Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise Aménagement du temps de travail" chez FRANCOIS GARREC ET GARREC - BISCUITERIE DU MOUSTOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCOIS GARREC ET GARREC - BISCUITERIE DU MOUSTOIR et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001787
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : BISCUITERIE DU MOUSTOIR
Etablissement : 38929074300027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Biscuiterie du Moustoir, SAS dont le siège social est situé Z.A de Kergaouen - 29 950 Benodet, inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 389 290 743

Représentée par M …........., agissant en qualité de Président,

D’une part

Et

Madame ….......

Agissant en qualité de Déléguée du Personnel titulaire élue et conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 23 juin 2015.

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Portée de l’accord

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

Article 2.1 – Champ d’application

Article 2.2 – Modalités d’organisation de l’annualisation

2.2.1 – Organisation de l’annualisation

2.2.2 – Durées hebdomadaires de travail

2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail

2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 h

2.2.5 – Contrôle de la durée du travail

2.2.6 – Chômage partiel

2.2.7 – Rémunération

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation

Article 3.2 – Durée annuelle de travail

Article 3.3 – Amplitude de l’annualisation

Article 3.4 – Heures complémentaires

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS –

NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 – Durée, entrée en vigueur

Article 4.2 - Dénonciation

Article 4.3 - Publicité

Préambule 

La Société Biscuiterie du Moustoir est spécialisée dans la production et la vente de biscuits et relève de la CCN des industries alimentaires diverses.

Elle assure la production des produits vendus et exploite deux magasins situés à Bénodet et à La Foret Fouesnant.

Compte tenu de l’implantation des sites de commercialisation cette activité connaît des variations de travail dont certaines sont saisonnières et d’autres difficilement prévisibles.

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, un accord d’entreprise avait déjà été conclu le 22 novembre 1999. Cependant les stipulations de cet accord s’avérant aujourd’hui peu adaptées aux besoins, il a été envisagé de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail annulant et remplaçant celui conclu le 22 novembre 1999.

Les stipulations du présent accord doivent permettre de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles liées :

- aux commandes ;

- à la saisonnalité de certaines activités.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Par affichage en date du 09 04 2019 la Société a informé le personnel de son intention d’entamer des négociations sur l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 23 04 2019 et 25 04 2019, les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment de répondre aux besoins de la Société en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres.

L’effectif actuel de la Société est de 14,9 salariés en équivalent temps plein.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société Biscuiterie du Moustoir notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période annuelle du 1er décembre l’année N au 30 Novembre de l’année N+1.

Article 1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord mettent un terme à celles de l’accord du 22 novembre 1999 se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise qui porteraient sur les mêmes thèmes que ceux qui sont traités par le présent accord.

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.

Article 1.3 - Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à pouvoir s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société Biscuiterie du Moustoir dans ses différents établissements, à l’exclusion des Cadres dirigeants ou le cas échéant de salariés relevant de modalité particulières d’organisation du temps de travail, en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

Article 2.1 - Champ d’application

Le régime d’annualisation conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail a vocation à pouvoir être appliqué par la Société Biscuiterie du Moustoir à tous les salariés de l’entreprise employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des Cadres dirigeants ou de salariés relevant d’autres systèmes particuliers d’aménagement du temps de travail (par exemple en cas de conventions de forfait).

Elle peut s’appliquer également aux salariés des ces catégories engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (notamment saisonniers) ou de travail intérimaire dès que leur durée d’emploi portera sur plusieurs semaines consécutives (qu’il s’agisse de semaines civiles entières ou non).

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Article 2.2 - Modalités d’organisation de l’annualisation

2.2.1 – Organisation de l’annualisation

L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures de travail effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées en cours d’année.

Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur la période annuelle du 1er Décembre de l’année N au 30 Novembre de l’année N+1.

2.2.2 – Durées hebdomadaires de travail

Dans le cadre de l’annualisation, les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Il pourra y être dérogé sous le respect de ces mêmes dispositions légales.

Il est rappelé que la durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Ainsi, pour adapter l’organisation du travail aux besoins, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence jusqu’à 44 heures de travail, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saurait excéder 44 heures par semaine en moyenne sur 8 semaines au maximum dans l'année.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite inférieure de 0 heures de travail hebdomadaires.

Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis par la direction des jours ou des semaines non travaillées.

La durée quotidienne de travail est actuellement limitée par les dispositions légales à 10 heures sauf :

  • en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

  • en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

  • en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail

Un planning indicatif des durées hebdomadaires de travail sera affiché au plus tard en cours du mois m pour le mois m+2.

Ces plannings indicatifs pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrables.

En cas d’urgence ne permettant pas de respecter ce délai (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, accident, arrivée d’un car,….), le délai de prévenance pourra être réduit, avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 heures

Pendant la période d’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

S’il s’avérait en cours d’année que les compteurs d’heures de travail comportaient un trop grand nombre d’heures en excédent par rapport à la durée hebdomadaire moyenne, la direction pourra décider de rémunérer par anticipation tout ou partie de ces heures de travail qui feraient l’objet de la majoration légale sans que cela constitue une interruption du régime de l’annualisation.

Ces heures rémunérées seront définitivement acquises aux salariés.

A la fin de la période d’annualisation soit au 30 Novembre de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux légal.

Sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année, ces heures de travail et leurs majorations feront l’objet, au choix de l’employeur, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur équivalent.

En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur équivalent seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance.

Les repos compensateurs équivalents pourront être fixés par journées ou demi-journées.

2.2.5 – Contrôle de la durée du travail

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Des compteurs individuels de travail seront tenus pour chaque salarié faisant apparaître la durée hebdomadaire de travail effectif ainsi que les excédents et les déficits par rapport à la durée moyenne de légale de travail.

2.2.6 – Chômage partiel

Dans l’hypothèse théorique où les circonstances imposeraient de recourir à des mesures de chômage partiel, les règles prévues au présent accord ne pourraient s’appliquer du fait d’une diminution d’activité très importante.

L’entreprise pourra alors, après consultation des délégués du personnel s’ils existent, suspendre le régime de l’annualisation et recourir au chômage partiel.

2.2.7 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Elle ne dépendra donc pas des variations liées à l’annualisation.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le régime de l’annualisation s’applique aux salariés concernés, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, les déficits de durée du travail (et donc les excédents de rémunération versés) ne pourront être récupérés par l’employeur, dans les autres cas ils pourront être compensés avec les éléments à verser au salarié au jour de son départ.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie)

Lorsque le salaire est éventuellement maintenu il le sera sur la base du salaire mensuel lissé.

Absences non rémunérées

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de l’annualisation

L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

Article 3.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (PATC x DC) / DT

Dans laquelle :

- PATC est la durée du plafond annuel pour un temps complet (actuellement 1607 heures),

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum résultant des dispositions légales et des éventuels accords individuels ou collectifs résultant desdites dispositions.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Article 3.3 Amplitude de l’annualisation

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que l’amplitude hebdomadaire de travail pourra être de 0 heures à 34,5 heures.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 1 heures minimum de travail effectif par journée.

Sauf accord du salarié, les modifications de la durée du travail seront portées à sa connaissance avec un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Article 3.4 Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales applicables.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

CHAPITRE IV – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 4.1 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 4.3.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Article 4.2 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de six mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 4.3 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « Télé Accords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Fait à BENODET

Le 09 mai 2019

En 03 exemplaires originaux

Pour la Société Biscuiterie du Moustoir Pour le Personnel

La Déléguée du personnel

M. ….............* Mme …........*

*signature, toutes les pages paraphées par les parties.

Annexe I – PV des élections des délégués du personnel du 23 juin 2015

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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