Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise NAO pour l'année 2022" chez PROVOST DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROVOST DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L22017567
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : PROVOST DISTRIBUTION
Etablissement : 38929267300156 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

PROVOST DISTRIBUTION S.A.S

ACCORD D'ENTREPRISE NAO
POUR L'ANNÉE 2022

PRÉAMBULE

Les Négociations Annuelles Obligatoires 2022 se sont déroulées conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail. 4 réunions ont été organisées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société PROVOST Distribution, ce les 07/06/2022, 16/06/2022, 28/06/2022 et 06/07/2022, réunions au cours desquelles l’ensemble des points relatifs aux NAO ont été abordés.

La crise sanitaire qui sévit depuis 2020 a impacté la société PROVOST Distribution. Aujourd’hui et depuis le 23 février 2022, le contexte géopolitique mondial est bouleversé en raison de la guerre en Ukraine.

L’instabilité et l’imprévisibilité des économies et des marchés mondiaux qui en résultent, génèrent d’importantes pénuries ayant entrainé une flambée des prix des matières premières. L’année à venir s’annonce difficile. Dès lors, ces difficultés d’approvisionnement confrontent la société à des difficultés économiques.

En effet, l’acier étant la base de ses produits, ces carences ont contraint la société PROVOST Distribution à réduire ses marges sur l’année 2021, ce qui a eu pour conséquence de fragiliser les finances de la société PROVOST Distribution.

La société PROVOST Distribution, qui a su faire face aux difficultés rencontrées, doit néanmoins rester très vigilante. L’imprévisibilité des évènements à venir empêche toute visibilité et projections sur les prochains mois et années.

Les parties se sont entendues et ont décidé de bâtir le présent accord en prenant en compte les arguments précédents afin d’être prudentes pour pérenniser les efforts fournis depuis quelques années.

CHAPITRE I - REMUNERATIONS ET SALAIRES

ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION

I.1.1. Personnel concerné

Il a pour but de définir les règles applicables à l'évolution des salaires pour l'année 2022 ; il concerne l'ensemble des salariés de la société PROVOST Distribution inscrits à l'effectif, à l’exception du personnel dont la rémunération a pour assiette les ventes et qui bénéficie donc d’un système de rémunération contractuel spécifique (technico-commerciaux, chefs d’équipe des ventes, chefs de groupe, et autres commerciaux).

I.1.2. Condition d’ancienneté

Seuls les salariés ayant un an d’ancienneté au 1er octobre 2022 sont concernés par le champ d’application du présent accord.

ARTICLE I.2 - CONTEXTE

Le préambule du présent accord précise les motivations des parties : un partage équitable des résultats avec une maîtrise de la masse salariale par rapport à l’environnement sanitaire, économique et social.

Cet accord doit donc constituer le fondement, le ressort de chacun à :

  • Se remotiver pour redresser les performances de la société PROVOST Distribution, ce dans un esprit « gagnant-gagnant » ;

  • Respecter les objectifs fixés et les règles de fonctionnement.

Ceci constitue une condition essentielle de la conclusion du présent accord.

ARTICLE I.3 – MODALITÉS D'APPLICATION

I.3.1. Personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification, ou de professionnalisation

Pour le personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc…, dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC, l’évolution du salaire s’effectuera lors des revalorisations du SMIC prévues par les articles L.3231-4 et suivants du Code du Travail.

I.3.2. Politique de valorisation de la motivation et du travail réalisé

Dans le cadre de la politique de valorisation des compétences et des efforts, trois axes ont été privilégiés :

I.3.2.1 Règles d’augmentation générale des salaires de base

Une augmentation générale de 3 % du salaire de base brut est accordée à l’ensemble des salariés éligibles et bénéficiaires du présent accord.

Cette augmentation sera appliquée sur la paie du mois d’octobre 2022 en prenant en compte le salaire du mois précédent.

Dans le cas où une augmentation individuelle, prévue avant la conclusion du présent accord, doit s’appliquer à compter du 1er octobre 2022, celle-ci se cumulera avec l’augmentation générale accordée par le présent texte négocié.

I.3.2.2 Augmentation individualisée

Aucun budget d’augmentation individualisée ne sera accordé.

I.3.2.3 Enveloppe mensuelle supplémentaire pour le personnel non cadre

Une enveloppe de prime exceptionnelle d’un montant de 1 200 € (mille deux cents euros) bruts sera à répartir de mai 2022 à avril 2023 (en dehors du mois d’août) chaque mois entre 12 personnes (dont 7 appartenant à l’Industrie, 4 à la Distribution et 1 à l’Administration).

Cette enveloppe est destinée à récompenser le personnel qui aura montré sa motivation dans l’exercice de sa fonction ou son métier, avec des résultats probants.

Les responsables pourront utiliser le principe des règles et critères définis en annexe pour attribuer les primes exceptionnelles mensuelles en mesurant la progression globale survenue sur les 3 derniers mois, et ce pour chaque salarié. Cette prime exceptionnelle pourra être attribuée plusieurs fois à la même personne si cette progression est maintenue dans le temps.

Cette prime exceptionnelle sera rétroactive sur les mois de mai, juin et juillet 2022.

I.3.3. Salaires minimums

Aucun taux horaire de base du personnel inscrit à l’effectif ne pourra être inférieur au SMIC + 0,10 €/h, à l’exception du personnel sous contrat d’apprentissage, de qualification ou de professionnalisation, CQPM, etc., dont la rémunération est fixée en pourcentage du SMIC conformément aux articles L.3231-4 et suivants du Code du travail.

I.3.4. Prime de cooptation

Les collaborateurs ont la possibilité d’effectuer de la cooptation au sein de l’entreprise.

L’entreprise étant soucieuse d’appliquer le principe du « gagnant-gagnant », elle souhaite rétribuer les collaborateurs par le versement d’une prime de cooptation, dont le déblocage est soumis à un état d’avancement du contrat conclu, et dont le montant varie selon le profil recruté.

Cette prime de cooptation est versée lorsque la période d’essai (renouvellement inclus) du collaborateur coopté est validée pour le CDI, ou en fin de CDD pour les embauches en CDD.

Si le collaborateur coopté quitte la société au cours de sa période d’essai, de son fait ou du fait de l’entreprise, la prime ne sera pas versée.

Cette prime n’est versée que dans le cadre d’un recrutement en CDI, ou pour un CDD de plus de 6 mois, ne faisant pas suite à une mission de travail temporaire.

Le montant de la prime varie selon la Catégorie Socio-Professionnelle du salarié recruté, et a été évalué comme suit :

  • Ouvriers/Employés : 200 € bruts (deux cents)

  • Techniciens Agents de Maîtrise : 350 € bruts (trois cent cinquante)

  • Cadres : 500 € bruts (cinq cents)

I.3.5 – BILAN

Un bilan qualitatif et quantitatif de l’application du présent accord sera effectué début 2023 entre la Direction et les délégués syndicaux.

CHAPITRE II – ENGAGEMENT « GAGNANT-GAGNANT »

Cet accord se trouvant dans un esprit « gagnant gagnant », l’entreprise souhaite développer sa politique RSE et souhaite que les salariés y adhèrent au travers de différentes actions, notamment :

  • Eteindre son écran d’ordinateur chaque soir ;

  • Débrancher les appareils en veille dès que cela est possible ;

  • Eteindre les lumières dès que celles-ci ne sont pas nécessaires ;

  • Ne pas surchauffer les pièces ;

  • Eteindre les radiateurs lorsque la pièce est inoccupée.

Par ailleurs, un plan de productivité sera mis en place afin de favoriser l’optimisation de la charge de travail et limiter les heures supplémentaires. 

CHAPITRE III - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

La Direction souhaite poursuivre sur sa dynamique de réduction de ces écarts, en rappelant que chaque poste faisant l’objet d’une recherche interne ou externe sera ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes. A ce titre, une communication sera organisée pour promouvoir les métiers opérationnels où les femmes ne sont pas suffisamment représentées.

L’accord égalité hommes-femmes a été négocié le 16 juin 2022, au cours duquel ont été abordés les points suivants : la rémunération effective, le recrutement, la formation professionnelle, la promotion professionnelle, ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales dont le droit à la déconnexion.

CHAPITRE IV - TRAVAILLEURS HANDICAPES

Aujourd’hui, la société PROVOST Distribution mène de multiples actions et favorise pleinement l’emploi de travailleurs handicapés en direct ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées. Elle réitère son souhait de s’engager à poursuivre ses actions dans cette politique d’insertion des travailleurs handicapés.

Le processus de recrutement intègre pleinement cet aspect, et la Direction s’engage à poursuivre la réflexion menée pour remplir son obligation en la matière.

CHAPITRE V - FORMALITES

Article V.1 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues. Il fera l'objet d'une note d'information collective et d’un affichage par tout moyen.

Article V.2 VALIDITE DE L’ACCORD

La Direction notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-1 et L.2232-2, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.

Article V.3 DENONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Il pourra être révisé, modifié ou complété par les organisations syndicales signataires de cet accord, seules habilitées à signer les avenants portant révision de ce texte.

Ce texte cessera d’être applicable de plein droit au 30 avril 2023, et n’aura donc plus vocation à s’appliquer à partir du 1er mai 2023. Ce texte pourra être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail par les organisations syndicales signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Les articles de ce texte constituent un ensemble contractuel, un accord global et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article V.4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, sur la Plateforme « Télé Accords » pour transmission auprès de la DREETS, ainsi qu’auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing (59200) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la société.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Fait à Neuville-En-Ferrain, le 25 juillet 2022, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction,

Pour les délégués syndicaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com