Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU CSE" chez MAXI ZOO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAXI ZOO FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03819002457
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAXI ZOO FRANCE
Etablissement : 38943521501756 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU CSE (2023-09-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES

Entre les soussignées :

La société MAXI ZOO France SAS, dont le siège social est situé 720, rue Le Châtelier – ZAC Ilôt des Sables à VAULX-MILIEU (38 090), immatriculée sous le numéro SIRET 389 435 215 017 56, et le numéro de compte URSSAF : 69300009838943521 représentée par son Président, ………….

Dénommée ci-dessous « La société»

D’une part,

Et :

- L'organisation syndicale CFTC Représentée par …..en sa qualité de délégué syndical,

Dénommées ci-dessous « Les Syndicats»

D’autre part,

Après avoir rappelé que

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société MAXI ZOO France en vue de consolider et d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables.

Il convenait de modifier le régime obligatoire de remboursement des frais de santé afin de le mettre en conformité avec les modifications intervenues au niveau de la branche des Fleuristes, vente et services des animaux familiers.

Aussi, les partenaires sociaux ont considéré qu’il était opportun de renforcer les prestations du régime de remboursement des frais de santé.

La Direction de la société MAXI ZOO France et les délégués syndicaux se sont réunis le 20 décembre pour définir les modifications, à effet du 1er janvier 2019, du régime de remboursement des frais de santé collectif et à adhésion obligatoire.

Il a ainsi été conclu le présent accord collectif portant sur le régime de remboursement des frais de santé des salariés de la société MAXI ZOO FRANCE. Le présent accord remplace et annule tout accord ou usage antérieurs portant sur le même objet.

En application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de procurer aux salariés et leurs ayants-droit, visés à l’article 2, des garanties en matière de remboursement des frais de santé précisées à l’article 3.

La société MAXI ZOO France s’engage à financer ce contrat dans les conditions fixées à l’article 4.

Afin de couvrir ce régime, la société MAXI ZOO France s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité, dans les conditions précisées à l’article 6. Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 – PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

2.2 Caractère obligatoire :

Les salariés de la société MAXI ZOO FRANCE, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance collective.

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de leur part, après que la société MAXI ZOO France les ait préalablement informés des conséquences de ce choix.

Les cas de dispense possibles d’affiliation sont les suivants :

1) Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (arrêté du 26 mars 2012 modifié), sous réserve de le justifier chaque année :

- dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

- régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale ;

- régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

- dispositif de garanties prévu par le décret n 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

- contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994, dits « Madelin ».

2) Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du code de la sécurité sociale (ACS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. La demande de dispense doit être accompagnée d’un justificatif ;

3) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat comporte une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite;

4) Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé ;

5) Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10 % (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées) de leur rémunération brute.

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce ainsi que les conséquences de son choix).

Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…)

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre de l’année N-1 pour l’année N. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.

Dans le cas particulier des couples dont les deux membres travaillent au sein de la société MAXI ZOO FRANCE, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Elles pourraient évoluer, sous réserve de l’information préalable par la société MAXI ZOO France des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

- Salariés :

La cotisation mensuelle servant au financement du régime obligatoire 0,59% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit 19,92 € par mois au 1er janvier 2019. L’employeur prend en charge 100% de cette cotisation pour une obligation de 50%.

  • Ayants-droit des salariés :

La possibilité d’une adhésion, facultative, est ouverte pour les ayants droit des bénéficiaires du régime de remboursement des frais médicaux.

A titre d’information, les cotisations pour les ayants-droit, applicables au 1er janvier 2019 sont les suivantes :

- Famille : 1,48% du PMSS, soit 49,98 € par mois.

La participation de l’employeur sera de 100% du montant de la cotisation du salarié seul, soit une participation patronale de 19.92 € par mois au 1er janvier 2019.

Aucune contribution patronale ne porte sur la quote-part des ayants-droits. Les salariés qui choisiront d’assurer leurs ayants-droit devront donc prendre à leur charge la totalité de la quote-part de cotisation correspondant aux ayants-droit.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer pour eux et leurs ayants-droit, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

A titre d’information, les cotisations aux régimes surcomplémentaire (et venant se rajouter au régime obligatoire) sont, au 1er janvier 2019, les suivantes :

a) Régime surcomplémentaire 1 :

Pour le salarié seul : 0,29% du PMSS, soit 9,79 € par mois

Pour une famille : 0,68% du PMSS, soit 22,96 € par mois

b) Régime surcomplémentaire 2 :

Pour le salarié seul : 0,61% du PMSS, soit 20,60 € par mois

Pour une famille : 1,41% du PMSS, soit 47,62 € par mois

4.2 – Évolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

□ Suspension du contrat de travail :

a) Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

b) Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :

Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenus.

Si le salarié souhaite conserver le bénéfice de son régime de remboursement des frais de santé, il devra alors en informer directement l’assureur et prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).

□ Rupture du contrat de travail :

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale (portabilité des droits).

La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Anciens salariés

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.

En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.

Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.

L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.

S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société MAXI ZOO informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.

Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

ARTICLE 5 – EVOLUTION DU REGIME

L’obligation de la société MAXI ZOO se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future, dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-dessus.

ARTICLE 6 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la société MAXI ZOO remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’assureur définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.

Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit de la société MAXI ZOO et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR

L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit donnant des informations sur les frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident.

Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication.

Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie.

Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société MAXI ZOO concernant les comptes de résultats du régime.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent accord sera organisée tous les ans.

Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif prend effet le 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Article 11 – NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Article 11.1 : Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

  • Article 11.2 : Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.

Article 12 – PUBLICITÉ

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Il sera également consultable par intranet.

Fait à Vaulx-Milieu

Le 28/12/2018

En 5 exemplaires

Pour la société MAXI ZOO FRANCE

Monsieur ………………, Président

Pour le Syndicat CFTC

Monsieur………………….., délégué syndical

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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