Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD RELATIF A LA SUB+VENTION DE FONCTIONNEMENT ET A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE" chez CITELUM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CITELUM et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09221025918
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CITELUM
Etablissement : 38964385900918 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en place du vote électronique au sein de Citelum SA (2018-03-26) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES CULTURELLES DU CSE (2020-01-14) ACCORD RELATIF A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE (2019-03-26) AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE (2021-09-22) AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE (2021-09-22) ACCORD DE SUBSTITUTION (2021-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-08

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

ET A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :

Pour La Confédération Française de l’Encadrement – CFE-CGC,

La Confédération Générale des Travailleurs – CGT, représentée par :

Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

En présence :

  • Du Comité Social et Economique représenté par son Secrétaire,

Ci-après dénommé le « CSE »,

PREAMBULE

Les membres du Comité Social et Economique ont fait part aux Parties de la situation financière à laquelle le CSE était confrontée et des actions menées pour gérer ces difficultés et assurer le fonctionnement normal de l’instance.

Dans ce cadre un premier accord a été négocié et conclu le 26 mars 2019 en vue de déterminer les montants et modalités de versement de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE et d’accorder une avance exceptionnelle au CSE sur le budget de fonctionnement.

Les discussions se sont depuis poursuivies entre le CSE et ses créanciers et le CSE, assisté de son expert et de son conseil, a adopté une délibération en vue de solliciter de CITELUM une seconde avance exceptionnelle au titre de la subvention de fonctionnement en vue de régler définitivement tout litige avec la société. Un avenant à l’accord du 10 janvier 2020 a donc été conclu.

En début d’année 2021, un créancier a assigné le CSE, toujours assisté, et au terme des discussions intervenues, le CSE a adopté une délibération en vue de solliciter de CITELUM une nouvelle avance exceptionnelle au titre de la subvention de fonctionnement en vue de régler définitivement tout litige avec la société.

Dans la perspective d’assurer le fonctionnement normal du CSE, le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de fixer les montants et les modalités de versement de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – OBJET DE L’ACCORD

Les Parties ont convenu de déterminer par accord les montants et modalités de versement de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE.

TITRE II – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Le montant de la subvention

La subvention de fonctionnement est destinée à assurer les dépenses de fonctionnement du CSE.

En application des dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail, la subvention de fonctionnement doit être d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.

La masse salariale brute à prendre en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat à durée indéterminée (article L. 2312-83 du Code du travail).

Le calcul de la subvention de l’année N s’effectue sur la masse salariale de l’année N-1 et fait l’objet d’une régularisation.

Les parties conviennent de calculer chaque année la subvention de fonctionnement par une stricte application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il est précisé que la subvention de fonctionnement prévisionnelle au titre de l’année 2021 est d’un montant de euros qui fera l’objet d’un versement au terme du mois de janvier 2021. Une régularisation sera réalisée le cas échéant au terme du mois de janvier 2022 pour tenir compte de la réalité de la masse salariale de l’année 2021.

Deux avances exceptionnelles au titre du budget de fonctionnement avaient été accordées au CSE :

  • euros au terme de l’accord conclu le 26 mars 2019.

  • euros, au terme de l’avenant du 10 janvier 2020.

A titre exceptionnel et sous réserve de la conclusion du présent Accord et du respect de ses stipulations, la Société accepte de verser au CSE une nouvelle avance de euros au titre de la subvention de fonctionnement en 2021 afin que la créance du CSE auprès de la société puisse être réglée définitivement et forfaitairement dans son intégralité au plus tard le 30 juin 2021.

Cette avance sera remboursée à la société à raison de euros par an.

Les modalités de remboursement sont les suivantes :

L’avance de euros consentie au CSE par la Société fait l’objet d’un remboursement de euros par an durant ans au bénéfice de la Société. Le CSE a autorisé la Direction à déduire directement et annuellement du montant de la subvention de fonctionnement cette somme, et ce dès l’année 2020.

L’avance de euros consentie au CSE par la Société fait l’objet d’un remboursement de euros par an durant ans au bénéfice de la Société. Le CSE autorise la Direction à déduire directement et annuellement du montant de la subvention de fonctionnement cette somme, et ce dès l’année 2021.

L’avance de euros consentie au CSE par la Société fera également l’objet d’un remboursement de euros par an durant ans au bénéfice de la Société. Le CSE autorise la Direction à déduire directement et annuellement du montant de la subvention de fonctionnement cette somme, et ce dès l’année 2022.

Il est expressément convenu que :

  • Le CSE confirme que la créance de la société et de la société sont soldées de manière totale et définitive ;

  • Si la créance de la société n’était pas soldée avant le 30 juin 2021 au plus tard de manière forfaitaire et définitive, le CSE s’engage à rembourser en intégralité à la Société l’avance de euros le 31 juillet 2021 au plus tard ;

  • les sommes qui pourront être perçues par le CSE, à titre d’indemnisation ou à quelque titre que ce soit, dans le cadre des différentes actions judiciaires ou administratives menées ou à mener seront prioritairement et exclusivement dédiées au remboursement anticipé de l’avance de euros réalisée par la Société ;

  • le CSE s’engage à accomplir et à poursuivre toutes les diligences qui s’imposent pour rétablir une situation financière permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’instance ;

  • Le non-respect du présent accord rendra exigible le remboursement intégral de l’avance dans un délai d’un mois suivant la mise en demeure qui sera adressée par la Société.

Article 2 : La gestion de la subvention

La gestion de la subvention de fonctionnement est confiée au trésorier du CSE, en conformité avec le règlement intérieur du CSE.

Article 3 : Le versement de la subvention

Les montants de la subvention de fonctionnement et de l’avance exceptionnelle de euros sont versés sur le compte bancaire du CSE, les autres avances exceptionnelles pour un montant de euros ayant déjà été versées et encaissées. Chaque année, le montant correspondant au remboursement des avances exceptionnelles sera automatiquement déduit par la Société du montant de la subvention de fonctionnement en raison du remboursement annuel des avances exceptionnelles consenties.

Le CSE, après s’en être assuré, déclare que les engagements pris auprès du, de la société, de la société et de la Société dans le cadre du présent accord, ne font pas obstacle au bon fonctionnement de l’instance et sont conformes avec le règlement intérieur de celle-ci.

Il est expressément convenu par les Parties que le présent Accord n’a ni pour objet ni pour effet d’augmenter le budget de fonctionnement du CSE qui reste calculé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE III – CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Article 1 : Le montant de la contribution

Le montant annuel de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 0,60% de la masse salariale brute. La masse salariale brute à prendre en compte est la même que pour le calcul de la subvention de fonctionnement.

Le calcul de la contribution de l’année N s’effectue sur la masse salariale de l’année N-1 et fait l’objet d’une régularisation.

Ainsi, il est précisé que la contribution aux activités sociales et culturelles au titre de l’année 2021 est d’un montant de euros qui fera l’objet d’un versement au terme du mois de janvier 2021. Une régularisation sera réalisée le cas échéant au terme du mois de janvier 2022 pour tenir compte de la réalité de la masse salariale de l’année 2021.

Article 2 : La gestion des activités sociales et culturelles et du budget

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, en application des dispositions de l’article L. 2312-78 du Code du travail, en conformité avec les dispositions du règlement intérieur du CSE.

TITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La validité, la durée et l’entrée en vigueur de l’Accord

Pour être valide, l’Accord doit être conclu par des syndicats représentants plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au premier tour des dernières élections ou à défaut, par des syndicats représentant plus de 30% des suffrages et approuvé par référendum à la majorité des salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent Accord constitue un avenant à l’accord conclu le 26 mars 2019 et à l’avenant conclu le 10 janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2029. A compter de cette date, le présent Accord cessera donc de produire ses effets.

Article 2 : Le suivi de l’Accord et clause de rendez-vous

Les Parties signataires du présent Accord conviennent de réunir une Commission de Suivi du présent Accord composée des Parties signataires pour faire un premier bilan au cours du 1er trimestre 2022 de l’application du présent Accord.

Par la suite, les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi annuel.

Article 3 : L’interprétation de l’Accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours calendaires suivant la demande écrite adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des Parties signataires, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation ou l'application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : L’adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Article 5 : La révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.

Article 6 : La dénonciation de l’Accord

Le présent Accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.

Article 7 : Les formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

A la date de signature du présent Accord, la Société procédera au dépôt du présent Accord :

  • En un exemplaire signé à la DIRECCTE compétente transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) ;

  • Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original de l’Accord est établi pour chaque Partie et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Un exemplaire de l’Accord sera remis par la Direction au CSE.

Le présent Accord sera également déposé sur la base de données nationale.

Article 8 : Information du personnel

L’Accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet.

Les salariés pourront avoir accès au présent Accord sur l’intranet.

Un exemplaire du présent Accord sera mis à la disposition du personnel, au service des ressources humaines.

Fait à Paris la défense, le 8 avril 2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société :

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • Pour La Confédération Française de l’Encadrement – CFE-CGC, représentée par :,

  • La Confédération Générale des Travailleurs – CGT, représentée par :

.

En présence :

  • Du Comité Social et Economique représenté par son Secrétaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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