Accord d'entreprise "Accord relatif aux éléments de rémunération et frais professionnels" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009136
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SA EUROMYCEL
Etablissement : 38955624200037

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION ET FRAIS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

La S.A. EUROMYCEL dont le siège social est situé 1728 Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée par…………..agissant en qualité de Directeur BU Euromycel, dûment habilité à cet effet.

Ci-après, dénommée, « la Société » ;

ET

D'autre part

  • Madame  ………………………membre du C.S.E. Titulaire, mandatée par le CSE lors de la réunion CSE du 4 octobre 2022

Ci-après dénommée « la salariée mandatée ».

Ci-après dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon a été prononcée, avec une date de jouissance au 1er mars 2021.

Cette évolution majeure du périmètre du Groupe France Champignon, ainsi que l’application de la nouvelle Convention Collective Nationale de Production Agricole et CUMA et du projet de cession de l’entreprise EUROMYCEL, ont amené la Direction de la société EUROMYCEL à ouvrir la négociation d’accords sociaux afin de mettre en place un statut social propre à la société EUROMYCEL.

Lors d’une réunion introductive qui s’est tenue le 4 octobre 2022, la Direction et les membres du C.S.E. sont convenues de l’importance de l’harmonisation des éléments de rémunération dans le cadre de l’application de la nouvelle convention collective.

Le présent accord est conclu avec pour objectif :

  • le maintien d’une organisation compétitive et de la qualité de service rendu aux clients,

  • la recherche d’une harmonisation des règles sociales de l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.

Article 2 – Prime de fin d’année

Article 2.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois continue dans l’Entreprise OU ayant réalisé au moins 1.200 heures sur la période annuelle civile, bénéficient d’une prime de fin d’année calculée selon les modalités suivantes.

Article 2.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : annuelle

  • Assiette de calcul de la prime : salaire brut de base du salarié au titre du mois de versement.

  • Montant :

    • Principe : 1 mois brut

    • Abattement du montant de la prime : au-delà de 21 jours calendaires d’absence sur l’année, le montant de la prime sera réduit prora temporis (1/365ème) des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois.

  • Modalités de versement :

    • Date de versement en brut : paie du mois de décembre de l’année N

    • Acomptes en net :

      • En juin de l’année N : 400 euros nets si le salarié bénéficie d’une ancienneté d’au moins 6 mois continue dans l’Entreprise

      • En novembre de l’année N : 90% du montant net de la prime de fin d’année, après déduction de l’acompte déjà versé.

        • En décembre de l’année N : Versement d’un mois de salaire de base brut déduit des acomptes préalablement versés.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Article 3.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 5 ans continue (l’ancienneté tient compte de l’ensemble des périodes de travail dans le cadre d’un CDI et/ou CDD) dans l’Entreprise bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon les modalités suivantes.

Dans l’hypothèse où une tranche d’ancienneté est atteinte en cours de mois civil, la prime d’ancienneté est versée sur la paie correspondant à ce mois.

Article 3.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : mensuelle

  • Assiette de calcul de la prime : salaire brut de base du salarié + rémunération des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures réalisées le dimanche, des heures réalisées un jour normalement férié, les heures dites de ronde, les primes de remplacement, dans l’entreprise du mois de versement de la prime.

  • Montant :

Ancienneté Pourcentage
Supérieure à 5 ans de présence continue 1%
Supérieure à 9 ans de présence continue 2%
Supérieure à 14 ans de présence continue 4%
Supérieure à 18 ans de présence continue 5%

Article 4 – Indemnité de transport

Article 4.1 – Bénéficiaires

Conformément aux dispositions des articles L.3261-3 et suivants du Code du travail, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre de leur résidence habituelle sur leur lieu de travail, en raison de l’absence de transports en commun publics ou de leurs horaires de travail, bénéficient d’une prise en charge de leur frais de carburant calculée selon les modalités suivantes.

Article 4.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Montant :

Zone Distance entre le lieu de travail habituel du salarié et sa résidence principale Montant de l’indemnité journalière de transport
Zone 1 De 5 à 10 Km 1,10 euros
Zone 2 De 10,1 Km à 15 Km 2,15 euros
Zone 3 De 15,1 Km à 20 Km 3,22 euros
Zone 4 Au delà de 20,1 Km 4.00 euros
  • Détermination de la zone : Utilisation du site internet Mappy en retenant l’itinéraire le plus court.

Article 5 – Prime de Médaille du travail

Article 5.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 20 ans continue dans l’Entreprise bénéficient d’une prime Médaille du travail calculée selon les modalités suivantes.

Article 5.2. – Modalités de calcul et de versement

Le montant de cette prime est défini de la façon suivante :

Médaille Montant brut
Argent : 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 150 euros
Vermeil : 30 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 200 euros
Or : 35 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 250 euros
Grand Or : 40 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 300 euros

Article 6 – Période d’essai

La durée de la période d’essai est fixée dans les limites suivantes :

  • Pour les ouvriers et employés : la période d’essai est de 2 mois, renouvelable une fois pour une durée identique,

  • Pour les Techniciens et Agents de maitrise : la période d’essai est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique,

  • Pour les cadres : la période d’essai est de 4 mois, renouvelable une fois pour une durée identique.

Article 7 – Préavis de rupture

La durée du préavis de rupture est fixée selon les limites suivantes :

Rupture à l’initiative du salarié Rupture à l’initiative de l’employeur
Ouvriers et Employés 1 mois

Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

Techniciens et Agents de maitrise 2 mois 2 mois
Cadres 3 mois 3 mois

Article 8 – Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure :

  • à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années,

  • à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

L’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement sera déterminée conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Indemnité de départ à la retraite

En cas de départ volontaire d’un salarié à la retraite, il lui sera versé un montant brut d’indemnité de retraite calculée selon les modalités suivantes.

Le salaire brut de référence servant d’assiette de calcul de cette indemnité de départ à la retraite sera déterminé conformément aux dispositions légales.

Article 9.1 – Modalités de calcul applicables aux salariés non cadres

  • Principe : A compter du 1er janvier 2028

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 5 mois

  • Première période transitoire : de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure ou égale à 24 ans dans l’entreprise

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 3 mois

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
25 ans 4 mois de salaire de référence
26 ans 5,2 mois de salaire de référence
27 ans 5,4 mois de salaire de référence
28 ans 5,6 mois de salaire de référence
29 ans 5,8 mois de salaire de référence
De 30 ans à 39 ans 6 mois de salaire de référence
A compter de 40 ans 7 mois de salaire de référence
  • Seconde période transitoire : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure ou égale à 24 ans dans l’entreprise

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 3 mois

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
De 25 ans à 30 ans 4 mois de salaire de référence
A compter de 31 ans 5 mois de salaire de référence

Article 9.2 – Modalités de calcul applicables aux salariés cadres

  • Principe : A compter du 1er janvier 2028

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années à partir de 21 ans 0,10 mois de salaire de référence par année d’ancienneté

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 5 mois de salaire de référence.

  • Première période transitoire : de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025

  • Salarié ayant une ancienneté inférieur ou égale à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années de 21 ans à 25 ans 0,10 mois de salaire de référence

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 3,5 mois de salaire de référence.

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 26 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
De 26 ans à 29 ans 5 mois de salaire de référence
A compter de 30 ans 6 mois de salaire de référence
  • Seconde période transitoire : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

  • Salarié ayant une ancienneté inférieur ou égale à 29 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années de 21 ans à 29 ans 0,10 mois de salaire de référence

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 3,9 mois de salaire de référence.

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
30 ans 4 mois de salaire de référence
A compter de 31 ans 5 mois de salaire de référence

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF

Article 10 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre s’applique uniquement aux salariés de l’Entreprise soumis à un horaire collectif de travail, tel que défini par l’article 3.2 de l’accord relatif l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 6 décembre 2022.

Article 11 – Majoration des heures de travail réalisées le samedi au titre d’interventions dites de ronde

Article 11.1. – Non alimentation du compteur d’annualisation

Conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 6 décembre 2022, les heures de travail réalisées un samedi au titre des interventions dites « de ronde » n’alimentent pas le compteur d’annualisation.

Article 11.2. – Modalités de rémunération et majoration

Chaque heure réalisée un samedi au titre des interventions dites « de ronde » est prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les heures de travail réalisées un samedi au titre des interventions dites « de ronde » sont rémunérées au taux horaire majoré de 25%, au titre des heures supplémentaires, selon les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 12 – Majoration des heures de travail réalisées au titre des heures dites de « Ronde »  le dimanche ou un jour férié (y compris le 1er mai)

Article 12.1. – Non alimentation du compteur d’annualisation

Conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 6 décembre 2022, les heures de travail réalisées au titre des heures dites de « Ronde » un dimanche ou un jour férié n’alimentent pas le compteur d’annualisation.

Article 12.2. – Modalités de rémunération et majoration

Chaque heure réalisée au titre des heures dites de « Ronde » le dimanche ou un jour férié est prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les heures de travail réalisées au titre des heures dites de « Ronde » le dimanche ou un jour férié sont rémunérées de la façon suivante :

  • Paiement de chaque heure au taux horaire majoré de 25% au titre des heures supplémentaires, selon les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ;

  • Majoration de chaque heure de 100%.

Une heure réalisée au titre des heures dites de « Ronde » le dimanche ou un jour férié ne peut être rémunérée plus de 225%, toute majoration confondue (heure supplémentaire, jour férié, travail de nuit, etc.)

Article 13 – Majoration des heures de nuit

Article 13.1 – Bénéficiaires

La rémunération des heures de nuit ne concernent que les salariés soumis à un horaire collectif de travail, ayant ou non le statut de travailleur de nuit.

Article 13.2. – Modalités de majoration

Les heures de nuit bénéficient d’une majoration selon les modalités suivantes :

  • Chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire de 22h à 5h bénéficie d’une majoration de 50%,

Article 14 – Prime d’équipe

Article 14.1 – Bénéficiaires

Bénéficient d’une prime d’équipe :

  • les salariés travaillant en horaire d’équipe au moins 6 heures de travail continue au sein de l’une des plages horaires suivantes :

    • entre 5h et 13h ;

    • ou entre 13h et 21h ;

    • ou entre 21h et 5h.

Article 14.2. – Conditions et montant

  • Périodicité de la prime : mensuelle

  • Conditions : avoir effectivement travaillé en horaires d’équipe selon les modalités décrites à l’article 14.1 ci-dessus. De même, le salarié travaillant habituellement en horaire d’équipe conserve le bénéfice de sa prime pour ses journées de formation.

  • Montant : 4,50 euros bruts par jour

  • Il est convenu qu’en cas de changement d’organisation du travail en horaire de journée au lieu d’un horaire en équipe, dans un délai < à 48h, le versement de la prime d’équipe est maintenu.

Article 15 – Indemnité de panier

Il est rappelé que l’indemnité de panier ne constitue pas un élément de rémunération et a la nature d’un remboursement de frais.

Article 15.1 – Bénéficiaires

Les salariés travaillant au moins 6 heures continue avec deux pointages dans la journée (à la prise de poste et à la fin de poste) bénéficient d’indemnité de panier selon les modalités suivantes.

Article 15.2. – Conditions et montant de l’indemnité de panier de jour

  • Conditions : séance de travail de 6 heures minimum avec deux pointages dans la journée (à la prise de poste et à la fin de poste)

  • Montant : 5,50 euros par jour

Article 16 – Prime d’assiduité

Article 16.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continue dans l’Entreprise bénéficient d’une prime d’assiduité calculée selon les modalités suivantes.

Article 16.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : annuelle

  • Assiette de calcul de la prime : taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime

  • Montant :

    • Principe :

  • 28 X taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime

    • Abattement du montant de la prime :

  • le montant de la prime sera réduit des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois, à raison de 1/8 pour une demi-journée d’absence dans la limite maximale de 4 jours par an.

  • Modalités de versement : versement en décembre

CHAPITRE 3

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Article 17 – Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de l’application des dispositions prévues par le présent accord sera effectué, une fois par an, dans le cadre d’une réunion du CSE.

Article 18 - Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales portant sur l’ensemble des sujets traités dans le présent accord. L’ensemble de ces accords, usages et décisions unilatérales cesseront automatiquement de produire effet à cette date.

Le présent accord collectif pourra être révisé selon les modalités légales applicables.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 19 - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire signé sera remis aux membres du CSE.

L’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires à L’Ile Bouchard, le 6 décembre 2022.

Pour la Direction,

Pour SA EUROMYCEL

Monsieur ...................., Directeur BU Euromycel

Pour le CSE,

Madame…………….., mandatée par le CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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