Accord d'entreprise "ACCORD portant sur la PERIODICITE DES NAO" chez SPEICHIM PROCESSING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPEICHIM PROCESSING et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003142
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPEICHIM PROCESSING
Etablissement : 38921885000037 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

ACCORD sur l’adaptation de LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

SOMMAIRE

1. Parties signataires 1

2. Préambule 2

3. Périodicité la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le
partage de la valeur ajoutée………………………………………….. 3

4. Adaptation de la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle, la

qualité de vie au travail et la prévention de l’exposition aux risques professionnels 3

5. Adaptation de la périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des

parcours professionnels 4

6. Suivi de l’accord 5

7. Durée de l’accord 5

8. Révision de l’accord 5

9. Dénonciation de l’accord 5

10. Formalités de dépôt 5

11. Signatures 6

Annexe 7

1. PARTIES SIGNATAIRES

SPEICHIM PROCESSING, SAS au capital de 150 000 €, ayant son siège social à Allée des Pins - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 01150 Saint-Vulbas, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Belley sous le numéro B 389 218 850, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président,

(ci-après désignée la "Société"),

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de salariés signataire mentionnée en dernière page du présent procès-verbal,

d’autre part.

Ci-après collectivement dénommées « les parties »

2. PREAMBULE

L’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en 3 « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les 3 négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans :

- La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

- La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

- La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le nouveau régime permet de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

Ainsi, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent procès verbal d’accord dispose :

«  L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;

2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes était en vigueur au sein de Speichim Processing jusqu’au 31 décembre 2017.

Dans ce contexte, les parties ont discuté de la pertinence d’une modification de la périodicité des négociations obligatoires :

  • Face à la particularité des métiers historiquement masculins au sein de Speichim Processing et à la difficulté de constater les effets d’une politique visant l’égalité professionnelle sur une durée d’un an, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail était souhaitable ; 

  • Afin de pérenniser les actions d’adaptation des emplois aux exigences imposées par la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’entreprise, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels était également souhaitable. 

Par conséquent, afin notamment de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté à la situation de Speichim Processing de la mise en œuvre des mesures contenues dans un accord ou un plan d’action, les parties ont souhaité allonger la périodicité de certaines négociations obligatoires dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires annuelles et de la négociation obligatoire triennale.

Une réunion préparatoire s’est déroulée le 13 décembre 2017 à l’invitation de la Direction, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

En application des modalités ainsi convenues, les parties ont convenu de tenir une réunion de négociation le vendredi 26 janvier 2018.

Au terme de cette réunion, les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du code du travail et pour chacun des trois blocs de négociation, la périodicité retenue.

3. PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord à ce sujet ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le délégué syndical a décidé de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.

4. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

La négociation porte sur :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui intègre les éléments suivants :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre à l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ainsi que la négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels à trois ans.

Ainsi, l’ensemble de ce bloc de négociation, incluant la négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, fera l’objet d’une négociation dont la périodicité devient triennale.

Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.

Il est précisé :

  • que la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle couvrira, en conséquence, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

  • que la prochaine négociation sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels couvrira, en conséquence, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

5. ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :

  • la mise en place d’un dispositif de Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et ses mesures d’accompagnement ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21 du code du travail ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle, et les objectifs du plan de formation, notamment salariés prioritaires ; les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord et l’abondement du compte personnel de formation par l’employeur ;

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, notamment précaires et les moyens pour diminuer le recours à ces derniers au profit des CDI ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Le délégué syndical a décidé de modifier la périodicité de trois ans de négociation fixée par le code du travail. L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation, et renégocié tous les quatre ans, au siège de Speichim Processing à Saint-Vulbas.

Pour cette négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.

Il est précisé :

  • que la prochaine négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels couvrira, en conséquence, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;

En particulier, il est rappelé que Speichim Processing est couverte jusqu’au 31 décembre 2017 par un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels.

6. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

7. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

8. RÉVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

9. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.

10. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

11. SIGNATURES

Fait à Saint-Vulbas le 9 février 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour SPEICHIM PROCESSING

XXXXXXXXXX

Président

Le délégué syndical
CGT XXXXXXX

Annexe 1

Liste des établissements auxquels est applicable le présent accord

Etablissement Adresse Code Postal Commune
Beaufort Le Honry 39190 BEAUFORT
Mourenx SOBEGI – Pôle 4 – 4 avenue du Lac 64150 MOURENX
Saint-Vulbas Parc Industriel de la Plaine de l'Ain – Allée des Pins 01150 SAINT-VULBAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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