Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE DE SOINS - ASS SANTE ET VIE

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE SOINS - ASS SANTE ET VIE et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219001691
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS SANTE ET VIE CENTRE DE SOINS LA PROVIDENCE
Etablissement : 38970262200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Entre,

L’Association Santé et Vie, Centre de Soins La Providence

Dont le siège social est situé rue de Keremarch à Pontrieux (22 260), représentée par agissant en sa qualité de présidente,

Ci-après dénommée "l’association"

D’une part,

Et,

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommée "les parties"

D'autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’association assure une activité de soins infirmiers. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de répondre aux besoins de l’association et aux fluctuations importantes de son activité,

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des patients,

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés,

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par l’association.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Objet et cadre juridique

Le présent accord vise à définir la durée et les modalités d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’association.

Il met un terme et se substitue à compter de son entrée en vigueur à toutes dispositions conventionnelles ou issues d’usages antérieurs qui auraient le même objet que le présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à temps complet ou temps partiel, quel que soit la nature du contrat de travail.

Chapitre 2 : Les règles relatives à la durée du travail

Article 1 : La notion de travail effectif

La durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2 : Durées maximales de travail

La durée maximale hebdomadaire absolue de travail pourra être portée à 48 heures.

Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire maximale moyenne est de 44 heures.

Article 3 : Amplitude et repos quotidien

La durée quotidienne de travail effectif est de 10 heures.

Cependant, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 13 heures en cas d'activité accrue (ex : les dimanches, besoin immédiat d'intervention auprès d'un patient…) ou pour des motifs liées à l'organisation du travail (ex : réunion d’équipe, absence d'un collègue de travail devant être palliée par le personnel présent).

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Tout salarié bénéficie sur une période 14 jours calendaires de 4 journées de repos dont au moins 2 jours consécutifs dont 1 dimanche.

Article 4 : Temps d’habillage et déshabillage

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage du personnel pour revêtir leur blouse de travail est prévu dans l’horaire de travail. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour la rémunération.

Article 5 : Temps de pause

Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.

Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.

Article 6 : Temps de repas

Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.

Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

Article 7 : Temps de tournée

Les horaires de tournées s’adaptent aux besoins de l’activité.

Les temps de tournée seront révisables au minimum une fois par trimestre via une note de service et moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Chaque salarié est tenu de respecter les horaires journaliers par tournée indiqués sur le planning mensuel.

Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail

Article 1 : Période de référence

Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit pour l’association : du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de l’association.

Article 2 : Durée annuelle de travail

  1. Salariés à 37 H payés 35 H

Cet aménagement du temps de travail consiste en un maintien d'une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, payé 35 heures avec l'octroi en contrepartie de jours de RTT dans la limite de 12 jours ouvrés par an.

En aucun cas ces jours ne peuvent être accolés au congé payé principal.

Ces jours de repos seront attribués selon le calendrier programmé en début d’année, dans des périodes qui ne perturbent pas l’activité du centre, pour l’ensemble des salariés concernés.

Pour ces salariés, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures,

Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer les calculs suivants : 

Une année compte : 365 jrs
Les samedis et dimanches correspondent à : 104 jrs
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 jrs
5 semaines de congés payés 25 jrs
Un salarié travaille en moyenne donc 228 jrs
228= 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 sem
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 1.687 h
(45.60 semaines * 37h/semaine) = 1.687
Le nombre de jour de RTT = 12*7.4 = 89 h 89 h
L’administration effectue un arrondi à 1.600 h
On ajoute la journée de solidarité 7,4 h
Durée légale annuelle arrondie à 1.607 h
  1. Salariés à 35 H

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Afin d’obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer les calculs suivants : 

Une année compte : 365 jrs
Les samedis et dimanches correspondent à : 104 jrs
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 jrs
5 semaines de congés payés 25 jrs
Un salarié travaille en moyenne donc 228 jrs
228= 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 sem
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 1.596 h
(45.60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L’administration effectue un arrondi à 1.600 h
On ajoute la journée de solidarité 7 h
Durée légale annuelle
  1. h

  1. Salariés à temps partiel

Pour un salarié à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence conformément à leur durée contractuelle.

Exemple d’un contrat à 80 % (28h par mois) :

Pour un salarié à 80 %, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 282,6 heures, soit 1 277 heures auxquelles s’ajoutent 5,6 heures de journée de solidarité, soit 28 heures en moyenne par semaine.

Afin d’obtenir cette valeur de 1 282,6 heures, il faut effectuer les calculs suivants : 

Une année compte : 365 jrs
Les samedis et dimanches correspondent à : 104 jrs
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 jrs
5 semaines de congés payés 25 jrs
Un salarié travaille en moyenne donc 228 jrs
228= 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 sem
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 1.277 h
(45.60 semaines * 28h/semaine) = 1.277
On ajoute la journée de solidarité 5.6 h
Durée annuelle pour un 28h/sem 1.282,6h

Exemple d’un contrat à 50 % (17h30 par mois) :

Pour un salarié à 50 %, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 801,5 heures, soit 798 heures auxquelles s’ajoutent 3,5 heures de journée de solidarité, soit 17,5 heures en moyenne par semaine.

Afin d’obtenir cette valeur de 801,50 heures, il faut effectuer les calculs suivants : 

Une année compte : 365 jrs
Les samedis et dimanches correspondent à : 104 jrs
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 jrs
5 semaines de congés payés 25 jrs
Un salarié travaille en moyenne donc 228 jrs
228= 365 – (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45.6 sem
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année : 798 h
(45.60 semaines * 17,5h/semaine) = 798
On ajoute la journée de solidarité 3.5 h
Durée annuelle pour un 17,5h/sem 801,5h
  1. Salariés qui entrent en cours de période

Pour un salarié qui entre en cours de période, la durée de travail courant sur la période sera établie au prorata temporis de cette durée annuelle de référence.

  1. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les congés payés supplémentaire pour ancienneté s’acquièrent de la manière suivante :

Ancienneté Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans
Congé 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 3 jours ouvrés 5 jours ouvrés

Pour les salariés ayant acquis des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté, il est entendu que la valorisation horaire de ces journées viendront en déduction du temps de travail annuel à effectuer. Cette valorisation est proportionnelle au temps de travail contractuel.

Exemples :

Valorisation horaire d’un jour pour un 37H = 7,4 h,

Valorisation horaire d’un jour pour un 35H = 7 h,

Valorisation horaire d’un jour pour un 28H = 5,6 h,

Valorisation horaire d’un jour pour un 17,5H = 3,5 h,

Article 3 : Répartition du temps de travail

La programmation du travail se fera via un planning prévisionnel annuel, qui sera établi le mois précédent la période de référence.

Pour la bonne organisation du centre, il sera affiché une extraction mensuelle de cette programmation.

  1. Programmation

L’horaire de travail fait l’objet d’une extraction mensuelle affichée collectivement pour le service et/ou transmis individuellement pour chaque salarié au plus tard 7 jours avant leur effectivité.

Les week-ends et jours fériés travaillés sur l’année seront néanmoins communiqués dans le mois avant le début de la période de référence annuelle.

  1. Délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail des salariés

Afin de mieux répondre aux besoins des patients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

-  remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,

-  besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes du à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,

-  retour d'hospitalisation non prévu,

-  aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.

Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Chaque membre de l’équipe s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés peuvent refuser 4 fois ces Interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

Tout salarié refusant une modification d'horaires doit le confirmer par écrit à l'employeur lors de chaque refus.

Article 4 : Rémunération

  1. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein ;

  • des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

La rémunération des salariés soumis à l’aménagement visé dans le présent chapitre est calculée de la manière suivante :

(Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines) / 12 mois = Heures lissées.

  1. Incidence des absences

Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales et conventionnelles expresses ou par usage, assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire notamment la carence appliquée en cas d’arrêt maladie, les retards et les absences injustifiés, elles seront déduites réellement par rapport au planning mensuel prévu.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 5 : Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Si elles n’ont pas pu être récupérées au cours de la période de référence, seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Ces heures supplémentaires ainsi que la majoration légale afférente seront payées au plus tard sur la fiche de paie du mois de janvier suivant la période de référence.

Article 6 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

  1. Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34h55 hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

  1. Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d'horaire ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au cours de la période de référence à plus du tiers de la durée annuelle contractuelle d’un collaborateur.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1 607 heures ou plus.

Article 7 : Régularisation des compteurs-salarié présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

  1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 5 et 6 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures sont payées dans la limite maximale de 30 heures pour un temps plein (au prorata pour un temps partiel) conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Le reste des heures étant reporté au compteur pour l'année suivante. Le salarié peut, avec l'accord de l’employeur, demander le report de l'intégralité de ses heures complémentaires ou supplémentaires dans le compteur de l'année suivante, le solde étant alors majoré de la même manière que si les heures étaient payées.

  1. Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l'écart entre le nombre d'heures de travail que l'employeur s'est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d'heures de travail réalisées additionné des périodes d'absence rémunérées ou non, des heures proposées par l'employeur et refusé par le salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Pontrieux, en 3 exemplaires originaux dûment paraphés et signés.

Le 02/12/2019

Pour l’association Pour la seconde partie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com