Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE LA TIVOLIENNE" chez LA TIVOLIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA TIVOLIENNE et les représentants des salariés le 2022-08-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222001978
Date de signature : 2022-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA TIVOLIENNE
Etablissement : 38931856900024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-22

Accord relatif à la mise en œuvre d’un

dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

LA TIVOLIENNE

Entre

L’entreprise LA TIVOLIENNE, SARL au capital social de 100.000 € faisant l’objet d’une administration provisoire par ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en date du 21 juillet 2022 avec la désignation de l’étude BCM en qualité d’administrateur provisoire avec pour représentant Monsieur Jacques-Stéphen DE THORÉ,

Domiciliée à rue 20 rue Henri STEHLE -97200 FORT DE FRANCE Siret n° 389 318 569 00024

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et

Monsieur Léon KICHENAMA membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique en vertu du mandat reçu à cet effet par : 19 décembre 2019.

Madame Patricia SEGUIN-CADICHE membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique en vertu du mandat reçu à cet effet par : 19 décembre 2019.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La société LA TIVOLIENNE exerce 2 activités distinctes : la torréfaction de café et la production de confitures.

La répartition des salariés entre ces 2 productions est comme suit :

9 salariés sont affectés à la production du café sur une base hebdomadaire de 35 heures;

5 autres sont affectés à la production de la confiture sur une base hebdomadaire de 35 heures;

L’évolution de la production de la confiture de 2021 à juin 2022, montre que le rendement de la production de la confitures (ventes - paiement des charges affectées à cette activité) n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des charges avec les salaires.

(Cf. Suivi extrait CA 2021/2022 LA TIVOLIENNE)

De ce fait, le solde des charges de l’activité de confiture est réglé par l’activité de café.

Cette situation ne pouvant perdurer et dans le cadre de préservation des emplois pour ces 2 activités, il a été validé de solliciter l’activité partielle pour l’ensemble des salariés affectés à la production de la confiture, de concert avec les représentants des salariés.

En outre, les commandes concernant l’emballage des produits finis de confiture sont affectées par la hausse des frais de transport, ne permettant pas d’ engager l’entreprise sur des commandes fermes payables au comptant pour l’heure.

Il est donc envisagé compte tenu de ce qui précède, que l’activité partielle soit étendue aux 5 salariés affectés à l’activité de confiture, dans l’attente d’une reprise des commandes plus importante. Enfin, un autre salarié est concerné également par le dispositif; son poste est celui de chargé de projet avec une partie des tâches qui est dédiée au contrôle de gestion au sein de l’entreprise.

Cependant, le volume horaire hebdomadaire du contrat de travail de ce salarié (35 heures) est au dessus du volume de travail réalisé de façon effective pour l’heure.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise LA TIVOLIENNE.

Si une partie des activités sont éligibles au bénéfice de l’APLD

« Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

-activité de production de confiture

Chef de projet

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/01/2023.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10

du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum :

30% pour les salariés affectés à la production de confiture à l’ usine de TIVOLI;

40% pour les salariés affectés à l’entretien dans la commune du VAUCLIN;

30 % pour le salarié au poste de « chef de projet » affecté au siège social.

Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 40 % sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réducBon d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue à l’article 4, à ne procéder à aucune licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail3.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

ne pas recourir aux dispositifs de rupture d’un commun accord avec des contrats de travail des salariés (rupture conventionnelle, rupture conventionnelle collective, plan de départ volontaire).

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

L’entreprise s’engage également à :

à prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobiliser leurs CPF pout financer les formations.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires

Les mandataires sociaux et / ou les actionnaires qui entreraient dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord.

Ainsi, ils s’engagent à :

Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif

d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois4, l’entreprise adressera aux institutions représentatives du personnel, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d’activité,

Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Autre

Article 10 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d’avenant (conformément aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du code du travail).

Article 11 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation5 (CPPNI) de la branche professionnelle :

Fait à Fort de France. le. 22/08/2022

En 3 exemplaires originaux

Signature :

Léon KICHENAMA

ÉTUDE BCM

Patricia SEGUIN-CADICHE

5 Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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