Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps" chez EUREKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUREKA et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009961
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : EUREKA
Etablissement : 38940347800032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

EUREKA

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés,

La Société Eureka représentée par M., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et, dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique d’Eureka, au cours de sa réunion du 4 Décembre 2020.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, de développer l’épargne salariale et d’augmenter ponctuellement le pouvoir d'achat pour répondre à un besoin ponctuel ou pour compenser des variations de revenus imputables à une répartition inégale des heures supplémentaires.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps. Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines ou de l’agence, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- les congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite de 6 jours ouvrables par an.

- des jours de congés fractionnés

- des heures de repos acquises au titre des heures de nuit, des repos compensateurs de remplacement, des repos compensateurs obligatoires, et des contreparties obligatoires en repos.

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant à celui applicable à la date d'utilisation du compte.

4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire

Le salarié soumis à une convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut placer sur le compte épargne temps, les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par sa convention de forfait.

Le montant total ou partiel des heures de nuit peut être affecté sur le compte épargne temps.

4.4. Plancher et plafond

Le CET ne peut en aucun cas être négatif.

Le CET est alimenté dans la limite de 15 jours par an.

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximal de jours épargnés ne peut excéder 60 jours ouvrables.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

L’employeur ne peut prélever unilatéralement des jours de repos placés par les salariés sur leur CET, pour faire face à une baisse d’activité et ce, même si l’entreprise connaît une baisse d’activité exigeant le recours au chômage partiel.

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée minimale de 15 jours;

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant ou proche gravement malade, d'un temps partiel choisi par exemple ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

- Les jours de RC en complément d’un CP pour compenser la baisse des hs imputable aux CP

Le compte épargne-temps peut être aussi utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé enfant malade prévu à l’article L. 1225-61 dans la limite de 3 jours par an et sur présentation d’un justificatif.

5.2. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon la règle du maintien de salaire. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Les modalités de valorisation des jours épargnés utilisés pour se constituer une épargne s’effectuent sur la base de la règle du 1/10° pour les jours de congés épargnés et selon la base du taux journalier de base avec ancienneté pour les jours de repos compensateur épargnés.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5° semaine de congés payés.

De plus, la monétisation ne peut porter sur les contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite. Les modalités de valorisation des jours épargnés s’effectuent selon la base du taux journalier de base avec ancienneté.

Article 8 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé.

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer comporte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du Code du travail ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité.

  • Cessation du contrat de travail

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 351-43 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 9 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, sur son bulletin de salaire ou un document annexé.

Article 10 – Régime fiscal et social des indemnités

Régime social

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.

Régime fiscal

Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social: l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis sont garantis par l'assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d'intervention tel que défini par les textes réglementaires soit 6 fois le plafond mensuel de l’Unedic.

La partie des droits CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 12- Cessation du CET

  • Cessation à la demande du salarié : Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  • Rupture du contrat de travail : Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis.

  • Décès : En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits.

Article 13 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée de deux ans.

Il s'appliquera dès le lendemain de son dépôt.

Un bilan sera établi auprès du CSE chaque année.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 14 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.

Fait à Châteaurenard, le 04/12/2020

Pour Eureka, Pour le CSE, Les membres titulaires CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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