Accord d'entreprise "Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023" chez CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09323011461
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS
Etablissement : 38958110900037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord faisant suite aux NAO au titre de l'année 2018 (2018-04-05) Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2020 (2020-03-20) Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 (2019-04-05) Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2021 (2021-03-18) Accord faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2022 (2022-03-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre

La société CROWN Packaging European Division Services SAS, dont le siège social est situé 7 rue Emmy Noether - 93400 Saint-Ouen, siret 389581109 représentée par M., Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à effet de négocier et signer le présent accord (ci-après dénommé la « Société »),

D’une part,

ET:

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».

Les négociations annuelles obligatoires, prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et par les accords de la convention collective de la métallurgie, se sont déroulées en deux réunions réalisées les 8 février 2023 et le 17 février 2023. Elles ont abouti à la signature du présent accord.

Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu au niveau de la Société et s’applique à l’ensemble de ses salariés.

Il est conclu pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2023.

Article 2 – Salaires du personnel « Agent de maitrise »

Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • Augmentation générale : 6% de la masse salariale

Article 3 – Salaires du personnel « Cadre »

Application avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • Augmentation individuelle : 6% de la masse salariale

  • Enveloppe spécifique pour la progression des cadres débutants.

Article 4 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe pas d’écart significatif inexpliqué de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 2 octobre 2019, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.

Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.

A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés

Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.

Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.

Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera transmis à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Saint Ouen, le 3 mars 2023

Pour la Direction de CROWN Packaging European Division Services SAS

M. 

MM

Pour le syndicat CFE-CGC,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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