ARTICLE 16 - Mesures compensatoires 14

ARTICLE 17 – Droit au Rapatriement 16

ARTICLE 18 – Délai entre deux missions 16

ARTICLE 19 – Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 17

DISPOSITIONS FINALES 17

ARTICLE 20 – Durée et révision de l’Accord 17

ARTICLE 21 – Suivi de l’accord 18

ARTICLE 22 – Dépôt et publicité 18

ANNEXE 1 – Modèle d’Avenant temporaire au contrat de travail 20

ANNEXE 2 – Récapitulatif des mesures compensatoires 23

PRÉAMBULE

Au niveau mondial, le développement des énergies renouvelables connait un essor important répondant à la fois à un besoin en électricité en augmentation constante mais également à un enjeu écologique nécessitant une énergie plus respectueuse de l’environnement.

En France en 2020, les énergies renouvelables représentent 19,1% de la consommation brute finale d'énergie. Leur part progresse de 10 points depuis 2005 mais reste en-deçà de l’objectif de 23% que la France s’était fixée. Cet objectif est porté à 33% pour 2030.

Sur le segment éolien, l’Europe investit largement et cette activité devrait connaitre un essor rapide. Le Royaume Uni, par exemple, a installé &764 MW d’éoliennes en mars en 2019, soit 74% de ses installations de l’année et la moitié du marché offshore européen L’Allemagne de son côté envisage un effort d’expansion énorme de la filière en fixant des objectifs de 30 GW d’ici 2030, 40 GW en 2035 et une capacité massive de 70 GW en 2045. Près de 9 fois plus qu’aujourd’hui. La France prévoit d’exploiter 17 parcs éoliens offshore à horizon 2030. Plus de 700 turbines reparties dans la Manche, sur la façade Atlantique et en Méditerranée capteront les vents marins pour produire de l’électricité bas carbone.

C’est dans ce contexte que Grid Solutions SAS, voit son activité croître sur ce secteur.

Grid Solutions SAS est naturellement engagée sur ce type d’activité avec plusieurs projets en cours d’exécution (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc) et de nouveaux chantiers à venir. Elle pourrait être amenée à supporter également les projets Européens et mondiaux en fonction des besoins et dynamique.

Dans ce contexte, elle est et sera amenée à intervenir en mer sur plateforme offshore afin de mettre en service le système livré à ses clients.

C’est dans le cadre de cette nouvelle activité, comportant des contraintes particulières, que la Société, a souhaité engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de définir un accord permettant de clarifier les conditions de travail de ses collaborateurs intervenant en mer et les compensations associées pour ce type de mission.

Les parties signataires souhaitent donc par le présent accord :

  • Réaffirmer les principes directeurs régissant l’organisation du temps de travail en mer tels que définis par le Code du travail et le Code des transports et ainsi instituer une organisation du temps de travail cohérente avec les contraintes des activités exercées en mer.

  • Garantir un équilibre vie professionnelle-vie personnelle respectueux des salariés

  • Prévoir de justes compensations aux contraintes liées aux interventions visées par le présent accord

  • Capitaliser sur leur expérience dans le pilotage des activités et le management des équipes dédiées à ces projets

  • Répondre aux nouvelles exigences d’organisation du travail que requiert la phase d’installation en mer des équipements et leur maintenance.

Le présent accord se substitue pendant sa durée de validité à l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord relatif au travail en mer et sur les Plateformes champs éoliens en mer

Grid Solution SAS, établissement de Montpellier en date du 14 juin 2022.

Les parties conviennent qu’au plus tard à l’automne 2023, elles se retrouveront pour négocier les conditions générales de déplacement des salariés de la société Grid Solutions SAS en France et à l’étranger. Dans l’hypothèse où cette négociation aboutirait à un accord, si possible à durée indéterminée, celui-ci intégrera les conditions du présent accord relatif au Travail sur les plateformes Champs Eoliens en mer Grid Solutions SAS.

C’est dans ce contexte et avec ces objectifs que les parties se sont réunies le 5 janvier 2023 pour négocier les termes du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel de Grid Solutions SAS exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer (dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises et dans le monde). Ils ne sont pas considérés comme des « gens de mer ».

Les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux salariés qualifiés de « non-gens de mer » dans le cadre de l’application de l’article L 5541-1-1 al 1 et de l’article L5544-4 al 2 du Code des transports pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer.

Conformément à l’article L5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que « gens de mer » effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire pour les périodes d’exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L5544-2 à L5544-5 (durée du travail effectif et astreintes), L5544-8 (heures supplémentaires), L5544-11 (temps de pauses), L5544-13 (organisation du travail pour circonstances exceptionnelles à bord), L5544-15 (durée minimale de repos quotidien), L5544-17 à L5544-20 (dispositions sur le repos hebdomadaires) et L5544-23-1 ( dispositions sur les repos-congés) du Code des transports.

Ainsi, nul salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé l’exercice d’une mission en mer pour motif impérieux ou incontournable (par exemple hospitalisation ou décès d’un proche, obligation de garde d’enfant, secours à la personne, décès dans la famille...).

En vertu de l’article L5541-1-1 sont considérés comme « non-gens de mer », «les salariés autres que « gens de mer », effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises relèvent».

Les salariés amenés à intervenir en mer et sur les plateformes offshore dans le cadre du présent accord sont ci-après désignés comme « les Salariés ».

Les parties précisent que toutes les situations qui ne sont pas expressément traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires supplétives.

ARTICLE 2 – Statut juridique des travailleurs en mer

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés de Grid Solutions SAS est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L.5544-2 à L 5544-5, L5544-8, L5544-11, L5544-13, L5544-15, L5544-17 à L5544-20 et L5544-23-1, le Décret n°2015-454 du 21 avril 2015 ainsi que le Décret n°2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnées à l’article L5541-1-1 du Code des transports.

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés de la Société Grid Solutions SAS intervenant en mer sur les installations liées à la production d’énergie marine renouvelable, éolien en mer en particulier, ont le statut de «non gens de mer » comme rappelé ci-après.

 

• D’une part, les personnels listés à l’article R. 5511-5 du code des transports, notamment les :

o Ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer ;

o Interprètes, journalistes, photographes ;

o Personnels dispensant des formations n’ayant pas un caractère maritime ;

• D’autre part, les personnels qui ne sont pas marins, dont la durée d’embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutive (R. 5511-7) et qui ne sont pas expressément listés dans les travailleurs « non-gens de mer » visés à l’article R. 5511-5 du code des transports

ARTICLE 3 – Volontariat

Le travail en mer est fondé sur le volontariat du salarié et est soumis à l’accord écrit de chaque salarié.

L’accord du salarié candidat au travail en mer sera recueilli sous la forme d’un avenant à durée déterminée de 24 mois, préalablement à la mise en place des formations certifiantes prévues à l’article 4 de cet accord.

A l’issue de la validité de sa certification, le salarié devra réitérer son accord préalablement au renouvellement des formations certifiantes et ce, dans la limite de 24 mois.

Chaque mission sera communiquée au Salarié par le manager précisant les dates de départ en mer et de retour à terre, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouvel avenant au contrat de travail.

Dans le cas de détachement à l’étranger sur des chantiers en mer (« offshore ») en dehors des eaux territoriales françaises, un avenant au contrat de travail sera mis en place afin de préciser les modalités d’exécution du contrat de travail du Salarié à l’étranger, lequel pourra varier en fonction du pays d’accueil.

Un modèle d’avenant au contrat de travail est porté en Annexe 1.

Mission : La mission s’entend comme la période pendant laquelle le salarié est affecté hors de son lieu habituel de travail sur le chantier pour lequel le travail en mer est requis.

Détachement : Le détachement s’entend comme l’affectation temporaire d’un salarié à l'étranger par Grid Solutions SAS, avec lequel il conserve un lien contractuel pendant le temps de sa mission. Pendant cette période, il continue à bénéficier du régime français de sécurité sociale et du régime unique d'assurance vieillesse, mais selon les cas, le régime fiscal peut être soumis au régime du pays d'accueil.

ARTICLE 4- Sécurité des salariés

La Société Grid Solutions SAS s’assurera que les Salariés ayant vocation à exercer une activité en mer, sous réserve d’une aptitude médicale établie par les services médicaux accrédités, auront bien suivi l’ensemble des formations obligatoires avant le départ en mission. Aucun Salarié ne pourra exercer son activité en mer s’il n’est pas titulaire du ou des certificat(s) de qualification. La Société Grid Solutions SAS se réserve le droit de demander aux Salariés une mise à jour de leur formation au terme de la validité de la certification ou discrétionnairement au choix de la Société Grid Solutions SAS lorsque les conditions de sécurité des Salariés le justifient.

De plus, l’ensemble des équipements de protections individuelles nécessaires à ce type d’intervention sera fourni au Salarié avant son départ et les Salariés s’engageront à le porter selon les instructions en vigueur. De même, si les éléments médicaux spécifiques à la mission s’avèrent nécessaires ils seront pris en charge par la Société Grid Solutions SAS.

En contrepartie de cette ou ces formation(s) qualifiante(s), le Salarié s’engage à rester au service de la Société Grid Solutions SAS pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la fin de la formation.

En conséquence, ce dispositif de dédit formation entraîne un droit au remboursement des frais de la ou les formation(s) certifiante(s) à la Société Grid Solutions SAS dans le cas où le salarié quitterait la Société Grid Solutions SAS avant la fin du délai ci-dessus pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • Démission

  • Rupture conventionnelle individuelle

  • Abandon de poste

Le Salarié s’engage alors à rembourser les frais de la ou les formation(s) certifiante(s) (cout pédagogique uniquement) selon les modalités suivantes :

  • 100% du cout engagé dans la limite de 3000 TTC si la date de départ de la Société Grid Solutions SAS ≤ formation (*) +6 mois

  • 50% du cout engagé dans la limite de 1500 TTC si la date de départ de la Société Grid Solutions SAS > formation (*) + 6 mois et ≤ formation (*) + 12 mois

Pour les besoins du présent article, c’est la date d’obtention de la certification de Formation (*) qui fait foi. Dans l’hypothèse où le Salarié effectue une formation sans obtenir la date de certification, c’est la fin de la formation qui fait foi.

Cette clause ne s’applique que dans la limite de validité de la ou les formation(s) certifiante(s).

ARTICLE 5 – Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps durant lequel les Salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles n’est pas du temps de travail effectif,

La Société Grid Solutions SAS rappelle également que le temps de voyage entre le lieu d’embarquement et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de transport à terre, jusqu’à l’embarquement n’est pas qualifié de temps de travail effectif mais de temps de trajet.

Toute période qui n’est pas du temps de travail effectif ou du temps de trajet constitue un temps de repos.

La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours un hébergement au plus près du lieu d’embarquement et en ligne avec la politique d’hébergement GE lorsque les salariés ne peuvent se reposer à bord du navire-hôtel mis à disposition par la Société Grid Solutions SAS.

ARTICLE 6 – Astreinte

Est définie comme période d’astreinte, la mise à disposition du salarié pour une intervention ou une activité en dehors de la période de travail effectif.

Le temps de repos sur le navire entre deux journées ou demi-journées de travail n’est pas considéré comme période d’astreinte, nonobstant la proximité avec le lieu de travail.

Si une mise sous astreinte devait être demandée par le client dans le cadre des projets éoliens en mer, celle-ci serait soumise aux dispositions de l’accord d’astreinte en vigueur dans l’établissement dont le salarié relève.

Dans le cas où l’astreinte nécessiterait une intervention sur plateforme, celle-ci serait soumise aux dispositions de l’accord d’astreinte en vigueur dans l’établissement dont le salarié relève. Dans ce cas, qui doit rester exceptionnel et strictement limité aux demandes du client, les primes d’astreinte et d’intervention sous astreinte se cumuleront avec l’indemnité Offshore Sea-Based (IOSeaB) ou l’indemnité Offshore Shore-Based (IOShoreB) selon les cas et pendant la durée de la mise sous astreinte.

ARTICLE 7 - Définition du travail intervenant exceptionnellement la nuit

Deux catégories de travailleurs sont amenées à intervenir de nuit. La catégorie des « travailleurs de nuit » au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, et la catégorie des « travailleurs intervenant de manière exceptionnelle la nuit ».

Le recours au travail la nuit est exceptionnel et lié exclusivement aux opérations visées à l’article 1 du présent accord.

Dans le cadre du présent Accord, est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Les travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit sont tous ceux qui, amenés à travailler de nuit, ne répondent pas à la catégorie des travailleurs de nuit visée à l’article L. 3122-5 du Code du travail du code du travail.

D’une part, en référence à l’article L. 3122-5, la fréquence des périodes de travail de nuit est trop basse et, d’autre part, le nombre d’heures travaillées la nuit est insuffisant pour être qualifiés de travailleurs de nuit.

Les salariés de la Société Grid Solutions SAS, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent accord relèvent de la catégorie « travailleurs intervenant exceptionnellement la nuit ». Une indemnisation forfaitaire par jour de travail concerné par des heures travaillées la nuit sera alors appliquée, qui se substitueront pendant sa durée de validité aux dispositions de l’accord d’établissement dont le salarié relève notamment :

  • Accord sur la mise en place temporaire d’équipe de suppléance ALB, article 2-2-2 en date du 13 octobre 2008 pour l’établissement d’Aix les Bains, et le Procès verbal de désaccord de NAO en date du 17 mai 2022.

 L’heure de convocation à l’embarquement sur le navire sera l’horaire de référence pour qualifier le travail intervenant exceptionnellement la nuit. Le montant de la majoration du travail intervenant exceptionnellement la nuit est défini en annexe 2 du présent accord (indemnité travail de nuit ITNuit).

ARTICLE 8 – Organisation du temps de travail

Le personnel autonome de la Société Grid Solutions SAS, qui a signé une convention de forfait en jours, reste soumis aux dispositions contractuelles de la répartition de son travail forfaitaire en jours, soit 218 jours, étant entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l’autonomie inhérente à sa répartition du temps de travail forfaitaire.

Toutefois, les amplitudes maximales telles que rappelées dans l’article 9 « Durées maximales » ci-après ainsi que les modalités de repos et temps de pause devront être respectés pour des motifs de santé au travail. Voir Articles 9, 10 et 11.

L’application de ces articles ne remet pas en cause le régime applicable aux forfaits jours.

ARTICLE 9 – Durée maximale du temps de travail

En application de l’article L. 5544-4-II du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l’activité en mer, des contraintes du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, la durée maximale de travail pourra être aménagée comme suit.

9.1 : Cas général

La durée maximale journalière de travail est fixée à 12h00 mais peut être portée à 14H00 par période de 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 72h par période de 7 jours.

9.2 : Cas Particulier

En application de l’article L.5541-1-1 1 du Code des transports et de l’article 7 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée maximale du travail pourra être portée à une durée maximale de 84 heures hebdomadaires pour une période de 2 semaines uniquement en cas de circonstances le justifiant. Celui-ci, donnera lieu à un repos compensatoire additionnel prévu à l’article 14.2.2 de cet accord.

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail décrit en 9.1 et 9.2, des mesures de contrôle de la durée effective du travail ainsi que de la prévention de la fatigue seront mises en œuvre par les managers. Un suivi quotidien des heures effectuées par chaque personnel sera tenu.

ARTICLE 10 - Temps de pause

Conformément à l’article L 5544-11 du code des transports et afin d’assurer la sécurité de son personnel travaillant en mer, la Société Grid Solutions SAS prévoit un temps de pause de 20 mn minimum par tranche de 6h00 de travail effectif, hors pause déjeuner.

La Société Grid Solutions SAS s’engage à mettre en place une organisation du travail qui permette la prise des temps de pause.

ARTICLE 11 – Temps de repos quotidiens et hebdomadaire

Conformément à l’article L5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de repos est le temps durant lequel le Salarié n’effectue pas de travail effectif à bord du navire ou sur une plateforme offshore.

Repos Quotidien :

Dans le cadre du présent accord, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 10h00 par période de 24h00.

La Société Grid Solutions SAS s’engage à contrôler que ces périodes de repos puissent être prises par l’ensemble du personnel de la Société Grid Solutions SAS travaillant en mer.

Repos hebdomadaire

Dans le cadre de la répartition des horaires de travail selon le rythme des rotations en mer, une journée de repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le Salarié doit prendre son service (article L5544-17 du Code des transports).

L’article 5548-18 du Code des Transports permet de déroger à la prise du repos hebdomadaire. Ce dernier peut être pris de manière différée.

Conformément à l’article 5548-18 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux activités exercées en mer, la prise du repos mentionnée à l’article L3132-3 du Code du travail peut être prise de manière différée, au retour au port et des mesures compensatoires doivent être prévues et qui font l’Objet de cet accord dérogatoire.

L’ensemble des mesures compensatoires sont rappelées en Annexe 2 du présent Accord.

ARTICLE 12 - Travail le dimanche

La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours des alternatives afin de limiter au maximum le travail le dimanche et respectera les conditions de droit commun liées au secteur d’activité de la Société Grid Solutions SAS.

Pour les salariés « non gens de mer » relevant de l’article L5541-1-1, le présent Accord permet de reporter le repos hebdomadaire dans la limite d’un délai de 6 semaines, conformément à l’article L5544-18 du code des transports,

En conséquence, si pour des raisons exceptionnelles liées à la continuité du service ou de travaux urgents et après autorisation du responsable des Opérations et du responsable des Ressources Humaines, le travail du dimanche s’avérait indispensable, il sera alors majoré tel que défini dans l’Annexe 2 du présent Accord (Indemnité du travail du Dimanche ITDim). En tout état de cause, l’accord du salarié est requis pour travailler le dimanche.

Les contreparties prévues au titre du travail un Dimanche ou un jour férié ne pourront être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite, elles se substitueront pendant sa durée de validité aux dispositions de l’accord ou des dispositions unilatérales de l’employeur de l’établissement dont le salarié relève notamment :

  • Accord sur la mise en place temporaire d’équipe de suppléance ALB, article 2-2-2 en date du 13 octobre 2008 pour l’établissement d’Aix les Bains

  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains.

  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier

ARTICLE 13 - Travail les jours fériés

Si pour des raisons exceptionnelles liées à la continuité du service ou de travaux urgents et après autorisation du responsable des Opérations et du responsable des Ressources Humaines, le travail pendant les jours fériés s’avérait indispensable, il sera alors majoré tel que mentionné dans l’Annexe 2 du présent Accord (indemnité Travail Jours fériés ITJF)

Le 1 er mai quant à lui dépend d’un régime spécifique. L’activité faisant l’objet du présent Accord étant au rang de celles ne permettant pas d’interruption du travail au sens de l’article L 3133-6 du Code du travail, la rémunération du travail effectué exceptionnellement le 1 er mai sera majorée conformément aux dispositions prévues dans l’Annexe 2 du présent Accord (indemnité travail jours fériés exceptionnels ITJFExc).

Dans le cadre de cette négociation, il convenu entre les parties que les journées de travail effectuées les 1er janvier et /ou le 25 décembre feront l’objet d’une majoration identique à celles du 1 er mai (indemnité Travail Jours fériés Exceptionnels ITJFExc).

Les contreparties prévues au titre du travail un dimanche ou un jour férié ne pourront être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite, elles se substitueront pendant sa durée de validité aux dispositions de l’accord ou des dispositions unilatérale de l’employeur de l’établissement dont le salarié relève notamment :

  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains

  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier

  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy

ARTICLE 14 – Délai de prévenance

14.1 – Délai de prévenance relatif à l’annonce du départ en mission

Afin de préparer la mission dans les meilleures conditions, le collaborateur effectuant une mission sera informé de son départ dans toute la mesure du possible au moins 7 jours calendaires avant son arrivée sur place.

En fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation de la Société, ce délai pourra être réduit.

Une requête de mission en deçà du délai de 2 jours calendaires dit « délai minimum de prévenance » entrainera, le cas échéant, une indemnisation forfaitaire dont le montant est défini dans l’Annexe 2 du présent accord (Indemnité Prévenance Départ Mission IPDepM).

14.2 – Délai de prévenance relatif à l’annulation ou heure différée de l’embarquement

Dans le cadre des missions liées aux interventions en mer, le salarié devra être prévenu de l’annulation ou l’heure différée de l’embarquement avant 22 heures (heure locale) la veille de son départ en mer.

Si pour diverses raisons, l’intervention en mer ne peut se faire, le manager réorganisera la journée avec des activités à terre, dans la mesure du possible ou cette journée sera considérée comme une journée de repos.

Néanmoins, si le délai de prévenance intervient après 22h00 (heure locale) la veille avant l’heure de départ prévu, alors la journée d’intervention non effectuée sera considérée comme une journée travaillée dans le calcul permettant d’octroyer un repos compensateur quelle que soit la nature de l’activité finalement réalisée (journée travaillée ou non).

14.3 – Délai de prévenance relatif à l’extension de la mission

Le collaborateur effectuant une mission sera informé de l’extension de celle-ci dans la mesure du possible, 2 jours calendaires avant la fin prévue initialement de celle-ci. En deçà de ce délai dit « délai minimum de prévenance » une indemnité forfaitaire sera versée de manière unique à titre d’indemnisation de l’extension pour l’ensemble de la durée de la mission. Le montant de cette indemnité est mentionné en Annexe 2 du présent Accord (Indemnité Prévenance Extension Mission IPExtM)

ARTICLE 15 – Mesures Exceptionnelles de Sauvetage en mer

Conformément aux articles L5544-13 et 5544-20 du Code des Transports, le capitaine du navire sur lequel sont embarqués les Salariés peut exiger lorsqu’ils travaillent en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre les Salariés et la Société Grid Solutions SAS. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos d’un salarié pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, la Société Grid Solutions SAS attribue au Salarié qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

ARTICLE 16 - Mesures compensatoires

Conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports et aux dispositions de la Convention Collective National de la Métallurgie, l’employeur doit prévoir une contrepartie financière ou des repos compensateurs équivalents.

16.1 Contrepartie financière :

Il convient de distinguer deux situations :

  • Offshore Sea-Based : salarié travaillant en mer et restant dormir en mer

  • Offshore Shore-Based : salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail

Les indemnités prévues au titre des mesures compensatoires pour les missions Offshore Sea-Based ou Offshore Shore-Based se substituent aux Accords, dispositions unilatérales ou usages en vigueur dans l’établissement dont relève le salarié, notamment :

  • Notes internes sur les conditions de déplacement SPV en date des 1 er avril 2021 et du 5 mai 2022 pour l’établissement d’Aix les Bains.

  • Règles sur les conditions et indemnisation des déplacements et intervention, Alstom Grid P&C SAS en date du 1 er janvier 2013 pour l’établissement de Montpellier

  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy

  • Note d’information n°7 sur les déplacements du personnel ATAM et Ouvriers ARC en date du 18 avril 2007

Une indemnité par jour de mission sera versée pour les missions dites « Offshore Sea-based » ou « Offshore Shore -Based ». Le montant des indemnités « Offshore Sea-based » et « Offshore Shore -Based » est mentionné en Annexe 2 du présent accord.

Le décompte des jours soumis à indemnités prend effet au premier jour prévu pour la mission sur la plateforme indiquée sur l’ordre de mission.

16.2 Repos compensateur

16.2.1 : Cas général

A partir de cinq jours de travail effectif réalisé à la suite, une journée de repos additionnel sera accordée à titre compensatoire.

Les conditions et modes de récupération pour les jours de week-end travaillés et/ou voyagés restent inchangés.

16.2.2 : Cas particulier :

Dans le cas où la durée maximale hebdomadaire serait portée à 84 heures, la Société Grid Solutions SAS s’engage à ce que l’intervention sur site ne dépasse pas 14 jours calendaires continus. Ce cas particulier donnera lieu à 3 jours de repos compensateur par semaine effectuée ajoutés aux récupérations habituelles (repos hebdomadaire et jour de voyage éventuel). Cet ensemble de jours devra être pris directement dès le retour de l’intervention sur site.

NB

La Société Grid Solutions SAS recommande fortement la prise de ces repos compensateurs immédiatement après la fin de la période travaillée en mer. SI pour des raisons exceptionnelles, la prise des repos n’était pas possible, le salarié disposera d’un délai de deux mois pour bénéficier de ces repos compensateurs. En cas de non prise des repos compensateurs par le salarié, le manager pourra en imposer la prise.

ARTICLE 17 – Droit au Rapatriement

Le salarié veillera à organiser un point de rencontre individuel avec le service de santé au travail du site dont il dépend avant son départ et à son retour de mission. A cette occasion, une trousse de secours pourra être fournie le cas échéant, et conformément aux règles en vigueur au sein de l’établissement dont le salarié relève, adaptée si besoin spécifique lié à la mission (exemple : patch anti-nauséeux).

Les salariés de la Société Grid Solutions SAS amenés à travailler sur champs éoliens bénéficient du droit au rapatriement conformément à la politique du groupe.

ARTICLE 18 – Délai entre deux missions

Un délai minimal entre deux missions est fixé à une semaine par période d’une semaine sera assuré avant tout départ pour une nouvelle mission. L’entreprise veillera dans la mesure du possible à ce que le délai entre 2 missions soit plutôt égal à 2 semaines. Ce délai se substitue aux délais prévus dans les accords, dispositions unilatérales ou usages en vigueur dans l’établissement dont relève le salarié, notamment :

  • Accord sur les conditions et indemnisations de déplacement à l’étranger et de chantiers en date du 21 décembre 2009, Areva pour l’établissement de Massy

ARTICLE 19 – Respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société Grid Solutions SAS, proposera les missions liées aux interventions en mer sans distinctions de sexe.

Dans le cas où un salarié devrait partager une cabine en navire-hôtel, le salarié devra être prévenu au préalable et une indemnité supplémentaire lui sera versée par nuitée effectuée dans le cadre de ce partage.

La Société Grid Solutions SAS recherchera toujours à éviter le recours aux cabines partagées. SI une cabine devait être partagée, la Société Grid Solutions SAS garantira que le partage ne pourra s’effectuer qu’avec une personne du même sexe et recherchera dans la mesure du possible le partage de la cabine avec un autre salarié de la Société Grid Solutions SAS et ayant une organisation de travail (horaires/jours de travail) similaire.

Le montant de l’indemnité liée au partage de cabine est défini en Annexe 2 du présent Accord (Indemnité Partage de cabine IPCab)

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 – Durée et révision de l’Accord

Date d’application de l’Accord

Dans le cadre de la négociation de cet Accord, les présentes dispositions s’appliqueront aux salariés de Grid Solutions SAS le lendemain de la dernière formalité de dépôt.

Toutefois les mesures compensatoires seront appliquées avec effet rétroactif aux missions effectuées depuis le 1 er janvier 2023. De plus le dédit formation ne sera pas appliqué aux salariés des établissements de Villeurbanne, Grand Parisien et Aix-les-Bains déjà certifiés à la date de signature du présent Accord.

Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 30 janvier 2024.

Révision

Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande des parties, notamment, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Accord.

ARTICLE 21 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent Accord sera assuré par le Comité social et économique, lequel pourra se réunir, à sa demande.

Tout différent concernant l’application du présent Accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties le différend est porté à la juridiction compétente dans le ressort du siège social de la Société Grid Solutions SAS

ARTICLE 22 – Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société Grid Solutions SAS sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt, le présent Accord sera également notifié aux organisations syndicales. Il entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt et au plus tôt le 1 er février 2023. Il sera également consultable sur la Base de données unique économique sociale et environnementale de la Société Grid Solutions SAS.

Fait à Boulogne Billancourt, le 17 janvier 2023

Pour la Société Grid Solutions SAS-, représentée par :

XXX XXX

Directeur.ice des Ressources Humaines Directeur.ice des Relations Sociales

Etablissement Montpellier Grid Solutions SAS

Pour La CFDT représentée par :

XXX

Pour la CFE-CGC représentée par :

XXX

Pour la CGT représentée par

XXX

ANNEXE 1 – Modèle d’Avenant temporaire au contrat de travail

Avenant travail en Mer à durée Déterminée au contrat de travail du [XXXXXXX]

Entre

GRID SOLUTIONS SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est sis 204 Rond Point du Point de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 191 800

Représentée par [XXXXXX]

Ci-après dénommée (« la Société »),

Et

Monsieur/Madame [XXXXXXXXX] résidant : [XXXXXXXX],

Ci-après dénommée(e) (le « Salarié » ou « vous »)

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Préambule

Comme stipulés dans l`accord [XXXXXX] signé le [XXXXXX] et consultable sur l’intranet de la Société Grid Solutions SAS, les projets liés au travail sur les plateformes champs éoliens en mer sont bien spécifiques, pour leur bon déroulé, les missions se dérouleront selon les conditions décrites ci-après.

Le statut juridique du salarié sera encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L.5541-1-1, L.5544-4 à 20 dudit Code en plus des dispositions du Code du Travail.

Article 1. Volontariat :

Le salarié confirme qu`il est volontaire pour intervenir en mer sur plateformes et sur des chantiers de parcs éoliens dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux en qualité de salariés d’entreprises françaises, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer.

A ce titre, il recevra l`ensemble des formations obligatoires, nécessaires et spécifiques à ce type d’activités.

Article 2. Dispositifs « dédit formation »

En contrepartie de cette formation certifiante, le salarié s’engage à rester au service de la Société, pour une durée minimale de 12 mois, à compter de la fin de la formation.

En conséquence, dans le cas où le salarié quitterait la Société avant la fin du délai ci-dessus, pour l’un ou l’autre des motifs suivants : Démission ou licenciement pour faute, il s`engage d’ores et déjà à rembourser les frais de la ou les formation(s)certifiante(s) (cout pédagogique uniquement), selon les modalités suivantes :

  • 100% du cout engagé dans la limite de 3000 TTC si la date de départ de la Société Grid Solutions SAS ≤ formation (*) +6 mois

  • 50% du cout engagé dans la limite de 1500 TTC si la date de départ de la Société Grid Solutions SAS > formation (*) + 6 mois et ≤ formation (*) + 12 mois

Pour les besoins du présent article, c’est la date d’obtention de la certification de Formation(*) qui fait foi. Dans l’hypothèse où le Salarié effectue une formation sans obtenir la date de certification, c’est la fin de la formation qui fait foi.

Cette clause ne s’applique que dans la limite de validité de la ou les formation(s) certifiante(s).

Article 3. Possibilité de mise à disposition d’un navire-hôtel pour les temps de repos

Compte tenu des contraintes opérationnelles liés aux missions, le Salarié pourra occuper un navire-hôtel lors de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Cette organisation permet au Salarié de supprimer les temps de trajet (Quai d’embarquement/plateforme en mer OSS) et d’augmenter ses temps de repos tout en ayant des amplitudes horaires de travail réduites. Il permet également au Salarié de se trouver à proximité en cas de mise sous astreinte prévue à l’Accord de travail en mer.

Les Parties confirment que pendant les temps de repos à bord du navire-hôtel, le Salarié pourra librement vaquer à ses occupations personnelles, ces périodes ne pouvant en aucune façon être considérées comme des périodes de travail effectif ou d’astreinte.

Il est précisé que cette organisation ne remet en aucune façon l’autonomie inhérente au statut en forfait-jours du Salarié.

Article 4. Validité du présent avenant

Le présent avenant prend effet le [DATE] : il prendra fin dans un délai de 24 mois suivant son entrée en vigueur.

Dans l’hypothèse où le Salarié souhaiterait renoncer au travail en mer durant la période ci-dessus, il s’engage à en informer la Société par lettre remise en main propre contre récépissé ou lettre recommandée AR moyennant un délai de prévenance préalable minimum de trois mois.

Il ne pourra être renouvelé que par accord exprès des Parties.

Les autres stipulations du contrat de travail du Salarié demeurent inchangées.

Fait à A COMPLETER, le [A compléter], en deux exemplaires originaux.

Votre signature devant être précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé », et avoir paraphé toutes les pages.

_____________________________________________

Pour la Société

[A compléter]

________________________

Madame/Monsieur

ANNEXE 2 – Récapitulatif des mesures compensatoires

1 - Mesures compensatoires pécuniaires
   
Indemnité Offshore Sea-Based**(IOSeaB) XXX
Indemnité Offshore Shore-Based**(IOShoreB) XXX
Indemnité prévenance relative au départ en mission (<2jours ouvrés) (IPDepM) XXX
Indemnité prévenance relative à l’extension de la mission (<2jours calendaires) (IPExtM) XXX
Travail sur plage horaires exceptionnels la nuit (21h-6h)(ITNuit) XXX
Dimanche (ITDim) XXX
Jour férié(ITJF) XXX
1er mai, 1er janvier et 25 décembre (ITJFExc) XXX
Indemnité Partage de cabine (IPCab) XXX

Rappel : les contreparties prévues au titre du travail un Dimanche ou un jour férié ne pourront pas être cumulées, néanmoins l’application la plus favorable sera faite.

*sur la base de 218 jours annuel. Pas de Cumul des contreparties prévues au titre du travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou un jour férié. L’application la plus favorable sera faite.

** Offshore Sea-Based : salarié travaillant en mer et restant dormir en mer

** Offshore Shore-Based : salarié travaillant en mer et revenant à terre après son temps de travail

2 - Mesures compensatoires en temps

2.1 – Exemples de missions illustrant le cas général :

Légende :

Voyage Travail Repos Interruption

Ex1 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le vendredi de la 3ème semaine

  • Jours de repos les samedis & dimanches

  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximal de 70h (5 x 14h)

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 1 jour de repos compensateur correspondant aux 5 jours consécutifs travaillés lors de la 2ème semaine.

Ex2 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine

  • Jours de repos les samedis & dimanches

  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut)

Ex3 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le lundi de la 1ère semaine, retour le samedi de la 3ème semaine

  • Jours de repos le dimanche

  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 72h (6 x 12h)

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée au moins 5 jours consécutifs. Il aura également droit à 2 jours de récupération correspondant aux 2 samedis travaillés (1ère et 2ème semaine).

Il aura éventuellement droit à 1 jour de récupération pour le samedi voyagé en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut)

Ex4 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine

  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches

  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance (après 22 H)

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs (l’interruption en 2ème semaine comptant comme une journée effective de travail dans le calcul des repos compensateurs considérant que le délai de prévenance n’a pas été respecté).

Il pourra éventuellement avoir droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).

Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine s’il devait prendre son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré celi-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Ex5 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine

  • Jours de repos les samedis & dimanches

  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 22h) et journée travaillée de l’hôtel

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur, chaque semaine ayant été travaillée sur 5 jours consécutifs (l’interruption en 2ème semaine ayant été travaillée).

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).

Ex6 : Mission de 3 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le samedi suivant la 3ème semaine

  • Jours de repos normalement prévus les samedis & dimanches

  • Amplitude horaire journalière de 14h, durée hebdomadaire maximale de 70h (5 x 14h)

  • Interruption pour conditions météorologiques le jeudi de la 2ème semaine avec délai de prévenance respecté (avant 22h) et collaborateur au repos

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 2 jours de repos compensateur, la 1ère et la 3ème semaine ayant été travaillées sur 5 jours consécutifs. Il pourra être amené à travailler le samedi de la 2ème semaine compte tenu de son repos le jeudi en fonction des besoins opérationnels. Dans ce cas précis, le samedi ne sera pas récupéré, celui-ci ayant remplacé le jeudi non travaillé.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).

2.2 – Exemples de missions illustrant le cas particulier :

Ex1 : Mission de 7 jours travaillés consécutifs :

  • Voyage le dimanche, retour le lundi

  • Amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

D L M M J V S D L M M J V S D L

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 3 jours de repos compensateur ainsi que 2 jours de récupération (correspondant aux samedi et dimanche travaillés) soit 7 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).

Ex2 : Mission de 2 semaines :

  • Voyage le dimanche précédant la 1ère semaine, retour le lundi suivant la 2ème semaine

  • amplitude horaire journalière de 12h, durée hebdomadaire maximale de 84h (7 x 12h)

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
L M M J V S D L

À l’issue de sa mission, le collaborateur aura 6 jours de repos compensateur ainsi que 4 jours de récupération (correspondant aux 2 samedis et 2 dimanches travaillés) soit 14 jours consécutifs calendaires minimum de repos à prendre dès son retour de mission.

Il aura éventuellement droit à des jours de récupération pour le dimanche et le samedi voyagés en fonction des horaires de voyages (cf rappel des conditions de récupération liées aux jours de voyage énoncées plus haut).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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