Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de l'entreprise ORL B.B.R." chez SCM ORL B.B.R. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM ORL B.B.R. et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001975
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCM ORL B.B.R.
Etablissement : 38945016400030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE L’ENTREPRISE ORL B.B.R.

Entre les soussignés :

La SCM ORL B.B.R., Société civile de moyen, dont le siège social est situé Pôle de santé Sainte Colombe, 3 impasse Saint Vincent, 89100 SAINT DENIS LES SENS, n° SIRET 38945016400030 Représentée par ,

dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,

d'une part,

Et,

Les salariés de la SCM ORL B.B.R., statuant à la majorité des 2/3 :

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place du repos compensateur de remplacement en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Afin de répondre à une demande des salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires au cours de l’année, l’Entreprise a proposé aux salariés de mettre en place un dispositif de paiement de certaines heures supplémentaires en contrepartie en repos sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place et les modalités pratiques du repos compensateur de remplacement au sein de l’Entreprise dans le cadre des articles L. 3121-33 II et L. 3121-37 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application de l'accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise :

  • à temps complet,

  • dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 – Heures supplémentaires concernées

Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos équivalent pris sur le temps de travail selon les modalités ci-après énoncées. Pour rappel, les heures supplémentaires rémunérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin de conserver un équilibre entre l’attribution de repos aux salariés de l’Entreprise et les contraintes de l’organisation de cette dernière, seules sont concernées par le paiement des heures supplémentaires en repos :

  • pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est supérieure à 37 heures hebdomadaires : les heures structurelles prévues au contrat de travail au-delà de 37 heures

  • pour les salariés dont la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires : les heures supplémentaires exceptionnelles.

Article 3 : Modalités de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos

Le paiement des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement sera réalisé dans les conditions suivantes : paiement de l’heure supplémentaire par l’attribution d’un repos équivalent majoré en application des dispositions légales et conventionnelle à la date d’entrée en vigueur du présent accord (soit à ce jour 25% pour les heures supplémentaires donnant lieu à majoration réalisées jusqu’à 42 heures).

Ainsi à la date d’entrée en vigueur du présent accord une heure supplémentaire donne droit à un repos compensateur de remplacement équivalent 1,25 heures de repos compensateur de remplacement.

Article 4 : Relevé d’heures

Il sera précisé chaque mois sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné une mention spéciale précisant :

  • le nombre d’heures de repos compensateur porté à son crédit,

  • le nombre d’heures de repos prises au cours du mois

  • le solde d’heures de repos restant.

Le compteur de repos compensateur de remplacement ne peut jamais être négatif.

Article 5 : Demande et Modalités de prise du repos

Article 5.1 : Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos est prise par journée entière ou demi-journée. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Article 5.2 : Procédure de demande de repos

La demande de prise de repos compensateur est réalisée sur la base du formulaire prévu à cet effet par l’employeur.

La demande de prise du repos compensateur de remplacement pour une demi-journée ou une journée est remise à l’employeur au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre. L’employeur dispose d’un délai de 3 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande formulée par le salarié. En cas de refus, la prise du repos sera reportée à une date fixée par l’employeur après échange avec le salarié.

Lorsque le salarié souhaite prendre plus d’une journée de repos compensateur de remplacement, la demande doit être remise à l’employeur au moins 14 jours calendaires avant sa date de mise en œuvre. L’employeur fait connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours calendaires suivant la remise de la demande.

En cas de refus, la prise du repos sera reportée à une date fixée par l’employeur après échange avec le salarié.

Article 7 : Plafond

Le solde maximum de repos restant dans le compteur de repos compensateur de remplacement ne peut excéder 40 heures. Dès lors que le solde de repos compensateur du salarié atteint 32 heures, l’employeur transmet au salarié une information spécifique lui rappelant le plafond prévu par le présent accord.

Article 8 : Situation particulière de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement.

Article 9 : Incidence du repos compensateur sur le temps de travail

Les absences en repos compensateur de remplacement sont considérées comme du travail effectif notamment pour le calcul des heures supplémentaires.

Article 10 : Dispositions finales

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 10.2 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que la direction et un représentant de salariés se réuniront tous les ans afin de dresser le bilan d’application de l’accord et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ces dispositions.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans un délai d’un mois en cas de modifications des dispositions légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, afin d’adapter au besoin les dispositions concernées.

Article 10.3 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’Entreprise dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Entreprise collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédent chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’Entreprise ou des salariés représentants au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 10.5 : Notification et dépôt

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SENS.

Chacun des exemplaires sera accompagné du procès-verbal du résultat du référendum.

Fait à SAINT DENIS LES SENS, le 28/9/22

En 3 exemplaires

Pour la SCM ORL B.B.R.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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