Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO pour l'année 2018" chez PROVOST DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVOST DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L18001776
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : PROVOST DISTRIBUTION
Etablissement : 38929267300156 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2020 (2020-03-04) Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2021 (2021-03-31) Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2022 (2022-07-25) Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2023 (2023-07-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

PROVOST DISTRIBUTION S.A.S

Le 21/06/2018

ACCORD D'ENTREPRISE NAO

POUR L'ANNÉE 2018

PRÉAMBULE

Les négociations annuelles 2018 se sont déroulées conformément à l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail. Trois réunions ont été organisées entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de la société Provost Distribution les 13/04 et 19/04/2018 et le 27/04/2018, le 18/6/2018, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.

Différents paramètres sont intervenus en 2018 dans les discussions préliminaires aux négociations salariales.

Les élus ont mis en avant le fait que les salariés étaient déçus de connaitre une diminution de leur intéressement au titre de l’exercice 2017 malgré les efforts fournis suite à une hausse des commandes en 2017 ;

La Direction avance le fait que les résultats ne sont pas à l’attendu.

L’année 2017 a connu une forte hausse du prix de l’acier (qui correspond entre 60 à 80% du prix de revient de notre gamme de produit) qui n’a été que trop faiblement répercutée.

La perte enregistrée sur 2017 pour la société est de – x €.

Pour 2018, les prix de vente ont été augmentés en fonction de notre structure de coût fortement impactée par le prix de l’acier.

Une baisse du chiffre d’affaire est envisagée.

La masse salariale qui s’est améliorée en ratio en 2017 fera l’objet d’une attention particulière dans le contexte de la baisse du chiffre d’affaire.

Les parties se sont entendues et ont décidé de bâtir le présent accord en prenant en compte les arguments précédents.

CHAPITRE I - REMUNERATIONS ET SALAIRES

ARTICLE I.1 – CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT

Il a pour but de définir les règles applicables à l'évolution des salaires pour l'année 2018 ; il concerne l'ensemble des salariés de la Société inscrits à l'effectif, à l’exception du personnel (technico-commerciaux, chefs d’équipe des ventes, chefs de groupe, et autres commerciaux) dont la rémunération a pour assiette les ventes et bénéficiant d’un système de rémunération contractuel spécifique.

ARTICLE I.2 - CONTEXTE DU PRÉSENT ACCORD

Le préambule du présent accord précise les motivations des parties : plus de partage de résultats, maîtrise de la masse salariale par rapport à l’environnement.

Cet accord doit donc constituer le fondement, le ressort de chacun à :

  • se remotiver pour redresser les performances de la société dans un esprit « gagnant – gagnant » ;

  • respecter les objectifs fixés et les règles de fonctionnement.

Ceci constitue une condition essentielle de la conclusion du présent accord.

ARTICLE I.3 – MODALITÉS D'APPLICATION

I.3.1. Personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification, ou de professionnalisation

Pour le personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc…, dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC, l’évolution du salaire s’effectuera lors des revalorisations du SMIC prévues par les articles L.3231-4 et suivants du Code du Travail

I.3.2. Règles d’augmentation générale des salaires de base

  1. Une augmentation générale de x % du salaire de base brut est accordée à l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie de 2018.

  1. Toutefois, si la variation de l’indice du coût de la vie (indice des prix INSEE – ensemble CVS hors tabac, alcool et carburant) sur la période du 1er janvier 2018 au 31 Décembre 2018 évolue de plus de 1.2%, l’ensemble des salaires de base sera augmenté en février 2019 du pourcentage correspondant à la différence du coût de la vie sur la période et les 1.2% attribués dans le cadre de l’augmentation générale prévue à l’article 1.3.2 a)

I.3.3. Politique de valorisation de la motivation et du travail réalisé

Dans le cadre de la politique de valorisation des compétences et des efforts, deux axes ont été privilégiés :

3.3.1 Augmentation individualisée

Compte tenu de l’augmentation générale accordée, aucune enveloppe n’est prévue pour les augmentations individualisées.

3.3.2 Enveloppe mensuelle supplémentaire pour le personnel non cadre

Une enveloppe de prime exceptionnelle d’un montant de x € bruts sera à répartir de mai 2018 à avril 2019 (hors le mois d’août) chaque mois entre 12 personnes (dont 7 appartenant à l’Industrie, et 5 à la Distribution / Administration). Une rétroactivité sera opérée sur ce point.

Cette enveloppe est destinée à récompenser le personnel qui aura montré sa motivation dans l’exercice de sa fonction ou son métier, avec des résultats probants.

Les responsables pourront utiliser le principe des règles et critères définis en annexe 2 pour attribuer les primes exceptionnelles mensuelles en mesurant la progression globale survenue sur les 3 derniers mois, et ce pour chaque salarié.

Cette prime exceptionnelle pourra être attribuée plusieurs fois à la même personne si cette progression est maintenue dans le temps.

3.3.3 Enveloppe annuelle supplémentaire correspondant à x % ou x % de la masse salariale de base annuelle calculée au 30 avril 2018 (masse salariale de base d’avril 2018 *12 mois)

Une enveloppe annuelle supplémentaire est attribuée et est destinée à récompenser les efforts de l’ensemble des salariés de l’entreprise si la société redresse sa situation et atteint l’objectif suivant :

-Prime correspondant à x % de la masse salariale de base au 30/04/2018 si le résultat d’exploitation est supérieur à x € sur l’année 2018.

-Prime correspondant à x % de la masse salariale de base au 30/04/2018 si le résultat d’exploitation supérieur à x euros sur l’année 2018.

Si l’objectif fixé ci-dessus est atteint la récompense se fera sous forme de prime exceptionnelle brute intitulée «Prime exceptionnelle de NAO » dont le montant identique pour l’ensemble des salariés sera versée au mois d’avril 2019 à l’ensemble des salariés entrant dans le cadre du présent accord présent à l’effectif au 30/04/2018 et encore présent au moment du versement en avril 2019.

En revanche si l’objectif fixé ci-dessus n’est pas atteint cette prime ne sera pas attribuée.

I.3.4. Salaires minimums

Aucun taux horaire de base du personnel inscrit à l’effectif ne pourra être inférieur au SMIC + x €/h à l’exception du personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc…, dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC suivant les articles L.3231-4 et suivants C. Trav.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

Une négociation déconnectée de la NAO 2018 aura lieu sur l’intéressement.

ARTICLE 5 – BILAN

Un bilan qualitatif et quantitatif de l’application du présent accord sera effectué début 2019 entre la Direction et les délégués syndicaux.

CHAPITRE II - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

Lors des réunions de négociation, l’ensemble des partenaires sociaux a pu constater de faibles écarts existants entre le salaire des hommes et des femmes et dans l’évolution des femmes dans l’entreprise.

La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique en rappelant que chaque poste faisant l’objet d’une recherche interne ou externe sera ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

A ce titre, une communication sera organisée pour promouvoir les métiers opérationnels où les femmes ne sont pas suffisamment représentées.

L’accord égalité hommes-femmes signé en 2013 sera renégocié avant le 30/06/2018 au cours duquel seront abordés les points suivants : la qualité de vie au travail, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, lutte contre les discriminations, insertion professionnelle ainsi que le droit à la déconnexion.

CHAPITRE III - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aujourd’hui l’entreprise mène de multiples actions et favorise pleinement l’emploi de travailleurs handicapés en direct ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées.

Elle réitère son souhait de s’engager à poursuivre ses actions dans cette politique d’insertion des travailleurs handicapés.

Le processus de recrutement intègre pleinement cet aspect, et la Direction s’engage à poursuivre la réflexion menée pour remplir son obligation en la matière.

CHAPITRE IV - FORMALITES

Article IV.1 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.

Il fera l'objet d'une note d'information collective.

Article IV.2 VALIDITE DE L’ACCORD

La Direction notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-1 et L.2232-2, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.

Article IV.3 DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il pourra être révisé, modifié ou complété par les organisations syndicales signataires de cet accord, seules habilitées à signer les avenants portant révision de ce texte.

Ce texte cessera d’être applicable de plein droit, et n’aura donc plus vocation à s’appliquer à partir de.

Ce texte pourra être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail par les organisations syndicales signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Les articles de ce texte constituent un ensemble contractuel, un accord global et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article IV.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera déposé, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l’initiative de la société.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.


Fait à, Neuville-en-Ferrain

En huit exemplaires originaux.

Le 21/06/2018

Pour les délégués syndicaux, Pour la Direction,

CGT

C.F.E. - C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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