Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/12/18 RELATIF AUX FRAIS DE SANTE" chez MAXI ZOO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAXI ZOO FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03822012249
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MAXI ZOO FRANCE
Etablissement : 38943521501756 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2018-12-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 28/12/2018 PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE L’ENSEMBLE DES SALARIES

ENTRE :

MAXI ZOO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 37 265 000 euros, dont le siège social est situé à VAULX-MILIEU (38090), 720 rue Le Châtelier, ZAC Îlot des Sables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 389 435 215, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée "la SOCIETE",

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale majoritaire CFTC, représentée par Monsieur XXXX et Madame XXXXX, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

En date du 28 décembre 2018, les parties ont conclu un accord sur le régime de remboursement de frais de santé.

Compte tenu des évolutions du régime de remboursement de frais prévues par les dispositions conventionnelles de branche, les parties sont convenues de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 28 décembre 2018 selon les modalités définies au présent avenant.

Il est rappelé que le 27 octobre 2022 , la Direction a présenté à l’organisation syndicale majoritaire CFTC les modalités des opérations de négociation du présent avenant

Lors d'une réunion en date du 27 octobre 2022, les parties ont décidé de l’ouverture de négociations, selon un calendrier de négociation et sur la base d'échanges d'informations ayant fait l'objet d'un protocole d'accord conclu à l'issue de la réunion.

Les parties reconnaissent avoir chacune disposé du temps et des moyens nécessaires pour mener une négociation loyale.

Il est enfin rappelé que le projet d’avenant a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique, lequel a rendu un avis en date du 24 novembre 2022.

CECI ETANT PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Garanties et conditions

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 3 de l’accord du 28 décembre 2018 est modifié comme suit :

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Une synthèse des garanties et exclusions, établie par l’organisme assureur, est annexée.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4°, L.871-1 et L.862-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

  1. COtISATIONS

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 4 de l’accord du 28 décembre 2018 est modifié comme suit.

  1. Au sein de l’article 4.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations », les parties conviennent de modifications suivantes :

    1. Salariés

La cotisation mensuelle servant au financement du régime obligatoire est de 1,0215 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 37.45 euros par mois au 1er janvier 2023. L’employeur prend en charge 100 % de cette cotisation pour une obligation de 50 %.

  1. Ayants-droits des salariés

« La possibilité d’une adhésion, facultative, est ouverte pour les ayants droit des bénéficiaires du régime de remboursement des frais médicaux. A titre d’information, les cotisations pour les ayants droit, applicable au 1er janvier 2023, sont les suivantes :

  • Famille : 2.2883 % du PMSS, soit 83.89 euros par mois.

La participation de l’employeur sera de 100 % du montant de la cotisation du salarié seul, soit une participation patronale de 37.45 euros par mois au 1er janvier 2023.

Si les salariés optent pour l’option « famille », la contribution de la société restera identique à celle susvisée. En conséquence, les salariés qui ont choisi une telle option devront s’acquitter du montant de cette contribution déduction faite de la contribution de de la société pour le salarié seul.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, pour eux et leurs ayants droit, à titre facultatif, à un régime complémentaire optionnel dans les conditions fixées par la notice d’information. Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants droit et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié. A titre d’information, les cotisations aux régimes surcomplémentaires (et venant d’ajouter au régime obligatoire) sont, au 1er janvier 2023, les suivants :

Régime surcomplémentaire 1

Pour le salarié seul : 0,5892 % du PMSS, soit 21,60 euros par mois

Pour une famille : 1,3737 % du PMSS, soit 50,36 euros par mois.

Les parties conviennent enfin de supprimer l’option « Régime surcomplémentaire 2 ». En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, il ne sera plus possible d’opter pour ce régime. »

  1. L’article 4.4 « Suspension et rupture du contrat de travail » est rédigé comme suit :

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

La société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de la société AG2R LA MONDIALE.

Conformément à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, le maintien des garanties de frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat souscrit avec l’organisme assureur.

Il est également rappelé que conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues par le contrat. 

  1. DATE D’APPLICATION ET PORTEE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023. Il annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 décembre 2018 ayant le même objet. Il laisse revanche inchangées les autres dispositions.

  1. DEPOT

Le présent avenant sera déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu. Une copie de cet avenant sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire anonyme du présent avenant alimentera la base de données nationale.

Une copie de cet avenant sera mise à disposition sur l’intranet de la Société.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

FAIT A VAULX-MILIEU

Le 28 novembre 2022

Pour la société MAXI ZOO France

Madame XXXXX

DRH

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXXXXX

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur XXXXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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