Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise de mise en place du forfait annuel en jours" chez PROVOST DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROVOST DISTRIBUTION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L22015144
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Avenant
Raison sociale : PROVOST DISTRIBUTION
Etablissement : 38929267300156 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'Entreprise de Mise en Place du Forfait Annuel en Jours (2019-05-23)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-04

PROVOST DISTRIBUTION S.A.S

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Conformément à l’Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, en son article 14, étendu par arrêté du 6 juin 2006, la société PROVOST Distribution SAS, dont le siège social est situé Parc du Ferrain, rue Gustave Eiffel à NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960), représentée par M XXXX, en sa qualité de Président Directeur Général, ci-après désignée « la société », n° SIRET 389 292 673 00156, code APE 2511Z,

A mis en place, le 23 mai 2019, un dispositif spécifique de décompte du temps de travail, sous la forme d’un forfait annuel en jours lié à la classification professionnelle de la Convention Collective des Industries Métallurgiques des Flandres et du Douaisis, IDCC 1387, et de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, IDCC 650.

Il a été mis en évidence que certaines modalités provenant de cet accord étaient inadaptées aux réalités organisationnelles de la société PROVOST Distribution.

En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier l’accord, ce de la façon suivante :

ARTICLE 1 – Modification de : Nombre de jours, prise en compte des arrivées, départs et absences ;

Les dispositions de l’article 3 – Nombres de jours, prise en compte des arrivées, départs et absences sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré, et du nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche). Il sera crédité auprès de chaque salarié concerné soit au 1er janvier de chaque année, soit lors de l’arrivée dudit salarié dans les effectifs de la Société, suivant le prorata correspondant.

La prise de ces jours de repos supplémentaires devra tenir compte des nécessités opérationnelles et organisationnelles, à savoir en étant en correspondance avec les périodes de fermeture de la Société.

Les Technico-commerciaux, Chargés d’affaires, Chefs d’Equipe des Ventes, ou assimilés, se verront chaque année imposer, en raison et fonction des nécessités du service, la pose de la totalité des jours de repos supplémentaires, à l’exception de deux d’entre eux, dont le choix de la pose est laissé au salarié.

Pour exemple : sur l’année 2022 ce nombre de jours de repos supplémentaires est fixé à 11. La pose de « Tous sauf deux » sera imposée, en conséquence la pose de 9 JRS sur les 11 sera imposée, tandis que le salarié aura le libre choix de la pose des JRS restants.

Pour les personnes occupant un poste de cadre ou un autre poste itinérant, les jours de repos supplémentaires sont à prendre en priorité sur les périodes de fermeture imposées de la société (ponts, vacances…).

Il est précisé ici qu’il est possible que ces jours de repos supplémentaires soient pris avant ou après une période de congés payés, dans la limite de deux jours de repos supplémentaires accolés.

La demande de prise de ces jours de repos supplémentaires doit être faite par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, ou via tout système mis en place dans cet objectif. La demande doit être faite 3 semaines avant la date du repos supplémentaire souhaité, l’employeur ayant une semaine pour valider la demande. Les jours de repos supplémentaires doivent être pris par journée complète ou demi-journée. Dans la prise de ces jours, il est convenu un maximum de 2 jours de repos supplémentaires consécutifs.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de repos supplémentaires est fixé selon le décompte suivant, dans l’hypothèse d’une année complète :

 Le nombre de jours dans l’année, auquel l’on soustrait :

 Les jours de repos hebdomadaires

 Les jours fériés hors repos hebdomadaires

 Les jours de congés annuels

 Le nombre de jours travaillés, fixé au forfait-jours

Le calcul précédent n’intègre pas la Journée de solidarité, journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, et qui se traduit concrètement par une journée de travail en plus, sans contrepartie pour les salariés, mais qui est prise en compte dans le tableau suivant, en étant soustraite au nombre de jours fériés (Lundi de Pentecôte ou autre) pour être additionnée au nombre de JRS.

Exemple de calcul de l’année en cours et des 4 années à venir :

2022 2023 2024 2025

Nombre de jours dans l’année 365 365 366 365

Repos hebdomadaires - 105 105 104 104

Jours fériés (hors repos hebdomadaires et journée de solidarité) - 6 8 10 10

Congés payés (en jours ouvrés) - 25 25 25 25

Jours travaillés - 218 218 218 218

Jours de repos supplémentaires (JRS, journée de solidarité incluse) = 11 9 9 8

Journée de solidarité -1 -1 -1 -1

Jours travaillés payés 217 217 217 217

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers qui viendraient s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans l’hypothèse d’une année incomplète, c’est-à-dire si cet accord entrait en vigueur auprès du salarié en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés serait proratisé selon les modalités suivantes :

 Prendre en compte le nombre de jours restants sur l’année en cours

 En soustraire le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)

 En soustraire les jours fériés tombant en pleine semaine

 En soustraire les droits à congés payés autorisés (si les CP par anticipation sont autorisés)

 En soustraire le nombre de jours de repos supplémentaires proratisés

(- Attention à prendre en compte ou non la journée de solidarité, selon la date d’entrée du salarié et/ou sa réalisation de cette journée dans une autre entreprise)

= Nombre de jours de travail que le salarié au forfait en jours doit réaliser.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sur une année complète sera égal à :

Temps

de travail Nombre de jours

à travailler

90% 196

80% 174,5

70% 152,5

60% 131

50% 109

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le crédit de jours de repos supplémentaires sera proratisé.

Le crédit total annuel de jours de repos supplémentaire étant accordé de façon anticipée, soit au 1er janvier de chaque année, soit lors de l’adhésion du salarié au forfait-jours, il est possible que ce dernier ait posé ces jours avant de les avoir réellement acquis. Ce faisant, et en cas de sortie du salarié des effectifs de la Société en cours d’année alors que son crédit de jours de repos supplémentaires ait été épuisé en avance, il serait opéré une retenue sur le solde de tou compte du salarié, de la valeur correspondant aux jours de repos supplémentaires utilisés sans les avoir acquis au préalable. »

ARTICLE 2 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, sur la Plateforme « Télé Accords » pour transmission auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), ainsi qu’auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Tourcoing (59200) par tout moyen dont notamment lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l’initiative de la société.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant fera également l’objet des formalités de publicité, et notamment porté à la connaissance des salariés l’entreprise par le biais d’une notification écrite ainsi qu’un affichage au sein des panneaux dédiés à cet effet ou via l’Intrapro.

Les autres dispositions de l’accord initial du 23 mai 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Neuville-en-Ferrain, le 04/01/2022

Pour le délégué syndical, Pour la Direction,

CGT : M XXXX M XXXX

CFE CGC : M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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