Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez SARL LERAY SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LERAY SECURITE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005035
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LERAY SECURITE
Etablissement : 38941847600021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

La SARL LERAY SECURITE,

Dont le siège social est situé 8 rue Jean Robin à CHALONNES-SUR-LOIRE (49 290),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 389 418 476 00021,

Représentée par Roland LERAY en qualité de co-gérant,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

Les membres du Comité social et économique ayant ratifié l’accord à la majorité,

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, spécialisée dans l’étude, l’installation et la maintenance de systèmes de détection d’intrusion, de vidéosurveillance, de détection d’incendie et de contrôle d’accès, il est indispensable d’organiser la mise en place d’astreintes.

En effet, le présent accord a été conclu en vue de pouvoir assurer une continuité de service auprès de nos clients en cas d'incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L'astreinte permet de répondre aux besoins et exigences de nos clients et ainsi d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I. 1. Objet

Le présent accord a, notamment, pour objet de fixer :

  • les salariés concernés,

  • les modalités d’accomplissement,

  • la contrepartie,

  • les modalités d’information et de suivi des astreintes,

  • la durée pour laquelle il est conclu,

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs aux astreintes et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article I. 2. Définition

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d'intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour un même client ou plusieurs clients et pour plusieurs salariés lorsque les probabilités d'interventions le nécessitent. Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

Dans le cas d'une impossibilité de résolution d'un incident ou de mise en place d'une solution de contournement, le salarié concerné doit prévenir dans les plus brefs délais son supérieur hiérarchique.

II. LES SALARIÉS CONCERNÉS

Les astreintes mises en place par le présent accord s’appliquent uniquement aux salariés occupant le poste de techniciens qui assurent la maintenance des installations, statut « ouvrier » , tel que défini par la convention collective nationale du bâtiment des entreprises occupant plus de 10 salariés : ouvriers (IDCC 1597) applicable à l’entreprise, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet, sans condition d’ancienneté et quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

III. MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Les astreintes se déroulent, en dehors du temps de travail, au domicile des collaborateurs ou à proximité.

Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif.

Article III. 1. La programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur en fonction des besoins de l’entreprise.

La programmation des astreintes est établie annuellement. Elle est portée à la connaissance de chaque collaborateur, par voie d’affichage, dès sa fixation et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation devra toutefois se faire dans le respect des dispositions relatives :

- au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail),

- au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutive auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).

Article III. 2. Périodes et fréquences d’astreinte

Les périodes d'astreinte sont fixées par l'employeur en fonction des nécessités de service. Elles sont habituellement déterminées par période de 7 jours (du lundi au dimanche) pour un même salarié.

Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont convenues que les principes suivants régiront l'organisation du travail pour les salariés en astreinte :

  • la direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement ;

  • un délai minimum d'une semaine entre deux périodes d'astreinte, décompté entre la fin d'une période d'astreinte et le début de la suivante doit, dans la mesure du possible, être observée. Une semaine s'entend d'une période de sept jours calendaires.

Ainsi, un salarié ne peut pas être en astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4 ;

  • plus de 2 week-ends sur 4.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes et dans ce cas l'accord écrit du salarié sera requis au préalable.

En cas d'absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le salarié empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L'astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Lorsqu'aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l'astreinte sera affectée au salarié d'astreinte de la semaine suivante, dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Article III. 3. Les interventions

Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur lieu d’astreinte (télémaintenance), ou en se déplaçant sur le site de l’entreprise sis 8 rue Jean Robin à CHALONNES SUR LOIRE (49 290), et en dernier lieu chez les clients.

En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il en sera tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail, ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, cette dernière est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi également, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral est donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue ci-dessus énoncée.

Article III. 4. Les moyens d’intervention

Il sera mis à la disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à leur intervention (ordinateur portable, téléphone portable, clés du siège de l’entreprise, numéros de téléphone utiles), et ce, en sus du véhicule de service dont ils disposent pour l’exercice habituel de leurs missions.

Durant l’astreinte, le salarié est tenu d’être joignable par téléphone. Il s’engage en conséquence à s’assurer du bon chargement de la batterie de son téléphone et d’une couverture réseau téléphonique suffisante.

Article III. 5. Le suivi des interventions

A chaque intervention, le salarié devra remettre à son supérieur hiérarchique un bon d’intervention consignant les heures de début et de fin, ainsi que le motif de son intervention.

IV. CONTREPARTIES

Article IV. 1. Indemnisation de la période d’astreinte

L’astreinte étant une sujétion imposée au salarié, il bénéficiera pour chaque période d’astreinte d’une compensation financière dont le montant est fixé comme suit :

- prime forfaitaire de 20 euros bruts par journée d’astreinte

Exemple :

Salarié d’astreinte du lundi au dimanche, soit 7 jours

Contrepartie en brute : 20 euros x 7 jours = 140 euros

Article IV. 2. Régime de l’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d'astreintes représentent du temps de travail effectif.

  1. Le cas des interventions à distance

La durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l'intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur.

  1. Le cas des interventions chez le client ou à l’entreprise

Le temps de déplacement accompli pour se rentre sur le lieu de l'intervention fait partie intégrante de l'intervention et constitue également un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès le départ du salarié de son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les interventions effectuées sont par conséquent rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

V. ACCIDENT DU TRAVAIL

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il est rappelé que le temps d’astreinte au domicile du salarié n’est pas couvert par la législation des accidents du travail.

VI. SUPPRESSION DES ASTREINTES

Sauf engagement de l’employeur, les salariés n’ont pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes. Ainsi, tant qu’aucun engagement exprès n’a été pris à l’égard de chaque salarié pris individuellement, le choix de l’employeur de faire ou non exécuter des astreintes et le choix de l’employeur dans leur quantum relèvent de son pouvoir de direction, et il n’a pas à en justifier.

En d’autres termes, tant que le contrat de travail ne garantit pas à un salarié l‘accomplissement d’un certain nombre d’astreintes, l’employeur peut lui en confier à un moment donné, puis en réduire le nombre, voire les supprimer.

VII. INFORMATIONS DES SALARIES

Il sera remis aux collaborateurs concernés, à la fin de chaque mois, un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante. Ce document sera annexé à leur bulletin de paie. Il sera également tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an.

VIII. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article VIII. 1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Article VIII. 2. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DIRECCTE dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article VIII. 3. Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

Article VIII. 4. Formalité de dépôt

Le présent accord fera l’objet par la SARL LERAY SECURITE d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège administratif de la SARL LERAY SECURITE.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Article VIII. 5. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Fait à Chalonnes-sur-Loire, le 15 décembre 2020

Pour la Direction,

David VIGNON, co-gérant

Pour les membres du Comité social et économique

P.V. de ratification à la majorité des membres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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