Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009123
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SA EUROMYCEL
Etablissement : 38955624200037

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

La S.A. EUROMYCEL dont le siège social est situé 1728 Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée……………………………agissant en qualité de Directeur BU Euromycel, dûment habilité à cet effet.

Ci-après, dénommée, « la Société » ;

ET

D'autre part

  • Madame .........................., membre du C.S.E. Titulaire, mandatée par le CSE lors de la réunion CSE du 4 octobre 2022

Ci-après dénommée « la salariée mandatée ».

Ci-après dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon a été prononcée, avec une date de jouissance au 1er mars 2021.

Cette évolution majeure du périmètre du Groupe France Champignon, ainsi que l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de Production Agricole et CUMA et du projet de cession de l’entreprise EUROMYCEL, ont amené la Direction de la société EUROMYCEL à ouvrir la négociation d’accords sociaux afin de mettre en place un statut social propre à la société EUROMYCEL.

Lors d’une réunion introductive qui s’est tenue le 4 octobre 2022, la Direction et les membres du C.S.E. sont convenues de l’importance d’informer les salariés sur les modalités de mise en œuvre du CET et plus précisément sur ses conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux dispositions issues de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, telles que modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Article 1 – Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective des congés dont les parties entendent rappeler la particulière importance.

Le présent document formalise dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent, en application des dispositions conventionnelles applicables.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique au sein de la société (tous établissements actuels ou futurs compris sous réserve d’être situés en France).

Le CET est accessible à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, disposant d’une ancienneté de 12 mois continus.

Article 3 – Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, le principe étant celui du volontariat. Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome.

Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra communiquer à la Direction des Ressources Humaines un document indiquant les modes d'alimentation du compte listés dans le présent accord qu’ils souhaitent y affecter et décideront, dans le respect des possibilités offertes par l’accord, de l’usage qu’ils souhaitent en faire.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 – Tenue des comptes

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en heures, puis converties en jour ou demi-journée et pour les salariés au forfait jour, 1 jour affecté = 1 jour.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au CET seront convertis en équivalent de demi-journée ou journée de repos sur la base de la valeur de la moitié d’une journée de travail ou d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Pour les salariés soumis à un horaire collectif, les éléments affectés au CET seront convertis en équivalent de demi-journée ou journée de repos sur la base de la valeur de la moitié d’une journée de travail, soit 3,5 heures, ou d’une journée de travail, soit 7 heures (pour un temps plein) dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

L’employeur communiquera au salarié l’état de son compte.

Article 5 – Alimentation du CET

En sus des droits déjà accumulés sur le CET par chaque salarié depuis sa mise en place au sein de l’entreprise, le CET peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :

  • Jours de congés payés annuels légaux au-delà de 20 jours ouvrés par an et dans la limite légale de 5 jours (correspondant à la cinquième semaine de congés payés), en journée complète ;

  • tout ou partie des jours de repos attribués dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des salariés bénéficiant de JRTT en application de l’accord relatif à l’aménagement et la durée du travail, en demi-journée ou en journée complète ;

  • Solde des heures excédentaires de fin de période de modulation, en journée complète,

  • une partie des jours de repos acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui relèvent d’une convention de forfait annuel, en demi-journée ou en journée complète.

A cet égard, il est précisé que pour les salariés sous convention de forfait en jours, le placement de jours de repos ou de congés dans le compte épargne temps, ne peut conduire un salarié à dépasser 235 jours de travail dans l’année de référence.

  • et/ou par des éléments de rémunération : une partie de la prime de fin d’année, en journée complète.

Nous rappelons par le présent accord, que la prise effective des congés payés et des RTT pour ceux qui en bénéficient restent la règle.

Les salariés n’ont pas la faculté d’épargner des jours qu’ils n’ont pas encore acquis et l’alimentation du CET ne peut porter que sur des journées ou des demi-journées, selon les modalités mentionnées ci-dessus.

Pour les salariés qui disposaient d’un CET au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que le compteur reprenant les droits affectés au CET avant la mise en place de cet accord continuera à être alimenté par les droits affectés au CET via cet accord.

Pour les salariés qui ne disposaient pas d’un CET au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu qu’un compteur sera mis en place pour alimenter leurs droits affectés au CET via cet accord.

Article 6 – Plafond des droits affectés au CET

Chaque salarié pourra placer au maximum 10 jours ouvrés dans son CET par année civile, étant précisé qu’en tout état de cause, les droits épargnés dans le CET (ancien et nouveau compteurs) sont plafonnés à 126 jours ouvrés.

Pour les salariés qui disposaient d’un CET au sein de la Société avant l’entrée en vigueur du présent accord, ce plafond de 126 jours ouvrés peut être dépassé si le montant des droits épargnés dans leur CET était supérieur à ces plafonds à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Dans ce cas de figure, le plafond applicable à ces salariés correspond au nombre de jours épargnés dans leur CET au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. Ces salariés ne pourront pas affecter de jours dans leur CET tant que le plafond qui leur est applicable, 126 jours, sera dépassé.

Article 7 – Utilisation du CET

Article 7.1. – Utilisation du CET sous forme de période d’absence rémunérée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par chaque salarié, par journée complète ou demi-journée, en tout ou partie, pour :

  • Financer en tout ou partie un congé sans solde, tels que notamment un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé de présence parental, un congé sabbatique.

Les salariés qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour bénéficier de l'un de ces congés, doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales et conventionnelles correspondants à chacun de ces congés, et préciser la nature et la durée du congé sollicité.

La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier mais aussi si plus de 5% du personnel de l’entreprise est absent au titre du CET.

Les modalités de prise et de déroulement de ces congés sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, la partie du temps épargné correspondant au paiement dudit congé sera affectée au début du congé pris par le salarié. Le congé est indemnisé au taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment du départ en congé et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.

  • Financer un congé convenance personnelle :

Les salariés qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour bénéficier d’un congé pour convenance personnelle, doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines via leur hiérarchie dans les conditions et dans un délai de 2 mois, et préciser la nature et la durée du congé sollicité.

La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié dans l’hypothèse où plus de 5% du personnel de l’entreprise est absent au titre du CET.

Par ailleurs, il ne sera pas possible d’utiliser le CET pour ce motif durant la période Juillet et Août.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, la partie du temps épargné correspondant au paiement dudit congé sera affectée au début du congé pris par le salarié. Le congé est indemnisé au taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment du départ en congé et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés par chaque salarié pour :

  • Financer une période de formation non rémunérée par l’entreprise qui se déroule hors du temps de travail ou pour financer un passage à temps partiel :

Les salariés qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour financer une période de formation non rémunérée ou un passage à temps partiel, doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines via leur hiérarchie dans les conditions et délais impartis par les dispositions légales et conventionnelles pour émettre ce type de demande, et en tout état de cause, en l’absence de dispositions légale ou conventionnelle, au moins 2 mois avant le début de la formation ou le passage à temps partiel. Ils doivent préciser la durée et les dates de l’action de formation ou du passage à temps partiel.

La Société conserve la possibilité de ne pas faire droit à la demande du salarié, notamment dans l'hypothèse où celui-ci ne remplit pas les conditions légales ou conventionnelles requises pour en bénéficier mais aussi si plus de 5% du personnel absent au titre du CET.

Par ailleurs, il ne sera pas possible d’utiliser le CET pour ce motif durant la période Juillet et Août.

Les modalités de prise et de déroulement de cette action de formation ou de ce passage à temps partiel sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, la période de formation ou le passage à temps partiel est indemnisé au taux du salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment du départ en formation ou du passage à temps partiel, et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée de la formation ou la période de passage à temps partiel est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.

Retour du salarié :

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 7.2. – Utilisation du CET pour financer un départ en cessation progressive ou totale d’activité préalablement à un départ à la retraite

Le compte épargne temps peut également être utilisé par les salariés de 59 ans et plus désirant bénéficier d'un départ en cessation anticipée d'activité à temps partiel ou à temps plein, préalablement à leur départ à la retraite. L'âge de 59 ans minimum, requis pour bénéficier de ce dispositif, doit être atteint à la date de départ en cessation anticipée d'activité.

Les salariés de 57 ans et plus qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour bénéficier de ce dispositif, doivent formuler leur demande par écrit au Service des Ressources Humaines au moins 4 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite, en précisant la nature de leur demande. Ce délai de prévenance intègre la durée de préavis applicable en cas de départ à la retraite.

L’employeur doit répondre dans les délais et formes impartis par la loi. A défaut de disposition légale, il doit répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

L’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié sauf disposition légale ou conventionnelle contraire.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET,

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

Le temps épargné dans le cadre du compte épargne temps est pris en totalité pendant la période précédant le départ en retraite. Le terme de la période de cessation anticipée d'activité doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du régime général.

La période de cessation anticipée d'activité est indemnisée au taux du salaire mensuel brut en vigueur au moment du départ et dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Lorsque la durée de la période de cessation anticipée d'activité est supérieure au nombre de jours épargnés sur le compte, le paiement est interrompu après consommation intégrale de ces droits.

Article 8 – Gestion du CET

La gestion administrative du CET est assurée en interne, par le service des Ressources Humaines de la Société.

L’employeur communiquera au salarié l’état de son compte.

Article 9 – Rupture du contrat de travail et transfert du CET

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CET à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut également demander, en accord avec l’employeur, que ses droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le déblocage des droits consignés peut alors intervenir au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayant-droits dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté),

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis,

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de l’expiration de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues ci-dessus, au jour du terme du contrat de travail.

Article 10 – Information des salariés

La Société veillera à l’information générale de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, sur les conditions d’alimentation et d'utilisation du compte épargne temps, notamment par la remise d’une note d’information sur le CET.

Article 11 – Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de l’application des dispositions prévues par le présent accord sera effectué, une fois par an, dans le cadre d’une réunion du CSE.

Article 12 - Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales relatifs au télétravail au sein de la Société.

Le présent accord collectif pourra être révisé selon les modalités légales applicables.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 13 - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire signé sera remis aux membres du CSE.

L’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires à L’Ile Bouchard, le 6 décembre 2022.

Pour la Direction,

Pour SA EUROMYCEL

Monsieur ………….., Directeur BU Euromycel

Pour le CSE,

Madame ………………, mandatée par le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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