Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez LUCAS REHA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUCAS REHA et les représentants des salariés le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001528
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : LUCAS REHA
Etablissement : 38932793300021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-13

Avenant à l’accord d’entreprise

relatif à la

durée du travail et à

l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise LUCAS REHA, dont le siège social est situé à 44 rue Marcelin Berthelot, 53000 LAVAL, immatriculée au Répertoire du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Laval 389 327 933 et représentée par M. ………………………. en qualité de Directeur.

Et

Les représentants du Comité Social Economique (C.S.E)

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise LUCAS REHA engage une revue de son accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail datant du 14/03/1997. La présente revue vise à concilier les engagements de l’entreprise vis avis de ses clients comme de ses collaborateurs à organiser le temps de travail et également à adapter l’accord aux pratiques actuelles de l’entreprise.

Les objectifs sont les suivants :

  • Prise en compte de l’évolution de sa feuille de route (Ex : territoire d’intervention,..)

  • S’adapter aux évolutions : des conditions de travail, des conditions économiques du marché

  • Pérenniser sa compétitivité

L’Entreprise dépourvue de délégué syndical mais disposant d’un CSE a décidé par application de l’article L 2232-23-1 du code du travail, de soumettre un projet de révision de l’accord d’entreprise précité.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise soit la convention collective nationale du Bâtiment.

Par ailleurs le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause du fait de l’annulation de ladite convention collective du 27 février 2019.

Partant du postulat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De modifier la modulation du temps de travail pour adapter les horaires à l’activité fluctuante de l’entreprise en raison du plan de charge et/ou des aléas climatiques afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients, et de préserver l’emploi des salariés.

  • De maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

  • D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

article 1 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

Le présent article s’applique aux personnels de production de la société LUCAS REHA à savoir personnel sur chantier.

Seront également concernés par cet aménagement les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, les intérimaires pour une mission supérieure à un mois ; ainsi que les salariés à temps partiel.

Toutefois, ces dispositions d’applications sont mises en œuvre par les présentes, et ce en fonction des impératifs de production.

  • Planning

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du C S E. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard mi- décembre pour application l’année civile suivante.

Ce planning prévisionnel sera établi sur la base de l’année civile.

En cas de modification de l’horaire de travail prévu, le délai de prévenance sera de huit jours calendaires, en cas de diminution ou d’augmentation et ce, sauf circonstance exceptionnelle : absence maladie d’un compagnon, demande expresse d’un maitre d’ouvrage.

Toute modification de planning intervenu au cours de la période donnera lieu à une information auprès du Comité Social et Économique. Il sera notamment communiqué les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation annuelle.

Le planning sera établi dans le respect des dispositions suivantes :

  • L’amplitude maximum de travail hebdomadaire sera de 44 heures.

  • L’amplitude minimum de travail hebdomadaire sera de 0 heure.

  • La durée journalière ne pourra dépasser 10 heures.

  • Temps partiel

Le contrat de travail du salarié ou de son avenant devra faire mention de cet aménagement du temps de travail et définira une durée moyenne hebdomadaire du temps de travail.

Le planning sera communiqué au salarié à temps partiel au plus tard le 10 décembre pour une application sur l’année civile suivante.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf circonstance exceptionnelle prévue à l’accord.

*lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur une base mensualisée de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendamment de l’horaire réel.

Un compteur individuel de suivi des heures réellement effectuées figurera chaque mois sur le bulletin de salaire.

Les heures effectuées au-delà, dans le respect de l’amplitude sont des heures modulées permettant le lissage des rémunérations quelle que soit la période.

*Périodes incomplètes

Pour gérer les heures au-delà des 35 heures ou en dessous des 35 heures, l’entreprise met en place un compteur de suivi individuel figurant sur le bulletin de paie du salarié.

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la régularisation sera appréciée au regard de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Elle sera faite de la façon suivante :

  1. si le compteur est négatif, il sera prélevé sur la dernière période de paie les heures payées et non effectuées au regard d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

  2. si le compteur est positif, ce dernier sera rémunéré selon les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Article 2 : Heures supplémentaires

Article 2-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier.2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble du personnel de production, est :

  • de 235 heures par an et par salarié

Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées à la propre initiative des salariés sans l’accord préalable de l’employeur ou de son représentant.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile (soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine seront payées à taux majoré sur le mois considéré sauf si le compteur d’heures est négatif

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

La société LUCAS REHA souhaite développer son activité sur les régions Pays de Loire, Bretagne, Normandie et Ile de France. Compte tenu des compagnons résidants sur l’agglomération Nantaise, il est décidé de créer une zone de petits déplacements à partir de la mairie de Nantes pour avoir l’équivalent des petits déplacements en Mayenne.

Dans l’esprit des accords régionaux il est institué un système de zones concentriques mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour

l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-4 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Laval et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer, à partir de la mairie de Nantes, des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990. Sans préjudice dans l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Le montant de l’indemnité trajet et de transport pour les zones supplémentaires sera calculé de la façon suivante :

Le montant de la dernière zone auquel s’ajoute la différence entre des 2 zones précédentes. Exemple : la Zone 8 est égale au montant de la Zone 7 + la différence entre la Zone 7 et la Zone 6.

Ce dispositif s’applique aux zones crées Indemnité de trajet Indemnité de transport
8 (allant de 80 à100 Km) 9.48 € 24.27 €

Article 3-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier du supplément de frais occasionné quand il est dans l’impossibilité de regagner son domicile et qu’il prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, pour des raisons de service.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier.2020.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord

Article 6 : Formalités

Le présent accord est signé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 13 décembre 2019 à Laval, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise : ………………….., Directeur

Et

…………………, membre titulaire du CSE

…………………., membre Titulaire du CSE

…………………., membre titulaire du CSE

…………………., membre titulaire du CSE

…………………., membre suppléant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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