Accord d'entreprise "ACCORD GROUPE MADRIGALL METTANT EN PLACE UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE" chez MADRIGALL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MADRIGALL et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T07519010815
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MADRIGALL
Etablissement : 38933267700027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD GROUPE MADRIGALL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2019-01-31) AVENANT N°1 - ACCORD GROUPE MADRIGALL RELATIF AUX FRAIS DE SANTÉ (2020-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD GROUPE MADRIGALL METTANT EN PLACE UN RÉGIME « SURCOMPLÉMENTAIRE » DE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société MADRIGALL SA, société anonyme dont le siège social est situé 17, rue de l’Université – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 389 332 677 00027, mandatée par les sociétés du Groupe MADRIGALL, représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes ;

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans les entreprises du groupe :

Pour le Syndicat national Livre-Edition CFDT :

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Délégué syndical LIVRE DIFFUSION

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Déléguée syndicale UES GALLIMARD

Délégué syndical SODIS

Pour la CFE-CGC :

Délégué syndical SODIS

Pour la CGT :

Délégué syndical UES GALLIMARD

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Délégué syndical SODIS

Pour FO

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION

Pour l’UNSA-SNAICS :

Délégué syndical SODIS

D’autre part,

Préambule

Les parties ont souhaité faire bénéficier l’ensemble des salariés des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord d’un régime « surcomplémentaire » de frais de santé.

Ce dispositif vient s’ajouter à « l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé » entré en vigueur en date du 1er janvier 2019 et qui constitue le « contrat socle », afin de permettre aux salariés de bénéficier de garanties supérieures.

Après avoir informé et consulté les représentants du personnel de chacune des sociétés concernées, un régime « surcomplémentaire » de frais de santé a donc été défini comme suit :

TITRE I- DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS

Article 1- Périmètre d’application du présent accord

  1. 1.1 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés signataires telles que listées à l’annexe 1 du présent accord.

1.2 Pourront ultérieurement adhérer au présent accord :

  • toute société appartenant au groupe et n’étant pas signataire,

  • toute nouvelle société intégrant le groupe après la signature du présent accord, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par le groupe.

Cette adhésion sera formalisée dans le cadre d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que le présent accord.

La validité de cet avenant d’adhésion sera subordonnée à sa signature par les représentants employeur et salariés de la société souhaitant adhérer à l’accord. La direction du groupe notifiera l’adhésion de toute nouvelle société aux sociétés signataires de l’accord.

1.3 Dans le cas où une société signataire ou adhérente au présent accord sortirait du périmètre défini ci-dessus, les dispositions du présent accord cesseraient de lui être applicables conformément aux dispositions légales.

Article 2- Objet

Le présent accord a pour objet de définir une couverture de frais de santé collective et obligatoire venant compléter « l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé », dit contrat socle, en date du 31 janvier 2019 et entré en vigueur au 1er janvier 2019.

Les garanties couvertes au titre du régime résultant du présent accord sont assurées au titre du contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité, ce contrat d’assurance étant annexé à titre informatif du présent accord.

Il est rappelé que le bénéfice du présent régime vient sous déduction des remboursements opérés, d’une part, par le régime d’assurance maladie obligatoire et, d’autre part, par application de l’accord de groupe relatif aux frais de santé, dans la limite des frais réels.

Dans le cadre du présent accord, les sociétés ne sont engagées que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 3- Champ d’application

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs, des sociétés parties au présent accord.

Il s’applique à l’ensemble des salariés et de leurs ayants-droit bénéficiant de la couverture de base dite « contrat socle », tels que définis à l’article 3.1 de « l’accord de groupe relatif aux frais de santé » en date du 31 janvier 2019.

Article 4- Affiliation obligatoire et dispenses possibles

4.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s'impose, en tant qu'élément du statut collectif de la société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire à l'organisme assureur, dès la date d'effet de leurs contrats de travail.

L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

4.2 Seuls les salariés dispensés d’affiliation au régime de frais de santé dit « contrat socle » mis en place par accord collectif de groupe en date du 31 janvier 2019 seront également dispensés d’affiliation au présent régime, ce dernier ayant pour objet de compléter le « contrat socle ».

Article 5- Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

5.1 Les garanties résultant du présent accord sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle. Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.

5.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance applicable. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).

Article 6- Garanties souscrites

6.1 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre cette notice d’information détaillée. Il en sera de même lors de chaque modification.

6.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit et des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.

Article 7- Cotisations

7.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation mensuelle est assise sur le salaire brut du salarié afférent à l’exercice considéré, dans la limite de 4 Plafonds Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :

  • Une première tranche (appelée Tranche A) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié jusqu’à un PASS,

  • Une seconde tranche (appelée Tranche B) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et quatre PASS.

7.2 Il est expressément renvoyé au titre II du présent accord concernant la définition et la répartition des cotisations afférentes au présent régime

7.3. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’assureur et adopté avec le groupe Madrigall.

Outre l'évolution du Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS), toute augmentation du montant global de la cotisation applicable au cours de l’exercice, jusqu’à 5%, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre la société et le salarié selon les mêmes proportions que la cotisation initiale.

Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 5% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être ajustées, pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation du taux de cotisation.

Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.

7.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

***

TITRE II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

En complément des dispositions de l’article 7.2 du présent accord, les cotisations sont définies et réparties de la manière suivante :

Article 8- Dispositions applicables à l’ensemble des sociétés à l’exception des sociétés POL Éditeur, Éditions J’ai Lu et SODIS

8.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 0,15% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 1,32 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

8.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 2 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

Article 9- Dispositions applicables à la société POL Éditeur

9.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 1,32 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

9.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 2 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

Article 10- Dispositions applicables à la société Éditions J’ai lu

10.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 10% par le salarié et à 90% par l’employeur ;

  • 0,15% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 1,31 euros prise en charge à 10% par le salarié et à 90% par l’employeur.

10.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 2 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

Article 11- Dispositions applicables à la société SODIS

11.1 Les salariés de la société SODIS peuvent être couverts à titre individuel ou avec leurs ayants droit en fonction de leur situation propre. Il leur appartient de justifier chaque année de la réalité de leur situation personnelle et de l’existence d’ayants-droit.

L’affiliation des ayants droits étant obligatoire, un salarié peut demander pour ses ayants-droit à bénéficier de cas de dispense de plein droit, prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors que ces ayants droit remplissent l’ensemble des conditions fixées.

Ces demandes de dispense doivent également répondre aux conditions fixées à l’article 4.2 du présent accord.

A défaut de toute information concernant la situation familiale du salarié, il est expressément prévu que ce dernier sera affilié à la couverture famille.

11.2 Couverture « famille » (le salarié et de ses ayants droit)

11.2.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 0,15% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 1,32 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

11.2.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,1% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 2 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

11.3 Couverture « isolé » (le salarié seul)

11.3.1 Concernant la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe Madrigall relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,08% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

  • 0,11% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche B, prise en charge à 40% par le salarié et à 60% par l’employeur.

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 1,39 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

11.3.2 Concernant la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 de l’accord de groupe relatif aux frais de santé du 31 janvier 2019, la cotisation est égale à :

  • 0,08% de la rémunération du salarié correspondant à la Tranche A, prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur ;

En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 2,12 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.

***

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS

Article 12- Commission de suivi et de pilotage

La commission de suivi et de pilotage paritaire mise en place dans le cadre de l’accord de groupe de frais de santé en date du 31 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article 13 de cet accord, a également pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés, les conditions de sa gestion par l’assureur.

Article 13- Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la Société par :

  • Voie d’affichage ;

  • Diffusion sur l’intranet de la Société s’il existe.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 14- Dispositions diverses

14.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à effet du 1er janvier 2019, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.

14.2 Toute demande de révision devra être portée, par tous moyens à la connaissance de chacun des autres signataires (ou adhérents).

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions portant révision se subsisteront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

14.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d‘une durée d’un mois. La prise d’effet de la dénonciation/ remise en cause du présent accord doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

14.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

***

Fait à Paris.

Le 31 janvier 2019.

Pour MADRIGALL SA

XXX

Pour le Syndicat national Livre-Edition CFDT :

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Délégué syndical LIVRE DIFFUSION

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Délégué syndical UES GALLIMARD

Délégué syndical SODIS

Pour la CFE-CGC :

Délégué syndical SODIS

Pour la CGT :

Délégué syndical UES GALLIMARD

Délégué syndical UES FLAMMARION – ÉDITIONS J’AI LU – ÉDITIONS AUTREMENT

Délégué syndical SODIS

Pour FO

Délégué syndical UNION DISTRIBUTION

Pour l’UNSA-SNAICS :

Délégué syndical SODIS

ANNEXE 1 : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

MADRIGALL

ÉDITIONS GALLIMARD

GALLIMARD JEUNESSE

GALLIMARD LOISIRS

ÉDITIONS HOEBEKE

P.O.L ÉDITEUR

ÉDITIONS DENOËL

MERCURE DE FRANCE

LES ÉDITIONS DE LA TABLE RONDE

GALLISOL

ÉDITIONS DES GRANDES PERSONNES

FLAMMARION S.A

ÉDITIONS J’AI LU

ÉDITIONS AUTREMENT

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE L’ÉDITION (SODIS)

UD - UNION DISTRIBUTION

CENTRE DE DIFFUSION DE L’ÉDITION (CDE)

FRANCE ÉDITION DIFFUSION (FED)

LIVRE DIFFUSION

LIBRAIRIE LE DIVAN

LIBRAIRIE DE PARIS

LIBRAIRIE DELAMAIN

SOCIÉTÉ DE GESTION DE LIBRAIRIE

LIBRAIRIE FLAMMARION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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