Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD TELETRAVAIL" chez INTERWAY ARCHITECTURE RESEAU - INTERWAY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERWAY ARCHITECTURE RESEAU - INTERWAY et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFE-CGC

Numero : T01322013435
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERWAY
Etablissement : 38967116500022 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD D'ENTREPRISE TELETRAVAIL (2018-07-11)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société INTERWAY, SAS au capital de 145 422.65 euros, dont le siège social est sis Mini Parc de l’Anjoly, bât 3., 6 voie d’Angleterre, 13127 VITROLLES, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le N° B 389 671 165, prise en la personne de son Président, Monsieur xxxxxxxx, dûment habilité aux présentes,

CI-APRES DENOMMEE « LA SOCIETE » ou « L’EMPLOYEUR »

D’UNE PART

ET

  • L'organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical XXXXXX

  • L'organisation syndicale Species UNSA, représentée par son délégué syndical XXXXXXX

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical XXXXXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le 11 juillet 2018, l’employeur, la CFTC et le Spécis UNSA, signaient un accord d’entreprise définissant les modalités d’accès et les conditions de mise en place du télétravail dans l’entreprise.

Les parties ont engagé en 2021, suite à la demande de révision de l’employeur, des discussions afin de modifier les articles 2.1 « Conditions d’éligibilité » et 2.5 « Rythme du télétravail » de l’accord.

Suite à ces échanges il a été convenu :

SECTION 1

L’article 2.1 « conditions d’éligibilité » de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation. Sa mise en œuvre répond à certaines conditions.

Sont éligibles au télétravail les salariés dont le travail et l’activité en télétravail ne gênent pas le fonctionnement de leur équipe de rattachement.

Les critères, à l’appréciation du responsable hiérarchique sont a minima :

  • La nature du travail qui peut être ou non réalisé en télétravail,

  • L’autonomie du salarié,

  • Le respect par le salarié des procédures de travail et du règlement intérieur,

  • Le statut du salarié : le télétravail n’est ouvert ni aux stagiaires, ni aux salariés en contrat en alternance pendant la période de formation, ni aux intérimaires. Le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à temps plein ou partiel à 80 % minimum, sauf pour les situations de temps partiel thérapeutique dont l’organisation est à valider au cas par cas.

  • La validation de la période d’essai ou période probatoire,

  • La validation des exigences techniques minimales requises pour le poste de travail.

Ces critères sont cumulatifs et non exhaustifs.

Si un seul critère de la liste susvisée n’est pas rempli, le salarié n’aura pas accès au télétravail.

L’article 2.5 « Rythme du télétravail » de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les périodes en télétravail ne pourront excéder 60% du temps de travail hebdomadaire du salarié, par journées complètes uniquement.

Pour un temps complet, cela correspond à 3 jours de télétravail par semaine.

Pour un temps partiel à 80 %, cela correspond à 2 jours de télétravail par semaine.

Les jours non utilisés ne sont ni cumulables, ni transférables sur une autre semaine.

Le planning des journées de travail sur site et en télétravail sera défini lors du passage en télétravail. Cette répartition pourra être modifiée par un commun accord des parties, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.

Cette modification de la répartition des jours télétravaillés ne constitue pas une modification au contrat de travail.

Aucune équipe ne pourra être en télétravail simultanément en totalité. Chaque manager déterminera, en fonction de la taille de son équipe et du fonctionnement de celle-ci le nombre minimal de salariés devant être présent sur site (en tenant compte des absences, quel que soit le motif de ces absences). A défaut, le responsable hiérarchique pourra suspendre provisoirement le télétravail.

SECTION 2 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord du 11 juillet 2018, non visées au présent avenant, demeurent inchangées.

SECTION 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

SECTION 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS PACA et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Martigues. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel.

Mention sera faite sur les tableaux d’affichage de la Direction et sur l’intranet RH de l’entreprise.

Fait à Vitrolles, le 6 décembre 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la société INTERWAY

XXXXXX - PRESIDENT

Pour la CFTC

XXXXXXX

Pour le Species – UNSA

XXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com