Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise TIESC sur le droit à la déconnexion et le recours au télétravail occasionnel" chez TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07619002962
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Etablissement : 38931619100037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

Accord d’entreprise TIESC sur le droit à la déconnexion et le recours au télétravail occasionnel

Entre :

La société Toyo Ink Europe Specialty Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, représentée par, en sa qualité de Président, d’une part,

et

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical,.

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

L’alinéa 7 de l’article L.2242-17 du code du travail prévoit la définition, par un accord ou une charte à défaut d’accord,« des modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Cet accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et de recours au télétravail occasionnel.

Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour les salariés et membres d’une entreprise de ne pas être sollicité, que ce soit par e-mails, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail et, le cas échéant, d’astreinte.

Les salariés et autres membres de l’entreprise doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques (ordinateurs, téléphones portables…) et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs heures habituelles de travail et, le cas échéant, d’astreinte.

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les membres de l’entreprise, ainsi que d’imposer le respect des repos quotidien et hebdomadaire tels qu’ils sont prévus par les articles L. 3131-1 et s. et L.3132-1 et s. du code du travail.

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TIESC

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la société TIESC s’engage notamment à :

  • Sensibiliser, et former, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

  • Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les instances représentatives du personnel

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, mettre à jour les titres lors des évolutions des réponses et limiter l’empilement des messages qui peuvent conduire à des partages d’information non contrôlés.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié, quel que soit son poste et son niveau hiérarchique, veillera tant que faire se peut à se déconnecter du réseau de l’entreprise et à ne pas envoyer d’emails ou passer d’appels téléphoniques professionnels en dehors des heures habituelles de travail (voir les horaires en vigueur dans l’entreprise en annexe 1)

Aucun salarié ne sera tenu de répondre à ses emails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, à moins qu’une urgence particulière ne le justifie. (Ces dispositions ne concernent pas le personnel d’astreinte qui fait l’objet d’un accord d’entreprise)

Aucun salarié ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répondait pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail.

Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de TIESC.

En tout état de cause, les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 h et 7h ainsi que pendant les week-ends pour le personnel à la journée et sur leur temps de repos pour le personnel travaillant en équipe (5x8, 3X8)

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION ET PERIODES DE CONGES

Le droit à la déconnexion s’applique également durant les périodes où tout membre de l’entreprise serait en congé au sens des articles L.3141-1 et suivants du code du travail, et ce quelle que soit la nature des congés.

Ainsi un salarié en congés ne pourra être tenu de répondre à ses emails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de congés. De la même manière, il ne pourra être sanctionné par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répondait pas à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels durant la période de ses congés.

Lors d’une période de congé, le salarié pourra mettre en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Cette notification contiendra la date de départ et la date de retour du salarié. Elle pourra également indiquer les modalités de contact d’un correspondant en cas d’urgence

Enfin, le salarié s’absentant plus de 3 jours pourra également prévoir de transférer ses messages et courriers à un de ses collègues, avec son accord exprès

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION ET ARRET MALADIE

Le droit à la déconnexion s’applique durant les périodes où l’un des salariés est en arrêt maladie au sens des articles L.1226-1 et suivants du code du travail.

Le salarié ne pourra être obligé de répondre à ses e-mails, appels téléphoniques et messages à caractère professionnel durant toute la période couverte par ledit arrêt maladie.

Afin d’assurer le droit à la déconnexion de tout membre de l’entreprise absent en raison d’un arrêt maladie, aucune sanction, qu’elle soit sous la forme d’un licenciement pour faute ou toute autre mesure constituant une mesure de rétorsion, ne pourra être appliquée s’il ne répondait pas à ses emails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant la période d’arrêt maladie.

ARTICLE 8 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La société TIESC s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise :

- Nb d’e-mail émis en dehors des plages habituelles de travail 20h -7h et les week-end

- Nb de connections VPN en dehors des plages habituelles de travail 20h -7h et les week-end

- Le signalement d’une utilisation de la messagerie, de l’ordinateur portable ou du téléphone portable de manière déraisonnable ou en dehors des règles applicables pourra être évoqué le cas échéant par le manager ou le collaborateur lors des entretiens annuels ou des entretiens spécifiques des salariés au forfait jour

Le bilan sera communiqué, à l’instance représentative du personnel en charge des questions de sécurité, de santé et de conditions de travail au service de santé au travail .

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 9 : RECOURS AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL

9-1 Définition du télétravail occasionnel

Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il est occasionnel dans la mesure où il serait mis en place pour répondre à des besoins ponctuels :

  • Problème de garde d’enfants

  • Grève rendant impossible ou difficile le déplacement sur le lieu de travail

  • Intempéries rendant impossible ou difficile le déplacement sur le lieu de travail

  • Rendez-vous à l’extérieur en cours de journée ne rendant pas nécessaire un retour sur le lieu habituel de travail

  • Départ en voyage dans la journée

  • Autre situation à considérer

Il peut être proposé par l’employeur ou le salarié

9-2 Personnel concerné

Les cadres et les salariés dont la fonction permet une activité à distance

9-3 Durée et aménagement du temps de travail

Les télétravailleurs dont la durée du travail est fixée de manière forfaitaire en jours demeurent régis par l’accord d’entreprise relatif à ce mode d'aménagement du temps de travail.

Les salariés en horaires prescrits sont tenus de respecter les horaires en vigueur dans l’entreprise :

Le télétravail s'effectue obligatoirement dans la plage horaire entre 8h et 18h, période pendant laquelle son employeur pourra le contacter.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

- Les durées maximales de travail, soit 7h30 heures par jour et 37h30 heures par semaine ;

- Les durées minimales de repos, soit 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire ;

- Un temps de pause d’au moins 20 minutes, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

A l'intérieur de la plage horaire définie au présent article, le télétravailleur fixe librement son horaire effectif de travail dans le respect de la durée du travail, aucune heure supplémentaire ne devant être effectuée.

9-4 Modalité d’acceptation du salarié ou de l’employeur

Le recours au télétravail occasionnel ne pourra être mis en œuvre que par un commun accord exprès entre le salarié et l’employeur par le biais d’un échange d’e-mail qui devront être conservés par le manager.

9-5 Accident du travail

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié doit en informer l’employeur sans délai

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

ARTICLE 11 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 : REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 13 : SUIVI

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Une commission de suivi constituée par les instances représentatives, la direction et le RRH pourra être saisie en cas de litige.

Une réunion annuelle avec la commission de suivi sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant ,la révision de l’accord

ARTICLE 14 : DEPOT et PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs,les formalités seront effectuées par le représentant légal de la société

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Rouen

Fait à Oissel, le 16 juillet 2019

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale CFDT

Pour la Délégation syndicale CGT

Annexe 1 : horaires de travail

Villers, le 1er septembre 2017

Les horaires et temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Pour les collaborateurs postés en 3X8 :

La prise et la fin de poste s’effectue selon les quarts aux horaires suivants :

Quart du matin : 5h – 13h, sauf le lundi où les horaires sont 8h-13h

Quart de l’après-midi : 13h – 21h, sauf le vendredi où les horaires sont 13h-18h

Quart de nuit : 21h – 5h du lundi au jeudi

Temps de pause : 30 minutes pour un temps de travail journalier supérieur à 6h

Les responsables d’équipe prendront les dispositions nécessaires par l’organisation de roulement pour que chacun puisse être dégagé de tout travail pendant cette pause sans perturber le fonctionnement continue de la ligne de fabrication.

Concernant l’équipe QC la pause sera prise entre la 4ème et la 7ème heure de travail en fonction des contraintes liées à leur activité

Pour les collaborateurs en journée :

La durée de travail effectif journalière est de 7h30, soit 37h30 pour la durée hebdomadaire.

Horaires flexibles défini autour :

  • d’une plage horaire fixe de présence comprise entre 9 heures et 16 heures,

  • une pause déjeuner de 45 mn minimum et 1h30 maxi à prendre entre 11h30 et 14h

  • L’augmentation de la pause déjeuner décale d’autant, soit le début soit la fin de la journée de travail.

En fonction des impératifs de service, des aménagements à ces dispositions pourront être apportés par le management, en concertation avec les R.H .

Oissel, le 28 janvier 2016

Les horaires et temps de travail en vigueur au sein de la Société.

Selon les termes de l’accord du 27 juillet 2006, les horaires et le temps de travail en vigueur dans la Société sont les suivants :

Pour les collaborateurs postés  en 5X8 et 3X8 : La prise et la fin de poste s’effectuent selon les quarts aux horaires suivants.

Quart du matin 5h – 13h

Quart de l’après-midi 13h – 21h

Quart de nuit 21h – 5h

Temps de pause : 30 minutes

La durée annuelle du travail est quant à elle calculée, par équipe, en nombre de postes, chaque poste comptant pour 8 heures. Le nombre de JRTT est fonction du nombre de postes effectués par l’équipe. Il est déterminé en début d’année.

Le Repos Compensateur de Passation de Consignes ( RCPC) est évalué forfaitairement à 5 minutes par poste, soit 2 postes par an. Le nombre d’heures correspondant à la journée de solidarité est prélevé sur les heures de RCPC.

Pour les collaborateurs en journée :

Horaires fixes

Maintenance : 7h30 – 11h45 + 1/4h de douche et 13h – 16h15 +1/4h de douche

Logistique : 7h30 – 12h + 1/4h de douche et 13h30 – 16h30 + 1/4h de douche

Laboratoire LAA uniquement l’activité applications : 7h – 11h30 et 13h – 16h

Poste de garde : 7h30 – 12h et 13h30 – 16h30

Les autres salariés : horaire flexible défini autour

  • d’une plage horaire fixe comprise entre 9 heures et 16 heures,

  • une pause de 45 mn minimum devant être respectée

  • L’augmentation de la pause déjeuner décale d’autant, soit le début soit la fin de la journée de travail.

En fonction des impératifs de service, des aménagements pourront être apportés par le management à ces dispositions, en concertation avec les R.H .

La durée de travail effectif journalière est de 7h30, soit 37h30 pour la durée hebdomadaire. Des JRTT – dont le nombre varie chaque année en fonction des jours fériés - sont attribués chaque année afin de respecter la durée annuelle du travail (1607 heures, le jour de solidarité est pris en compte) calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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