Accord d'entreprise "Avenant n°2 révisant l'accord collectif d'entreprise relatif à l'instauration d'un treizième mois au sein de la société Distrilap" chez LAPEYRE - DISTRILAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAPEYRE - DISTRILAP et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09321007022
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Avenant
Raison sociale : DISTRILAP
Etablissement : 38958937500036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime (2019-03-05) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime DISTRILAP (2020-03-05) Accord NAO 2021 DISTRILAP (2021-03-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-05

AVENANT N°2 REVISANT L’ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIF A L'INSTAURATION D'UN TREIZIEME MOIS AU SEIN DE LA SOCIETE …

ENTRE :

  • La société DISTRILAP Société par Actions Simplifiées, au capital de 40 000 € dont le siège social est situé 2, rue André Karman, 93 300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny, sous le numéro 389 589 375, représentée par … agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Ci-après désignée par la « Société »,

D'UNE PART

ET :

Le syndicat CFDT représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

Le syndicat CFE-CGC représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le syndicat FEC FO représenté par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

ci-après collectivement désignés par les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D'AUTRE PART

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignés individuellement ou collectivement par la (ou les) « Partie(s) ».

PREAMBULE

A l’occasion des négociations annuelles obligatoires menées en 2020, les parties ont échangées sur la volonté de procéder au paiement du 13ème mois sur le bulletin de paie du mois de novembre en lieu et place du bulletin de paie du mois de décembre.

Pour ce faire, la période de référence pour le calcul du 13ème mois doit être modifiée.

Dorénavant, la période de référence pour le calcul du 13ème mois sera du 1er novembre année N-1 au 31 octobre année N.

Par conséquent, les articles ci-dessous doivent être modifiés selon les conditions prévues ci-après

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT D'UN « 13e MOIS »

Les salariés remplissant les conditions définies ci-dessous (§ 1.1.) bénéficieront, de la part de la Société, du versement d’un « 13e mois », dont le montant sera calculé dans les conditions définies ci-dessous (§ 1.2).

1.1. Salariés Bénéficiaires

Les Parties conviennent qu'un « 13ème mois » sera versé aux salariés ayant acquis 6 mois d’ancienneté au 31 octobre de l’année au titre duquel il est versé (ci-après les « Salariés Bénéficiaires »).

L’ancienneté s’entend au sens ancienneté DISTRILAP et / ou ancienneté du Groupe Saint-Gobain

Pour la détermination de l'ancienneté requise pour l’ouverture du droit au versement d’un 13e mois, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'année civile de référence (dont CDI, CDD et contrats d'alternance).

Pour les Salariés Bénéficiaires quittant la Société en cours d'année, le « 13e mois » sera calculé prorata temporis, sous réserve, pour les Salariés Bénéficiaires concernés, d'avoir acquis une ancienneté (telle que définie ci-dessus) de 6 mois au moins à la date de sortie réelle des effectifs de l’Entreprise (et s’il y a lieu au terme du préavis).

1.2. Modalités de versement et de calcul du « 13ème mois »

Les Salariés Bénéficiaires pourront acquérir leur droit complet à un « 13e mois » selon la progressivité définie ci-dessous, calculée au 31 octobre de chaque année :

  • Première année d'ancienneté révolue : 25 % d'un mois de salaire de base annuel

  • Deuxième année d'ancienneté révolue : 50 % d'un mois de salaire de base annuel

  • Troisième année d'ancienneté révolue : 75% d'un mois de salaire de base annuel

  • Quatrième année d'ancienneté révolue : 100 % d'un mois de salaire de base annuel.

Le « salaire de base » annuel, pour le calcul du 13ème mois, s’entend comme l’addition des rubriques de paie suivantes sur les 12 mois considérés : « salaire de base » (SBBASE) + « heures au-delà de 35h » et « Majoration heures au-delà de 35h » (HS35S et MA35S).

Le montant de « 13e mois » versé au titre d’une année considérée sera, proratisé sur l’année considérée au titre de laquelle le 13e mois est versé, c’est-à-dire calculé au prorata du temps de présence effective du salarié.

Par conséquent, la valorisation des absences suivantes (comprise entre le mois de novembre N-1 et le mois d’octobre N : décalage de paie d’un mois) vient abattre le salaire de base annuel et réduit donc le versement du montant du 13ème mois :

  • Déduction entrée – sortie

  • Déduction rupture de période (à savoir changement de temps de travail en cours de mois comme par exemple : passage d’un temps plein à un temps partiel)

  • Absence suspension congé parental d’éducation

  • Absence suspension congé sabbatique

  • Absence suspension congé de présence parentale

  • Absence suspension invalidités catégorie 1 et catégorie 2

  • Absence suspension création d’entreprise

  • Absence suspension convenance personnelle

  • Absence congés sans solde

  • Absence autorisée non rémunérée

  • Absence injustifiée

  • Absence non rémunérée

  • Mise à pied

  • Absence congé de reclassement

  • Retenue absence maladie sauf la part des indemnités maintenues par l’employeur au titre de la convention collective.

Par conséquent, le calcul du « 13ème mois » est égal au « salaire de base » annuel, tel que défini au paragraphe précédent, déduction faite de la valorisation des absences abattantes, divisé par 12, multiplié par le pourcentage dont dépend le salarié compte tenu de son ancienneté.

1.3. Date de versement du « 13e mois »

Le « 13e mois », calculé en application des dispositions ci-dessus, sera versé aux Salariés Bénéficiaires en une seule fois sur le bulletin de paie du mois de novembre de l'année considérée.

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

L’Accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

L’Accord sera affiché dans les magasins aux emplacements réservés aux communications de la Direction.

Fait à Aubervilliers en 6 exemplaires originaux, le 5 mars 2020,

Pour la Société DISTRILAP:

Pour la CFDT 

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFE - CGC 

Délégué Syndical Central

Pour la CGT 

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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