Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez MOUVEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOUVEX et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920001165
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : MOUVEX
Etablissement : 38923654800068 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société MOUVEX SASU

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET :

XXX,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-25 du code du travail, relatif aux conventions de forfait annuel en jours.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de donner un cadre conventionnel propre à la société XXX aux conventions de forfait annuel en jours.

Il a vocation à se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurement appliqués en matière de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à toutes les règles antérieures régissant les conventions de forfait annuel en jours, auxquelles il met fin de manière définitive, sous réserve de l’accord des salariés lorsque cela est nécessaire.

L’objectif de ce mode d’organisation du travail est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité des salariés, mais également de répondre à une demande des salariés et ainsi leur permettre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conventions de forfait annuel en jours au sein de la société XXX, dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique aux salariés de la société XXX relevant de l’article L. 3121-58 du code du travail.

Sont plus précisément concernés :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une liste des postes susceptibles d’être concernés par une convention de forfait en jours à la date de signature du présent accord est annexée aux présentes. Les Parties rappellent que cette liste est seulement informative et qu’elle est susceptible d’évoluer dans le temps.

Les Parties conviennent que l’ensemble des salariés dont le poste est visé par la liste annexée au présent accord peuvent bénéficier de conventions de forfait en jours, mais qu’ils ne soient pas systématiquement concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.

Enfin, il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.

  1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 (deux cent dix-huit) jours sur la période de référence.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Des forfaits jours réduits pourront être proposés moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération. 

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Il est rappelé que la journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi. La demi-journée correspond au travail le matin ou l’après-midi. Il est précisé que la demi-journée du matin s’étend de 9h à 12h et celle de l’après-midi de 14h à 17h.

  1. Formalisme de la convention de forfait

L’accord entre la Société et le salarié devra être formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné, ou dans un avenant au contrat de travail.

La convention de forfait devra mentionner notamment :

  • la référence au présent accord collectif ;

  • la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;

  • la classification du salarié ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

    1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

  1. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération versée aux salariés concernés par le présent accord ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail effectuées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et par les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société XXX.

Pour l’application du présent accord, à l’exclusion des dispositions de l’article 2.5 ci-après, et conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les Parties conviennent que la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : appointement forfaitaire mensuel / 22.

La valeur d’une demi-journée de travail est quant à elle déterminée comme suit : appointement forfaitaire mensuel / 44.

  1. Conséquences pour les salariés bénéficiant déjà de conventions de forfait annuel en jours

Les Parties conviennent que les salariés bénéficiant d’ores et déjà de conventions de forfait annuel en jours à la date d’entrée en vigueur du présent accord sur une base de jours travaillés inférieure à 218 jours se verront allouer une compensation financière s’ils acceptent le passage à 218 jours.

Par dérogation aux règles de valorisation d’une journée de travail définies à l’article 2.4 ci-avant, cette compensation financière sera déterminée proportionnellement à l’augmentation du nombre de jours travaillés sur l’année comme suit :

(appointement forfaitaire annuel / nombre de jours actuellement travaillés dans le cadre du forfait jours) * nouveau nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours.

Par exemple, pour un salarié devant, à ce jour, travailler 203 jours par an, et acceptant la signature d’un avenant à son contrat de travail portant le nombre de jours travaillés à 218 jours en application du présent accord, celui-ci bénéficiera du paiement des 15 jours travaillés supplémentaires selon la formule suivante : (appointement forfaitaire annuel / 203) * 218.

Il est précisé que si un salarié accepte une augmentation du nombre jours travaillés sur l’année dans une limite inférieure au plafond de 218 jours, il sera considéré comme bénéficiant d’un forfait jours réduit et sa rémunération sera déterminée en proportion.

En cas de refus des salariés actuellement en poste et bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de signer un avenant à leur contrat de travail en application du présent accord, les salariés continueraient de bénéficier de la convention de forfait jours existante, basée sur l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

  1. JOURS DE REPOS

    1. Nombre de jours de repos

Le nombre exact de jours de repos sera déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le calcul sera effectué de la manière suivante (cas d’une personne présente à l’effectif sur l’année complète) :

365 jours (ou 366 en cas d’année bissextile)

  • 104 jours (repos hebdomadaires)

  • 25 jours (congés payés ouvrés)

  • Le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré

  • 218 (jours travaillés)

Nombre de jours de repos accordés.

La journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés.

A titre d’exemple, pour l’année 2021, les salariés en forfait annuel en jours bénéficieront, pour une période de référence complète, de jours de repos, selon le décompte suivant :

365 jours

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

  • 7 jours fériés légaux tombant un jour ouvré

  • 218 jours travaillés dans le cadre du forfait (dont la journée de solidarité)

= 11 jours de repos.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Acquisition des jours de repos

L’acquisition des jours de repos se fera mensuellement selon le temps de travail effectif dans l’entreprise.

Les règles relatives à la prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année, notamment en ce qui concerne l’acquisition des jours de repos, sont exposées à l’article 4 du présent accord.

  1. Modalités d’organisation des jours de repos

Les jours de repos qui résultent du forfait annuel devront être pris impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Ils ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre : s’ils ne sont pas pris, ils seront perdus, et ne pourront donner lieu à aucune compensation sous quelque forme que ce soit.

Ils seront pris selon un calendrier établi en fonction des souhaits du salarié et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Ils pourront être cumulés à hauteur de 5 jours ouvrés, non accolés à des congés payés et/ou congés d’ancienneté et dans la limite de 5 jours tous les 2 mois.

Les salariés devront respecter de préférence un délai de prévenance de 14 jours avant la prise de leurs jours de repos.

Les salariés veilleront à prendre les jours de repos acquis en application de la convention de forfait jours de manière équilibrée au cours de l’année.

Afin de concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et de satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les salariés concernés, les jours de repos pourront se prendre sous forme de journée ou de demi-journée. Les Parties rappellent que la demi-journée est définie à l’article 2.1 du présent accord.

La date de prise des jours de repos pourra être fixée unilatéralement par l’employeur dans la limite de 3 jours par an ; les jours de repos ainsi fixés seront portés à la connaissance des salariés concernés au cours du premier trimestre de l’année.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

    1. Prise en compte des absences

      1. Pour la détermination des jours de repos

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé au forfait.

Toutefois, seules les absences assimilées à du temps de travail effectif notamment au titre de l’accident de travail, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos.

Toute autre journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, aura pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos, sans que cela ne constitue une récupération des jours non travaillés.

  1. Pour la rémunération des salariés

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective applicable.

S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

Pour l’application du présent article, il est rappelé que, sauf indication ou disposition contraire, la valeur de la demi-journée ou de la journée d’absence sera déterminée dans les conditions de l’article 2.5 du présent accord.

  1. Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Pour rappel, le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral, et qui ont pris la totalité de leurs congés payés.

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses jours de repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet du fait de leur embauche en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. Le nombre de jours obtenu sera ensuite proratisé en fonction des jours ouvrés de présence sur la période de référence.

Exemple (à titre informatif) :

Pour un salarié qui arrive le 1er juillet 2021 et qui bénéficie d’une convention de forfait en jours à 218 jours, le nombre de jours travaillés pour l’année 2021 sera déterminé comme suit :

  • nombre de journées d’« absence » : 125 (129 jours ouvrés – 4 jours fériés légaux tombant un jour ouvré)

  • nombre de journées de « présence » : 129 (132 jours ouvrés – 3 jours fériés légaux tombant un jour ouvré)

  • nombre de jours de congés payés non acquis en jours ouvrés : 2,08 (nombre de jours de congés non acquis au titre du mois de juin de la période de référence)

  • nombre de jours restant à travailler : (218 + 2,08) x (129 / 254) = 111,8 jours, arrondis à 112 jours.

En cas de sortie en cours de période de référence, un prorata sera effectué en fonction du temps de travail effectif du salarié, afin de déterminer si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 218 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence.

Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant, en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

Exemple (à titre informatif) :

Pour un salarié qui sort des effectifs de l’entreprise le 31 octobre 2021, qui bénéficie d’une convention de forfait en jours et qui a travaillé 190 jours du 1er janvier au 31 octobre 2021 :

  • nombre de journées de « présence » : 211 (216 jours ouvrés – 5 jours fériés légaux tombant un jour ouvré)

  • nombre de journées d’« absence » : 43 (45 jours ouvrés – 2 jours fériés légaux tombant un jour ouvré)

  • nombre de jours à « compenser » : 190 jours travaillés du 1er janvier au 31 octobre – ((211 / 254) x 218) = 8,9 jours d’ « excédent » de jours travaillés sur la période de référence en cours, arrondis à 9 jours.


  1. ORGANISATION DE L’ACTIVITE

    1. Temps de repos

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux temps de repos obligatoires. Ainsi, le salarié en forfait jours doit respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Afin de respecter la prise effective des 11 heures de repos quotidien entre deux jours de travail et permettre une amplitude de travail raisonnable, la Société fixe une heure d’ouverture et une heure de fermeture de ses locaux. A titre purement informatif, et sans que cela ne constitue une clause du présent accord, les locaux/bureaux de la Société sont ouverts aux salariés du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures.

Le salarié en forfait jours doit également bénéficier :

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans la convention de forfait jours.

Eu égard à l’impératif de protection de la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

  1. Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les salariés ni à l’efficacité professionnelle.

Définition

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté pendant les temps de repos et de congés, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Les temps de repos et de congés correspondent aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, aux périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, etc.), aux jours fériés non travaillés et aux jours de repos (week-end, jour de repos, etc.).

Exercice du droit à la déconnexion

En principe, il ne peut pas être demandé aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours de travailler pendant les temps de repos et de congés définis ci-dessus. Le salarié n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels, messages et aux appels téléphoniques, ou de se connecter à Internet durant son temps de repos ou de congés.

De manière exceptionnelle, le salarié pourra être amené à travailler pendant les temps de repos et de congé définis ci-dessus, et ce uniquement en cas de circonstances particulières résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers, de l’importance du sujet traité nécessitant la mobilisation du salarié.

Cette situation implique que la résolution d’une situation, la poursuite, ou la pérennité d’un projet nécessite l’intervention immédiate du salarié et que le report de son intervention soit susceptible d’entrainer des conséquences graves et/ou irrémédiables (exemples : arrêt de production, panne serveur informatique, etc.).

Formation et sensibilisation

Des actions de formation et/ou de sensibilisation sont organisées à destination de l’ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Le personnel d’encadrement et de direction sera notamment sensibilisé à la nécessité de veiller à une bonne organisation de la charge de travail en fonction de l’activité.

  1. Disponibilité des salariés en forfait jours

Les Parties rappellent que les salariés bénéficiant de conventions de forfait jours doivent se rendre disponibles pour toute réunion de travail et pour les évènements liés à la vie de l’entreprise tels que les réunions de planning, les réunions de service / interservices, etc.).

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi trimestriellement par l'intéressé, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné respecte le repos hebdomadaire minimum.

Sans autorisation préalable, et/ou demande expresse de l’employeur ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end et les jours fériés.

  1. Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine.

Afin d’effectuer un suivi trimestriel de l’organisation et de la charge de travail, les Parties optent pour un système auto-déclaratif.

Le cadre en forfait jours doit fournir, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, un relevé trimestriel de son activité mentionnant :

  • le nombre et la date des jours travaillés ;

  • le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et les jours pris au titre des repos ;

  • les jours assimilés à des jours travaillés pour le décompte des 218 jours (maladie, etc.) ;

  • les éventuels repos quotidiens inférieurs à la durée de 11 heures et les raisons du non-respect de cette durée ;

  • d’éventuels commentaires sur l’amplitude et la charge de travail du trimestre et éventuellement sur la charge à venir.

Ce document prendra toute forme que déterminera la Société, que ce soit par la tenue de documents écrits ou de déclarations par voie électronique, le salarié devant veiller à remplir loyalement les informations demandées, selon le procédé en vigueur au sein de la Société.

Ce relevé trimestriel doit permettre au supérieur hiérarchique, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec le salarié concerné les raisons de cette situation et à trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie.

Ainsi, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, qui devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait annuel en jours et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

  1. Entretiens individuels portant sur la convention de forfait jours

En outre, les salariés en forfait jours bénéficieront de deux entretiens individuels chaque année :

  • un premier entretien à mi-année, qui aura en principe lieu avant le 31 juillet de l’année en cours ;

  • un second entretien à l’issue de la période de référence, qui aura en principe lieu avant le 28 ou 29 février de l’année N+1.

Le bilan individuel réalisé au cours de ces deux entretiens portera sur les points suivants :

  • l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

A l’issue de ces entretiens, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Le salarié pourra, s’il le souhaite, demander la présence d’un représentant des ressources humaines lors de ces entretiens.

DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours en application du présent accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision sera conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Auxerre.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis par la Société à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place au niveau de la branche de la Métallurgie, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est signé le XXX à XXX, en 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.

Le document signé comporte 12 pages.

Pour la société XXX

XXX

XXX

Pour XXX

Parapher chaque page, signer la dernière

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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