Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DU 20 JUILLET 2021 à la suite de l’intégration de la société Legrand Cable Management (LCM), au sein de l’établissement Legrand Commerce France (LCF)" chez LEGRAND SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGRAND SNC et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08721002121
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND SNC
Etablissement : 38929058600012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2021 CDI Verneuil en Halatte (2021-03-25) Accord facilitant la mise en oeuvre de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie au sein de LCF (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD DE SUBSTITUTION 20 juillet 2021

Entre

  • la Société Legrand SNC prise en son établissement de Legrand Commerce France, représentée par, Responsable Ressources Humaines dont le siège social est situé 128 Avenue de Lattre de Tassigny 87 000 LIMOGES,

Ci-après dénommée « Legrand Commerce France » ou « LCF »

Et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Les dispositions suivantes ont été arrêtées :

Préambule

Le présent accord est conclu à la suite de l’intégration de la société Legrand Cable Management (LCM), au sein de l’établissement Legrand Commerce France (LCF), qui a entraîné le transfert de tous les contrats de travail au 1er janvier 2021.

Cette opération de transfert s’inscrit dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux règles légales, le 1er janvier 2021 tous les accords collectifs de la société LCM ont été mis en cause, et en conséquence toutes les dispositions de ces accords n’ont plus vocation à s’appliquer à compter de la fin du délai légal de survie des dispositions collectives, soit au plus tard le 31 mars 2022.

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif des salariés de la société absorbée, dont le contrat de travail a été transféré au sein de LCF, avec une date d’application au plus tard le 1er janvier 2022. Il traite également des sujets ayant une incidence sur l’ensemble des salariés de l’établissement LCF.

Les solutions aux différences de statut entre les deux sociétés sont détaillées dans le présent accord. Elles ont été négociées de telle sorte qu’il n’y ait pas, au global et individuellement, de perte pour chaque salarié concerné.

Par souci d’équité, il a été convenu que l’harmonisation du statut des salariés de la société LCM avec celui de LCF doit se mettre en œuvre sans bouleverser les équilibres, notamment salariaux, existant au sein de l’établissement et doit entériner l’existence d’une communauté de travail.

Sommaire

Chapitre préliminaire : Principes Généraux

Article 1 Champ d’application

Article 2 Dispositions applicables

Article 3 Durée de l’accord et formalités de dépôt

TITRE 1 Harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés

Chapitre 1 Temps de travail

Article 1 Décompte du temps de travail en heures

Article 2 Compte Epargne Temps

Chapitre 2 Primes et Gratifications

Article 1 Prime dite « de Participation annuelle » ou « Prime de 4%

Article 2 Prime d’ancienneté

Chapitre 3 Détermination de la rémunération mensuelle brute

Chapitre 4 Mise en œuvre

Chapitre 5 Commission de Suivi

TITRE 2 Dispositions communes

Chapitre 1 Analyse de rémunération

Chapitre 2 Engagements relatifs à la qualité de vie au travail

Article 1 Horaires des réunions

Article 2 Droit à la déconnexion

Annexes

Annexe 1 Lexique

Annexe 2 Détermination de la rémunération mensuelle brute

Chapitre préliminaire : Principes Généraux

Les présentes dispositions, qui forment un tout indivisible, s'entendent dans les conditions applicables au sein de la société LEGRAND SNC, prise dans son établissement Legrand Commerce France.

Article 1 Champ d’application

La société Legrand Cable Management (LCM) a été intégrée au 1er janvier 2021 au sein de l’établissement LCF de la société LEGRAND SNC.

Les dispositions du Titre I s’appliquent aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être présents aux effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord

  • avoir vu leurs contrats de travail transférés automatiquement du fait de cette intégration

Ces salariés sont nommés ci-après par les termes de « salariés transférés ».

Les dispositions du Titre II s’appliquent à l’ensemble des salariés du périmètre LCF à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 Dispositions applicables

Sous réserve de dispositions particulières spécifiquement prévues dans le présent accord, le statut collectif (accords, engagements unilatéraux et usages) des salariés transférés reste en 2021 celui issu de leur société de provenance (LCM).

A compter du 1er janvier 2022, le statut collectif de l’établissement Legrand Commerce France lui est intégralement substitué pour l’ensemble des salariés transférés, à savoir à la date de signature du présent accord :

  • Convention collective des ingénieurs et cadre de la métallurgie,

  • Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Vienne et de la Creuse,

  • Accords du groupe Legrand en France

  • Accords de l’UES Legrand

  • Accords d’établissement LCF

  • Engagements unilatéraux et usages de l’établissement LCF.

Le présent accord et les avenants aux contrats de travail permettront cette adaptation.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le statut collectif de l’établissement Legrand Commerce France est intégralement substitué au statut collectif applicable au 31 décembre 2020 aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2021. 

Article 3 Durée de l’accord et formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé conformément aux règles légales applicables et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

TITRE 1 Harmonisation du statut collectif applicable aux salariés transférés

Les contrats de travail des salariés LCM ont fait l’objet d’un transfert en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. A ce titre, l’ancienneté acquise à la date du transfert a été intégralement reprise par LEGRAND SNC. 

L’application des différentes mesures développées au présent titre prend donc en compte cette ancienneté globale sans qu’il soit nécessaire d’apporter une mention spécifique dans les chapitres ci-dessous.

Chapitre 1 Temps de travail

Article 1 Décompte du temps de travail en heures

L’horaire collectif applicable au sein de Legrand Commerce France est de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

L’organisation du temps de travail est régie selon les dispositions de l’accord d’établissement du 30 octobre 1998 sur le temps de travail et les rémunérations en vigueur au sein de Legrand Commerce France.

Le temps de travail des salariés transférés demeurera de 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, à compter du 1er janvier 2022, ils seront soumis à l’horaire collectif temps plein applicable de 37 heures par semaine. La différence entre cet horaire et la durée hebdomadaire moyenne précitée est compensée par l’acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), équivalent à 12 jours par année pleine. Ces jours de RTT seront pris selon les modalités en vigueur dans l’établissement LCF.

Pour les salariés transférés dont l’horaire collectif de 38h50 hebdomadaires leur permettait d’acquérir 17 jours de RTT jusqu’au 31 décembre 2021, 5 jours de RTT seront valorisés et réintégrés à leur salaire de base au 1er janvier 2022.  

La valorisation de ces jours de RTT s’effectue selon la règle de calcul suivante :

Taux RTT* x 5 (nombre de jours à réintégrer) /13 mois

*Taux RTT = (salaire + prime d’ancienneté) /21,6667**)

**Nombre de jours ouvrés moyens par mois = (52 semaines x 5) /12 soit 21,6667

Exemple pour un salaire de 2000 € :

2000 €/21,6667 jours = 92,31 € x 5 jours à réintégrer = 461,55 / 13 = 35,50 €

Nouveau forfait = 2000 € + 35,50 € = 2035,50€

Article 2 Compte Epargne Temps

Les salariés transférés bénéficieront du dispositif Compte Epargne Temps institué par l’accord du 13 avril 2000 appliqué au sein de l’établissement dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 2 Primes et Gratifications

La rémunération annuelle des collaborateurs se compose de différents éléments de salaire.

Il existe des référentiels de paie différents entre les salariés transférés et les salariés de l’établissement absorbant, mais il y a également une cohérence et un équilibre entre les rémunérations annuelles pratiquées. Il s’agit donc de différences dans la structure de la rémunération.

Le présent chapitre a pour objet d’harmoniser la rémunération sur un référentiel commun pour l’ensemble des salariés de l’établissement LCF.

Article 1 : Prime dite « de Participation annuelle » ou « Prime de 4% »

A compter du 1er janvier 2022, la rémunération des salariés transférés sera versée sur treize mois calendaires. Ainsi, ils percevront une prime annuelle dite de participation calculée sur les salaires de base de l’année N-1 en janvier N.

Cette prime sera de 4% de l’assiette composée de la rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base, la prime d’ancienneté, la prime de vacances et le treizième mois. Son montant est réduit à 2% en cas de démission ou de licenciement pour l’année de départ.

Cette prime sera donc versée pour la première fois en janvier 2023, sur la base des salaires perçus en 2022.

Article 2 Prime d’ancienneté

A compter du 1er Janvier 2022, les salariés transférés bénéficieront d’une prime d’ancienneté calculée selon les dispositions applicables au sein de Legrand Commerce France. 

Cette prime d’ancienneté sera calculée selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et en prenant en compte leur ancienneté totale. Elle se substituera à celle éventuellement perçue avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Le montant de cette prime calculée selon les dispositions de Legrand Commerce France sera une des composantes de la rémunération brute annuelle théorique déterminée au chapitre 2 du titre 1 du présent accord.

Chapitre 3 Détermination de la rémunération mensuelle brute

Dès l’ouverture des négociations, la Direction s’est engagée à ce que la mise en œuvre du nouveau référentiel de paie ne conduise pas annuellement à une réduction de la rémunération des salariés transférés.

Afin de déterminer la nouvelle rémunération mensuelle brute de ces salariés, prenant en compte la décomposition des éléments de salaire développée au chapitre 2 du présent titre, il convient en premier lieu de déterminer la rémunération brute annuelle théorique de référence (BAT) sur la base de laquelle cette garantie sera appliquée.

Pour les salariés transférés au 1er janvier 2021 depuis la société LCM, les éléments individuels pris en compte pour déterminer le BAT selon les dispositions décrites en annexe 2 du présent accord sont les suivants :

Rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base (F) x 13

+ Prime d’ancienneté* (Pa) x 13

+ Prime Vacances (valeur au 1er juillet 2021 = 430 Euros)

* pour les salariés concernés

A compter du 1er janvier 2022 et selon les dispositions prévues dans l’annexe 2 du présent accord, le BAT sera décomposé de la manière suivante :

Rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base x 13

Prime d’ancienneté (valeur du point actualisée) * (Pa1) x 12

Prime Vacances (valeur au 1er juillet 2021 = 430 Euros)

Prime dite de Participation (P4)

* pour les salariés concernés

La détermination de chaque ligne sera opérée, individuellement pour chaque collaborateur, selon le processus développé en annexe 2.

Cette décomposition est sans préjudice du paiement d’éléments variables qui se rajoutent individuellement au BAT.

A compter du 1er janvier 2022, les éventuelles réévaluations salariales issues des négociations annuelles obligatoires (augmentation générale, augmentation individuelle, revalorisation des primes) seront appliquées sur la base de cette nouvelle répartition.

Chapitre 4 : Mise en œuvre

Le présent accord regroupe différentes mesures ayant pour objet de garantir un équilibre de traitement tant entre les salariés transférés eux-mêmes qu’entre les collaborateurs de l’établissement LCF dans son ensemble. Ces mesures constituent de ce fait un tout indivisible.

La mise en œuvre individuelle du bénéfice de ces dispositions est conditionnée à la signature, par chacun des salariés transférés, au cours du dernier trimestre 2021, d’un avenant à son contrat de travail.

Les parties signataires du présent accord de substitution ont veillé tout au long de la négociation à ce qu’un principe de compensation soit respecté dans l’adaptation du statut conventionnel des salariés transférés.

Pour compenser les contraintes liées à un temps nécessaire d’adaptation et à titre exceptionnel, la Direction accepte de verser aux salariés transférés qui n’en bénéficiaient pas auparavant, la prime de participation dite de 4%, mentionnée à l’article 1 du chapitre 2 du titre 1, normalement exigible au 31 décembre de chaque année, dès janvier 2022. En cas de départ du salarié, aucune compensation ne sera effectuée.

Exceptionnellement, cette prime pourra être lissée sur douze mois sur le seul exercice 2022 à la demande du salarié auprès de son Responsable Ressources Humaines.

Chapitre 5 Commission de suivi

Afin d’associer les différents acteurs au suivi de l’accord et de s’assurer de sa bonne mise en œuvre, une commission de suivi sera mise en place.

Un bilan de la mise en œuvre du présent accord sera présenté à cette Commission.

Cette commission pourra aussi étudier les éventuels litiges individuels pouvant survenir du fait de l’application de l’accord. Le collaborateur concerné devra, en premier lieu, demander un entretien avec le Responsable Ressources Humaines de son périmètre qui procèdera à une analyse de sa situation. Si au terme de cet entretien, le salarié l’estime nécessaire, il pourra saisir la commission de suivi par demande expresse auprès de son Responsable Ressources Humaines, de son Responsable ou d’un Représentant du Personnel.

Cette commission sera composée de :

  • Deux représentants désignés pour chaque organisation syndicale signataire,

  • Deux responsables RH du périmètre LCF,

  • Un membre de l’équipe Paye/Administration du Personnel (si besoin)

Elle se réunira deux fois au cours de l’année 2022 et une fois en 2023.

TITRE 2 Dispositions communes

Chapitre 1 Analyse de rémunération

Afin de maintenir les équilibres salariaux de l’ensemble des collaborateurs, la direction vérifiera, à la date du 1er janvier 2022, que l’ensemble des salariés LCF bénéficie d’un niveau de rémunération minimal.

Ainsi, la Direction s’engage à ce que la rémunération brute annuelle théorique de référence des salariés transférés au sens du présent accord, déterminée après application des dispositions de rémunération, soit au moins égale aux minimaux du barème des appointements de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ou la convention collective territoriale de la métallurgie de la Haute-Vienne.

Une étude sera réalisée en 2022 quant au positionnement des commerciaux sédentaires en termes de coefficient.  

Chapitre 2 Engagements relatifs à la Qualité de Vie au Travail

La Direction estime que tout le processus de mise en œuvre d’une harmonisation des statuts a surtout pour but de favoriser la création d’une collectivité de travail permettant un engagement professionnel optimal en respectant la qualité de vie au travail.

Article 1 Horaires des réunions

Les réunions dont l’organisation est à l’initiative du management et se déroulant en Direction Régionale, ne seront pas planifiées avec une fin prévue au-delà de 18h. Si cette dernière devait se terminer après 18h, les salariés dont le domicile est éloigné de plus d’une heure trente du lieu de réunion se verront proposer la prise en charge du repas du soir et d’une nuit d’hôtel selon les barèmes applicables.

Dans le même esprit, et afin de respecter une amplitude de la journée de travail conforme aux exigences légales et aux enjeux de sécurité, les invitations clients ponctuelles sur une fin de journée devront éviter de requérir la présence des collaborateurs au-delà de 23h. Quoi qu’il arrive, la reprise de l’activité le lendemain (rendez-vous client, réunion…) ne pourra intervenir avant l’expiration du délai de 11h assurant le repos quotidien. Ainsi pour une soirée client planifiée jusqu’à 23h, la reprise du travail se fera à partir de 10h le lendemain.

Article 2 Droit à la déconnexion

La Direction rappelle que les outils informatiques et les logiciels développés pouvant être utilisés à tout moment par les salariés ont pour objectif de permettre l’exercice de leur mission dans les meilleures conditions de rapidité et de fiabilité, compte tenu des spécificités de l’activité commerciale.

 

La Direction entend rappeler que cette facilité doit pour autant respecter la réalité d’un repos quotidien et hebdomadaire. Elle affirme donc le principe du droit à la déconnexion sur les périodes généralement réservées au repos.

 

Ainsi, le droit à la déconnexion doit être entendu comme une absence de contrainte à la connexion sur des plages considérées comme des plages de repos et notamment les soirs après 19 heures et, les fins de semaine entre 19h le vendredi et 8h le lundi suivant. Il est donc rappelé que l’envoi des mails sur ces périodes est à éviter.

 

Afin de garantir sur les périodes de congés et RTT la réalité de cette déconnexion, le management invitera les salariés, attachés ou non à un lieu de travail fixe, à laisser temporairement leurs outils sur le lieu de travail le plus proche de leur domicile durant ces périodes.

Fait à Limoges, le 20/07/2021

Pour la Société

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Annexe 1

Lexique

  • Rémunération brute annuelle théorique de référence (BAT) (Titre 1, Chapitre 3) : ensemble des éléments, versés de manière récurrente, composant la rémunération annuelle de chaque salarié. Ces éléments sont pris en compte pour leur valeur brute.

  • BAT après recomposition (Titre 1, Chapitre 3) : rémunération brute annuelle théorique de référence obtenue selon le nouveau mode de calcul instauré par le présent accord.

  • Rémunération mensuelle de base (Titre 1, Chapitre 3) : rémunération fixe brute versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et correspondant à la première ligne du bulletin de paie.

  • Rémunération mensuelle brute (Titre 1, Chapitre 3) : montant brut perçu tous les mois par chaque salarié. Elle se compose de la rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire de base, augmentée de la somme des éléments de salaire versés mensuellement au salarié.

  • Acompte : l’acompte est le paiement d’une somme d’argent d’ores et déjà acquise mais non encore exigible.

  • Avance : l’avance est le paiement d’une somme qui n’est pas encore acquise par le salarié et qui doit donc être restituée par la voie de la compensation.

Annexe 2

Détermination de la rémunération mensuelle brute

Pour les salariés transférés au 01/01/21 depuis la société LCM

  • Catégories ETAM

Eléments déterminant le BAT Source
Rémunération mensuelle de base (Septembre 2021) x13 Bulletin septembre 2021 F (Fixe)
Prime d’ancienneté mensuelle actuelle (valeur estimée en décembre 2021) x13* Pa
Prime de vacances valeur juillet 2021 430 Euros

*pour les salariés concernés

Pour déterminer les valeurs des différentes composantes du BAT à compter du 1er janvier 2022, le présent calcul sera appliqué pour tous les salariés transférés ayant un statut de non-cadre :

  1. Le BAT obtenu selon les formules ci-dessus sera divisé par 1,04 (équivalent à la prime dite « de participation ») soit un Résultat 1 (R1)

  2. Ce montant sera déduit du BAT pour obtenir la valeur de la prime de 4% au 1er janvier 2022 (P4)

  3. On déduira de R1 la Prime Vacances (430 Euros au 1er juillet 2021) pour obtenir un Résultat 2 (R2)

  4. De R2 sera déduit l’équivalent de 12 montants de l’éventuelle Prime d’ancienneté (Pa1) pour obtenir un résultat 3 (R3)

  5. Ce R3 sera divisé par 13 pour obtenir la rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base brute applicable au 1er janvier 2022 (F2)

Nouvelle décomposition du BAT Sources
Prime d’ancienneté (valeur du point actualisée) x 12 Titre 1, Chapitre 2, Art. 2 Pa1
Prime de vacances valeur juillet 2021 430 Euros
Prime dite « de Participation annuelle » Titre 1, Chapitre 2, Art. 1 P4
Rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base x 13 F2

Pour les salariés transférés au 01/01/21 depuis la société LCM

  • Catégories Cadres

Eléments déterminant le BAT Sources
Rémunération mensuelle de base (Septembre 2021), x13 Bulletin septembre 2021 F (Fixe)
Prime d’ancienneté mensuelle (valeur estimée en décembre 2021) x 13*
Prime de vacances valeur juillet 2021 430 Euros

*pour les salariés concernés

Pour déterminer les valeurs des différentes composantes du BAT à compter du 1er janvier 2022, le présent calcul sera appliqué pour tous les salariés transférés ayant un statut de cadre :

  1. Le BAT obtenu selon les formules ci-dessus sera divisé par 1,04 (équivalent à la prime dite « de participation ») soit un Résultat 1 (R1)

  2. Ce montant sera déduit du BAT pour obtenir la valeur de la prime de 4% au 1er janvier 2022 (P4)

  3. On déduira de R1 la Prime Vacances (430 Euros au 1er juillet 2021) pour obtenir un Résultat 2 (R2)

  4. Ce R2 sera divisé par 13 mois auquel on rajoute 12 fois le taux d’ancienneté divisé par 100 : R2/(13 + (12xTa/100)). On obtient le nouveau salaire mensuel brut de base ou salaire forfaitaire (F2)

  5. La prime d’ancienneté (Pa1) est calculée en multipliant le taux d’ancienneté (Ta) par le nouveau salaire mensuel brut de base ou salaire forfaitaire (F2)

Nouvelle décomposition du BAT Sources
Prime d’ancienneté x 12 Titre 1, Chapitre 2, Art. 2 Pa1
Prime de vacances valeur juillet 2021 430 Euros
Taux d’ancienneté * Ta
Rémunération mensuelle de base ou rémunération forfaitaire mensuelle de base x 13 F2

*pour les salariés concernés

Exemples :

Simulation non cadre      
BAT actuel   coeff 270  
    montant mois total
salaire de base 2 000,00 13 26 000,00
prime ancienneté 202,50 13 2 632,50
prime vacances 430,00
  29 062,50
   
Ajouts au BAT actuel nbre taux total
réintégration 5 jrs RTT 5 100 500,00
        29 562,50
         
Détail du calcul  
BAT actuel 29 562,50 1,04 28425,48 R1
Valeur prime 4% 29 562,50 28425,48 1 137,02 P4
Prime vacance déduite 28425,48 430 27995,48 R2
  27995,48 2430 25565,48 R3
  25565,48 13 1966,58 nouveau sal base brut
  avant impact prime ancienneté
   
         
BAT au 01/01/2022        
  total
salaire de base 1949,75 13 25 346,78
prime ancienneté 220,73 12 2 648,70
prime vacances 430,00
prime 4% 1 137,02
        29 562,50
Simulation cadre      
BAT actuel        
    montant mois total
salaire de base 3 000,00 13,00 39 000,00
prime ancienneté 7,50% 225,00 13,00 2 925,00
prime vacances 430,00
        42 355,00
         
Détail du calcul  
BAT actuel 42 355,00 1,04 40725,96 R1
Valeur prime 4% 42 355,00 40725,96 1 629,04 P4
Prime vacance déduite 40725,96 430 40295,96 R2
  40295,96 R2/(13+(12xTa/100)) 2898,99 nouveau sal base brut
   
   
   
         
BAT au 01/01/2022        
  total
salaire de base 2898,99 13 37 686,87
prime ancienneté 7,50% 217,42 12 2 609,09
prime vacances 430,00
prime 4% 1 629,04
        42 355,00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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