Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours permettant à un salarié d'assister un enfant ou son conjoint gravement malade" chez ELVIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELVIR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-07-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T05021002798
Date de signature : 2021-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ELLE & VIRE PRODUITS LAITIERS
Etablissement : 38929766400010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURS

PERMETTANT A UN SALARIE D’ASSISTER

UN ENFANT OU SON CONJOINT GRAVEMENT MALADE

(Accord de substitution 2021)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ELVIR SAS

Au capital de 19 447 799,60 Euros

Dont le siège social est à CONDE SUR VIRE (50 890)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro RCS COUTANCES 389 297 664 - Code APE 1051 B

Représentée par en sa qualité de Directeur Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés, soussignées,

  • CFDT, représentée par , Délégué syndical central,

  • CFE-CGC, représentée par , Délégué syndical central,

  • CGT, représentée par , Délégué syndicale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Des salariés ont manifesté leur volonté de pouvoir faire des dons de jours (congés payés, RTT, jours de CET) au profit de collègues ayant un enfant gravement malade.

La Direction a reçu ces demandes favorablement et a donc étudié différentes options qui pouvaient être mises en place pour répondre à cette attente.

La Direction a proposé d’organiser le don de jours de congés, ou de repos dans le cadre du dispositif légal institué pour les enfants malades. Puis au cours des discussions engagées avec les organisations syndicales il a été convenu d’étendre ce dispositif au conjoint gravement malade (tel que défini à l’article 2-1 ci-après).

Les parties ont convenu ce qui suit, étant entendu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions contenues dans l’accord collectif du 13 octobre 2015 traitant du même sujet.

ARTICLE 1 : rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que différents dispositifs existent comme :

  • Le congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :

  • Le congé de solidarité familiale (Article L. 3142-6 et suivants du Code du Travail)

  • Le congé de proche aidant (Article L. 3142-16 et suivants du Code du Travail)

  • Le don anonyme des jours de repos d’un salarié au bénéfice d’un collègue de travail ayant un enfant gravement malade (Article L. 1225-65-1 et suivants du Code du Travail).

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET DEFINITIONS

  1. Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants. Dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant ou de son conjoint gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

C’est pourquoi il a été décidé de mettre en place le dispositif suivant qui donne la possibilité aux salariés d’ELVIR de faire don de jours (tels que définis à l’article 3).

  1. Définitions

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

  • La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale). La maladie s’entend également d’un accident grave ou d’un handicap.

  • L’enfant : tout enfant (dont les enfants adoptifs) à la charge et sous l’administration légale du salarié,

  • Le conjoint : Le (la) conjoint (e) marié (e), le pacsé (e) ou le ou (la) concubin (e)

reconnu(e) notoirement (sur présentation d’une attestation).

ARTICLE 3 : DON DE JOURS

  1. Champ d’application

Un nouveau dispositif est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’un de leurs enfants, ou de leur conjoint au sens de l’article 2-1 du présent accord, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les bénéficiaires sont tous les salariés de l’entreprise quel que soit l’établissement ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres en CDI ou en CDD ayant validés leur période d’essai contractuelle. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le bénéfice de ce dispositif ne pourra en aucun cas prolonger le terme du contrat de travail ni générer le paiement des jours donnés sur le solde de tout compte.

Pour pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, le salarié bénéficiaire ne doit pas disposer de compteurs cumulés de repos et de congés acquis (Congés, RTT, Crédit d’heures, CET) supérieurs à 15 jours.

Chaque salarié pourra donner, s’il le souhaite, au minimum (1) un jour en prenant dans ses compteurs :

  • de congés payés acquis (à noter seuls les jours correspondant à la 5ème semaine et les éventuels jours d’ancienneté peuvent faire l’objet d’un don),

  • de RTT acquis,

  • de CET le cas échéant (dans les conditions prévues par l’accord CET),

Le don fera l’objet d’un commentaire sur le bulletin de paye du donateur.

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE

  1. Procédure de la demande

Le salarié devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au service des ressources humaines, si possible, au moins un mois avant le début prévisible de l’absence. Si la situation le nécessite et est particulièrement urgente, la Direction, à titre exceptionnel, acceptera un délai raccourci.

Il devra joindre à sa demande une attestation médicale sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint concerné. Cette attestation précisera : la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié auprès de l’enfant ou du conjoint ainsi que la durée prévisible du traitement. Le service ressources humaines se réservant la possibilité de solliciter le médecin du travail en cas de besoin. Ce dernier pourra prendre contact avec le médecin traitant émetteur de l’attestation.

Si la maladie répond aux critères de gravité et de besoin de présence soutenue (énoncés ci-dessus), le service des ressources humaines validera la demande du salarié par écrit et informera le responsable hiérarchique du salarié qu’il sera probablement amené à s’absenter pour une certaine durée.

Le bénéfice du don de jours ne sera accordé que si le salarié bénéficiaire ne dispose pas de compteurs cumulés de repos et de congés acquis (Congés, RTT, Crédit d’heures, CET) supérieurs à 15 jours.

Le service RH fera un point avec le salarié bénéficiaire sur ses compteurs avant de lancer un appel au don.

  1. Ouverture de période de recueil de dons

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :

- Anonymement : le service des ressources humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme. Le salarié souhaitant bénéficier de l’anonymat devra le spécifier dans son courrier de demande.

- Nominativement : le service des ressources humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un salarié d’un service donné ou nommément désigné. Le salarié devant la aussi préciser son souhait dans son courrier de demande.

Le/La Salarié(e) donataire restera anonyme.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à trois semaines civiles maximum.

  1. Modalités du don

4.3.1. Lorsque l’appel à don aura été fait par le service des ressources humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jours tel que définis à l’article 3-1 ci-dessus en complétant le formulaire spécifique qui permettra de formaliser le don au profit du fonds « Don de jours »

Ce formulaire sera disponible auprès des gestionnaires RH et devra être retourné au service RH de Condé dûment complété.

Le service RH se réserve le droit de refuser le don de C.P., RTT d’un salarié qui ne remplirait pas les conditions prévues au paragraphe 3.1.

Le don de jours revêt un caractère définitif qui fait que le salarié donateur ne pourra en demander la restitution quel que soit le motif.

Il est précisé que le don de jours ne donne lieu à aucune contrepartie (et n’est notamment pas déductible fiscalement) et qu’il se fait de manière anonyme de telle sorte que le bénéficiaire n’a pas connaissance du nom des salariés donateurs.

Par ailleurs les jours de congés pouvant être cédés sont ceux qui dépassent la durée annuelle de 20 jours ouvrés.

Les dons seront enregistrés selon leur date d’arrivée au service RH et alimenteront le fonds « Don de jours ».

  1. La prise des jours donnés

Afin de pouvoir bénéficier des jours donnés le salarié bénéficiaire devra faire une demande écrite d’autorisation d’absence à adresser au service des ressources humaines, si possible 15 jours calendaires avant le début du congé.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant du salarié ou le conjoint entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue de ce salarié auprès de cet enfant ou de son conjoint sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines.

Si le solde du fonds « Don de jours » permet de couvrir le besoin d’accompagnement pour la durée indiquée sur l’attestation médicale, le salarié pourra bénéficier de dons de jours sous réserve d’obtenir également une autorisation d’absence de l’employeur.

Le bénéfice du dispositif « don de jours » est limité à trente jours (30) par an pour chaque bénéficiaire éligible. En cas de situation exceptionnelle, le service RH pourra autoriser une seconde collecte pour un même bénéficiaire, la même année, soit soixante jours (60) maximum au total. L’année s’entend de l’année de référence congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1. Ces jours pourront être pris de manière fractionnée ou non.

Le bénéficiaire du dispositif ne pourra consommer les jours du « fonds don de jours » qu’à la condition que ses compteurs cumulés de repos et de congés acquis (Congés, RTT, Crédit d’heures, CET) ne dépassent pas 15 jours.

Si le solde du fonds n’est pas suffisant pour couvrir les besoins des bénéficiaires (bénéficiaires multiples, ou situation exceptionnelle d’un bénéficiaire), le service RH pourra décider de lancer une nouvelle collecte, et un nouvel appel au don sera fait.

Néanmoins, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service des ressources humaines que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Cette absence (couverte par le fonds don de jours) sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et d’éventuels RTT ainsi que pour le calcul du bénéfice de l’intéressement et de la participation. Tout jour de don reçu sera indemnisé selon la règle de paiement des congés payés taux 10ème .

La Direction prendra financièrement à sa charge les éventuelles différences de valorisation des jours.

En supplément des jours donnés par les salariés, la Direction s’engage à accorder deux jours d’absence autorisée et payée à chaque bénéficiaire du dispositif lorsque sa demande sera validée par le Service Ressources Humaines. Ces deux jours seront valorisés sur la base du dixième CP.

4.5. Gestion du fonds « Don de jours » : Le fonds sera débité au fur et à mesure des besoins.

Une fois par an, la Direction communiquera au Comité Social et Economique Central le solde du compteur « Don de jours ».

Les jours du fonds « Don de Jours » peuvent être utilisés par tout bénéficiaire éligible au dispositif.

L’appel au don pourra être réitéré si le fonds s’avère insuffisant pour couvrir les besoins du ou des bénéficiaires.

Le fonds « dons de jours » est plafonné à 60 jours.

ARTICLE 5 : DUREE – DENONCIATION – REVISION

5.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

5.2 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes sous réserve de l’application des articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès des services de la DIRRECTE.

5.3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.

ARTICLE 6 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5, il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Condé sur Vire, en 7 exemplaires,

Le 16 juillet 2021

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la Direction

CFDT, ,

CFE-CGC,

CGT, ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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