Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez ICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004021
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE
Etablissement : 38962788600044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat Épargne temps (2021-06-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

Accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un Compte Épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXXXXX

Société Anonyme par Actions Simplifiée

dont le siège social se situe XXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D'UNE PART

ET,

Le Personnel de la Société XXXXXXX

Réuni en Assemblée Générale et ratifiant à la majorité des deux tiers le présent Accord d’Entreprise selon procès-verbal de la réunion du Personnel s’étant tenue le 16 juin 2021 et donnant mandat à Monsieur XXXXXXXX aux fins de signer avec la Présidence de la Société XXXXXX le présent Accord d’Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La Société XXXXX développe une activité de Formation Professionnelle étant considéré qu’à cet égard elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (IDCC 1516).

Les parties au présent Accord d’Entreprise ont souhaité mettre en œuvre un dispositif de Compte Épargne Temps (CET).

Pour autant les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés payés et rappelle que le Compte Épargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de congés payés, le principe étant leur prise effective.

Un dispositif de type Compte Épargne Temps (CET) ne peut être mis en œuvre qu’exclusivement par voie d’Accord d’Entreprise ou, à défaut par voie d’Accord de Branche.

A cet égard, les dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, dispositions relatives au Compte Épargne Temps issues de l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 6 décembre 1999, n’ont pas été reprises par l’Accord de Branche du 27 mars 2012.

C’est dans ces conditions qu’un dispositif de type Compte Épargne Temps ne peut être mis en œuvre au sein de la Société XXXXXXX que moyennant Accord d’Entreprise, un tel Accord ayant pour objet de déterminer les conditions d’alimentation du Compte Épargne Temps et d’utilisation des jours cumulés inscrits au Compte Épargne Temps.

Considérant ce qui précède les parties ont négocié la possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’épargner du temps en vue notamment d’anticiper un départ à la retraite.

La Société XXXXXXX précise par ailleurs :

  • qu’au sein d’une structure juridique non dotée d’un Délégué Syndical, non dotée d’un Comité Social et Économique (CSE) et comptabilisant un effectif inférieur à 11 salariés, un Accord d’Entreprise peut être mis en œuvre moyennant ratification dudit Accord aux conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

  • que les articles R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail traitent des conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés aux dispositions de l’Accord d’Entreprise proposé.

Ainsi, la Société XXXXXXX, dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, a convié l'ensemble des salariés inscrits à son effectif à une réunion laquelle s'est tenue en date du 31 mai 2021, lors de laquelle elle a exposé les termes du présent Accord d'Entreprise et à l'occasion de laquelle elle a remis à chacun desdits salariés :

  • un exemplaire du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps à titre de projet

  • une correspondance informant chacun des salariés des modalités d'organisation de la consultation ayant pour objet l'approbation du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps, aux deux tiers du Personnel.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

Le présent Accord d’Entreprise/Compte Épargne Temps s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et référencées aux articles L 3151-1 à L 3153-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

La possibilité d’ouvrir un Compte CET est offerte à chacun des salariés inscrits à l’effectif de la Société XXXXXXX quel que soit le type de contrat de travail formalisant ses conditions d’activité professionnelle au sein de ladite société.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE CET INDIVIDUALISE

L’ouverture du Compte CET, individualisé, est effective lors de la première alimentation du Compte CET, par ledit salarié, dans les conditions visées à l’article 4 du présent Accord d’Entreprise.

ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

L’article L 3151-2 du Code du Travail expose qu’un Compte Épargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie notamment de périodes de congés payés non prises étant considéré que le congé payé annuel ne peut être affecté au Compte Épargne Temps que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés, le décompte des jours de congés payés, au sein de la Société XXXXXXX, se faisant en jours ouvrés.

4.1. Rappel/Réglementation Congés Payés

Les parties aux présentes rappellent la réglementation en vigueur concernant la prise des congés payés.

Ainsi le salarié ayant acquis des droits à congés payés au titre d’une période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1 dispose d’une période venant à terme à la date du 31 mai de l’année N + 2 pour utiliser ses droits à congés payés étant considéré que passé cette même date les droits à congés payés non pris sont perdus.

Par exception à ce qui précède le salarié pourra, dans la limite de 5 jours ouvrés, porter à son Compte CET, partie de ses droits acquis à congés payés lesquels auraient dû être soldés au 31 mai 2021.

4.2. Alimentation du Compte Épargne Temps

Le Compte CET individualisé peut être alimenté par les droits à congés payés acquis excédant 20 jours ouvrés, que le salarié travaille à temps plein ou bien encore à temps partiel, congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ainsi que les jours de fractionnement, le cas échéant, dans la limite du plafond d’alimentation.

Ainsi le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte CET dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile tout mode d’alimentation confondu.

En tout état de cause le nombre de jours placés sur le Compte CET ne pourra pas dépasser le plafond de 60 jours.

Dès que le Compte CET atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le salarié titulaire dudit Compte ne pourra plus l’alimenter.

4.3. Utilisation du Compte Épargne Temps

Les parties conviennent que les jours placés par le salarié sur son Compte CET auront vocation à être utilisés pour bénéficier d’un Congé CET de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.

En ce sens les salariés utilisent leurs droits placés sur leur Compte CET pour financer leur Congé CET « de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite, ce congé devant être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

4.4. Statut du salarié pendant son absence

Le salarié absent au motif de l’utilisation en fin de carrière de ses droits accumulés sur son Compte CET est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.

Pendant la période d’absence indemnisée par le Compte CET le salarié conserve le régime des couvertures Prévoyance Complémentaire et Frais de Santé.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le Congé CET du salarié et dès lors ne suspend pas ledit congé.

4.5. Indemnisation du salarié absent

Toute journée d’absence indemnisée au titre du Congé CET est indemnisée par l’application de la formule ci-après : montant du salaire brut mensuel/21,67 *

* (moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours).

L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail (salaire brut mensuel) au moment de la prise du Congé CET.

Les jours indemnisés au titre du Congé CET n’entrent pas dans le calcul du 10ème des congés payés.

L’indemnité perçue lors de l’absence pour cause de Congé CET est soumise aux cotisations et contributions de Sécurité Sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.

4.6. Garantie des droits inscrits au Compte Épargne Temps

Conformément aux dispositions inscrites à l’article L 3151-4 du Code du Travail les droits ouverts au titre du Compte Épargne Temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du Travail, droits en tant que créance garantie par l’AGS (Assurance Garantie des Salaires).

4.7. Liquidation du Compte CET individualisé

Les droits acquis par le salarié et portés à son Compte CET lui seront liquidés dans l’hypothèse où préalablement au terme de son contrat de travail ledit Compte CET n’aura pas été intégralement utilisé par le salarié.

Il sera alors versé au salarié une indemnité calculée, par jour de congé acquis au titre du CET et non utilisé, en retenant la formule ci-après : montant du salaire brut mensuel/21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un salarié à temps plein sur 5 jours.

ARTICLE 5 – DUREE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d’Entreprise est conclu à durée indéterminée. L’entrée en vigueur du présent Accord d’Entreprise est programmée au 1er jour du mois suivant son approbation dans les conditions visées en préambule des présentes.

ARTICLE 6 – CLAUSE D’ADAPTATION

Dans l’hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l’application du présent Accord d’Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d’Entreprise.

ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d’Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu'en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent Accord d’Entreprise sera déposé par la Direction de la Société XXXXXXX auprès des services de la DREETS Unité Territoriale Sarthe moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d’Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.

Ainsi le présent Accord d’Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Également un exemplaire du présent Accord d’Entreprise sera déposé auprès des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes du MANS, par LRAR.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des salariés inscrits à l'effectif de la Société XXXXXXX.

Fait à Le Mans, le 16 juin 2021

Pour la Société XXXXXXX, Monsieur XXXXXXX,

Monsieur XXXXXXX (unique salarié de la Société XXXXXXX)

Président

NB : Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, lequel compte 5 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux dont l’un à l’attention des services du Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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