Accord d'entreprise "accord entreprise relatif au forfait jours des cadres de TIESC" chez TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS et le syndicat CGT le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07621006029
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS
Etablissement : 38931619100037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS DES CADRES

de

Toyo Ink Europe Specialty Chemicals

Entre :

Toyo Ink Europe Spéciality Chemicals SA, Boulevard Dambourney, 76350 Oissel, représentée par xx, en sa qualité de Président,

D’une part,

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise représentée par son délégué syndical, xx.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à fixer les dispositions applicables en matière de forfait jours dans la société

TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS.

Le décompte du temps de travail en jours est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charge de travail des cadres.

En signant cet accord, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des cadres et leur répartition dans le temps.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Enfin, la rémunération des salariés en forfait jours est fixée en adéquation avec les responsabilités assumées.

Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux cadres du service marketing ventes qui répondent aux prescriptions des cadres autonomes sédentaires ou itinérants définis par l’article L. 3121-43 du code du travail, qui considère comme cadre autonome tout cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de son travail et dont la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif du service auquel il est affecté.

Néanmoins, en vertu de l’article L. 3121-40 du code du travail, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès soit dans le cadre de la clause de durée du travail de son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Durée annuelle du travail

La durée du forfait annuel est fixée à 213 jours. Cette durée de 213 jours correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité et, par un cadre présent sur une année complète, déduction faite de l’intégralité de ses congés payés (congés de fractionnement inclus), des repos hebdomadaires, des jours fériés et de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au 1er janvier de chaque année.

Les jours de repos sont alors crédités au mois le mois. L’acquisition est visible par le salarié sur le portail WEB du prestataire paye/gestion présence-absence

La durée du forfait sera réduite des jours de congés détachables et des jours de congés pour événements familiaux prévus par l’accord d’entreprise.

Le cadre qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, sans que le forfait ne puisse dépasser les 233 jours par an. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par un avenant à la convention de forfait et détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le cadre qui le souhaite, peut en accord avec son employeur, travailler un nombre de jour inférieur au plafond de 213 jours. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par un avenant à la convention de forfait et détermine la nature, le volume de forfait auquel se rapporte la rémunération versée. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Absence pour maladie : Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours de forfait est réduit d’autant.

3 Période de référence du forfait

La période de référence du forfait jour commence le 1er janvier et se termine au 31 décembre de l’année civile.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

1er Janvier 213 1er Juillet 106,5
1er Février 195,25 1er Août 88,75
1er Mars 177,5 1er Septembre 71
1er Avril 159,75 1er Octobre 53,25
1er Mai 142 1er Novembre 35,5
1er Juin 124,25 1er Décembre 17,75

Rémunération

La rémunération du cadre concerné doit tenir compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées par une rémunération forfaitaire adaptée.

La rémunération sera au moins égale à la rémunération conventionnelle majorée de 10%.

La grille prise en compte est le barème de la convention collective pour 35h par semaine.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours, les jours supplémentaires seront récupérés ou rémunérés selon les dispositions légales.

5 Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours de période

Pour tout cadre embauché en cours d’année, le forfait jours sera recalculé en tenant compte d’un droit aux congés payés non acquis, ou nul et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur l’ensemble de l’année (1).

Ce nouveau forfait sera proratisé en tenant compte du nombre de jours calendaires correspondants à la période (2)

Enlever des jours trouvés précédemment, les jours fériés auxquels le salarié peut prétendre (3).

Ex pour l’année 2020:

1 Un salarié entre le 1er juillet 213 jours + 27 jours CP + 9 jours fériés = 249 jours
2 Du 01/07 au 31/12, il y a 184 jours (184 jours / 365 jours) * 249 jours = 125 jours
3 5 jours fériés sur la période dont 3 hors samedi ou dimanche 125 jours – 3 jours = 122 jours

Cette démarche peut également s'appliquer à la deuxième année au cours de laquelle le cadre ne bénéficie pas d'un droit intégral à congés payés ou lors d’une sortie en cours d’année en ajustant le calcul avec le nombre de jours de congés payés acquis.

Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise des repos minimaux à savoir :

  • repos journalier minimal de 11 heures.

  • repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Cette même latitude d’organisation lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.

Travail de nuit, dimanche et jours fériés

Les jours travaillés la nuit, le dimanche ou un jour férié (hors 1er Mai) entrent dans le décompte du forfait annuel de 213 jours. L’organisation du travail doit permettre le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de travail exceptionnel le dimanche ou un jour férié, le jour de repos correspondant à cette journée devra être pris dans un délai maximal de 3 mois.

Modalités de décompte des jours travaillés

Chaque jour travaillé, quel que soit le jour ou les horaires, est considéré comme une journée s’imputant sur le forfait de 213 jours. Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie.

Si cela est compatible avec les horaires du salarié, est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure. A défaut, est considérée comme demi-journée de repos toute période d’absence se traduisant par un repos journalier d’au moins 18 heures.

Mesure de la charge de travail

Dans le respect de leur autonomie d’organisation, les cadres autonomes déclarent les jours travaillés (possibilité de déclarer en demi-journée) chaque mois sur le portail WEB du prestataire paye/gestion présence-absence

Le planning mensuel ainsi renseigné est validé électroniquement par le manager.

Extraction du planning tel qu’il se présente pour le salarié sur le portail :

Les congés payés et autres jours de repos sont intégrés dans le planning automatiquement par le process de demande du collaborateur et de validation par le manager sur le portail du prestataire paye

Le manager doit s’assurer que l’organisation et la charge de travail permettent au cadre de respecter les durées maximales de travail et les prises de repos.

En cas d’anomalie constatée, le cadre sera invité par son supérieur hiérarchique ou son employeur pour examiner les raisons de cette situation et trouver les mesures compensatoires ou d’organisation dès lors que la situation dépasse le cas particulier.

Echanges périodiques

Le planning mensuel d’activité servira de support lors d’un entretien annuel obligatoire à l’initiative de l’employeur, et au cours duquel seront abordés sa charge de travail, l’organisation du travail de l’entreprise, de l’établissement ou du service et ses impacts sur l’articulation entre activité professionnelle et vie familiale ou personnelle.

Cet entretien sera également l’occasion de faire un point sur la rémunération du cadre.

Un entretien supplémentaire peut avoir lieu, à tout moment, à l’initiative du salarié s’il rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes, afin de rechercher des solutions concrètes pour remédier à cette situation.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire par l’identification de difficultés en matière de charge de travail, un bilan sera réalisé 3 mois plus tard afin de s’assurer que les actions correctrices engagées ont produit leur effet.

Droit à la déconnexion

Les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le cadre conserve la maîtrise d’utilisation.

Soucieux du respect des temps de repos des cadres, les partenaires sociaux et la direction soulignent le droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte et dans le respect des durées minimales de repos.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er avril 2021 aux salariés cadres du service marketing et ventes de la société TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS qui relève du paragraphe 1 du présent accord.

Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires

dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Formalité. – Publicité

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à l’organisation syndicale mentionnée en page 1 des présentes.

Fait à Oissel, le 4 Mars 2021

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale

xx xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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