Accord d'entreprise "avenant de révision accord frais de santé" chez SAATI FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAATI FRANCE et le syndicat CGT le 2019-10-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08019001372
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SAATI FRANCE
Etablissement : 38954758900033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-29

AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE

ENTRE

La société SAATI FRANCE, dont le siège social est situé 74 Route de Bapaume 80360 Sailly-Saillisel, représentée par M xxx en sa qualité de Responsable du site.

Ci-après désignés « l’Employeur »

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de la société SAATI FRANCE :

L’organisation syndicale CGT représentée par M xxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées « l’Organisation Syndicale »

d'autre part.

Ci-après ensemble, « les Parties »

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Parallèlement à la mise en conformité du contrat d’assurance complémentaire santé dès le 1er janvier 2020, la Direction des ressources humaines de SAATI France a souhaité que les évolutions du cahier des charges du contrat responsable puissent être entérinées par la voie d’un avenant à l’accord collectif « frais de santé » ² et ce, dans une double perspective :

- Sécuriser sur le plan juridique la mise en œuvre de la réforme 100 % santé, afin de continuer à bénéficier du régime social de faveur applicable ;

- Permettre à chaque salarié, au-delà de la remise d’une notice d’information actualisée, de connaître le contenu actualisé des garanties souscrites par l’entreprise auprès de l’organisme assureur.

Le présent avenant s’inscrit dans la logique de la précédente réforme des contrats responsables autour de 3 axes :

- Garantir le contenu de la couverture santé en fixant des planchers de prise en charge ;

- Réguler les dépassements d’honoraires ;

- Agir sur les prix des équipements optiques, des aides auditives et des soins prothétiques dentaires.

L'objectif des travaux lors de la négociation de l’avenant a été également :

— de rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

— de renégocier, après étude comparative, les conditions de couverture de remboursement des frais de santé et de prévoir des conditions uniques pour l’ensemble du personnel ;

— de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83, 1o quater du Code général des impôts et de l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime collectif et obligatoire de « frais de santé » ;

– d'être exonéré de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage (sauf CSG et CRDS).

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent avenant.

En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du CSE, il a donc été convenu et arrêté de ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant de révision s’applique à l'ensemble du personnel de la société SAATI FRANCE, sans condition d'ancienneté.

ARTICLE 2 – ADHESION

L’avenant a pour objet de rappeler que l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif souscrit par l'entreprise est obligatoire. L’adhésion au système des garanties s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il a pour objet, la définition des garanties « remboursement des frais de santé » dont bénéficiera le personnel relevant de cet accord. Ces garanties et leurs modalités d'application sont annexées, à titre purement informatif, au présent avenant (cf : notice d’information).

L’ensemble des garanties respecte le cahier des charges des contrats « responsables ».

Le contrat souscrit avec l’assureur choisi répond en effet au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

La direction a d’ailleurs souscrit, pour garantir ces prestations, une convention d'assurance, auprès d'un organisme habilité auquel les salariés doivent obligatoirement adhérer.

Toutefois, dans un esprit de souplesse, les partenaires sociaux ont prévu des cas de dispense. Ces dispenses d’adhésion s’appliquent quelle que soit la date d'embauche et peuvent être demandées par :  

-les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

- A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

- régime local d’Alsace-Moselle ;

- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

ARTICLE 3 : COTISATIONS

3.1 - Assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation, à la date de signature du présent avenant, est de 3,99 % assis sur l’assiette de cotisation correspondant au PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes, par prélèvement sur les bulletins de paie de l’ensemble des salariés de l’entreprise :

-60 % à la charge de l’employeur

-40 % à la charge du salarié

La cotisation est unique quelle que soit sa situation familiale, la composition de la famille et de ses ayants droit.

La cotisation annuelle est déterminée à la date d’effet du contrat et est indexée au 1er janvier de chaque année en fonction du rapport de la dernière évolution connue de la consommation médicale totale publiée dans les comptes nationaux de la santé et en fonction de la consommation médicale des bénéficiaires.

3.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, la société SAATI FRANCE ne s'est engagée sur les prestations définies dans le contrat complémentaire santé qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

En cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, il sera fait application des mesures suivantes :

Toute augmentation de cotisations (sauf celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord entre les parties et afin de privilégier la maîtrise de la charge financière du régime tant pour l’entreprise que pour les salariés, les parties conviennent qu’un avenant au contrat d’assurance serait établi afin de faire évoluer les garanties et prestations de manière à maintenir l’application du taux de cotisations en vigueur. En effet, les prestations seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIER DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

ARTICLE 5 : PORTABILITE DES DROITS

L’ancien salarié bénéficie du dispositif de portabilité des garanties « frais de santé » dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage, bénéficie d’un maintien temporaire de garanties dans le cadre et dans les conditions de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin 2013.

Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information rédigée par l’organisme assureur.

ARTICLE 6 : INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, la notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2. Information collective

Conformément aux dispositions du code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires de frais de santé.

Dans le but d’informer et sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la société prévoit un rendez-vous de suivi annuel de l’accord avec les représentants du personnel, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

ARTICLE 7 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

ARTICLE 8 : REVISION – DENONCIATION

Il pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois et sous réserve d’une information faite aux autres parties signataires au plus tard le 31 octobre de l’exercice de l’année en cours pour prendre effet au 31 décembre.

ARTICLE 9 : CADUCITE

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 10 : DEPOT – PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRRECTE via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Sailly-Saillisel, le 29 octobre 2019

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour l’Employeur

M xxx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

M xxx

Responsable du site SAATI FRANCE

Annexe : notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise

NB : PARAPHER LES PAGES 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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