Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MISE EN OEUVRE D'UNE ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.B.V.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.B.V.I. et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003760
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : S.B.V.I.
Etablissement : 38971253000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

Accord collectif portant mise en œuvre d’une annualisation du temps de travail au sein de la SAS S…….

ENTRE :

S…….., Société par actions simplifiée, au capital de 23 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro …………… RCS BESANCON, Code NAF n° 4641Z, dont le siège social est situé ………….., 25770 CHEMAUDIN ET VAUX,

Représentée par Monsieur ………….. en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET :

Le personnel de l’entreprise S……... consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, prévue aux articles L.2232-21 et s. du Code du travail et relatives à la procédure de consultation directe des salariés.

D’AUTRE PART


Préambule

La Société SAS S………… exerce actuellement une activité de commerce de gros de textiles prenant la forme de :

  • La vente sédentaire et ambulante de bonneterie et confection,

  • Et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet social ou susceptibles d’en favoriser l’extension.

Au cours des douze derniers mois précédant la conclusion du présent accord, l’effectif de l’entreprise totalise 5.50 salariés ETP (Equivalent Temps Plein).

Compte-tenu du besoin de redéfinir l’organisation de la durée du travail, laquelle doit permettre de faire face aux besoins de flexibilité inhérents à son activité, le présent accord vise à instituer une répartition annuelle de la durée du travail au sein de la SAS S……….

Le recours à l’annualisation du temps de travail permettra ainsi de répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la SAS S………….

Il permettra également aux salariés de la SAS S……. de bénéficier d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord a été conclu dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail et négocié dans le respect des dispositions applicables à la Société S………. compte-tenu de son effectif et de son activité.

Ainsi, et en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. »

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d’autres avantages ayant le même objet.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux seuls salariés relevant de la Catégorie professionnelle « Employé », en contrat de travail à durée indéterminée, présents à l’effectif de l'entreprise S…………..., et non soumis à un forfait jour, présent pendant toute la période de référence.

En conséquence, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant des Catégories professionnelles « Agent de Maîtrise » et « Cadre »

Article 2 - Objet de la modulation

L’annualisation doit permettre d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles de la charge de travail.

Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations saisonnières, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà, dans le cadre de la période de référence adoptée.

La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise, à l'organisation de cette dernière et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.

Article 3 – Période de référence

La période de référence est d’une durée de 12 mois et s’apprécie du 1er juin N au 31 mai N+1. 

L’application de cet accord débutera le 1er juin 2022.

Cette période de référence sert ainsi de référentiel pour tout ce qui attrait aux problématiques d’organisation du travail et de durée du travail.

Article 4 - Programmation de l’annualisation et durée annuelle du travail

La durée de travail se calcule annuellement.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 787.00 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39.00 heures en moyenne sur la période de référence.

Décompte calcul 1787 heures

Une année compte 365 Jours

Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours

Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours

5 semaines de congés payés 25 Jours

Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours

228 = 365 - (104+8+25)

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine …………….. 45,6 Semaines
(228/5 = 45,60 semaines)

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année (39 x 45.60) : 1.778 Heures

L'administration effectue un arrondi à 1.780 Heures

On ajoute la journée de solidarité 7 Heures

Durée légale annuelle 1.787 Heures

En période haute, la durée du travail pourra être portée à 48 heures de travail hebdomadaire. En période basse, la durée du travail pourra être réduite à 0 heure de travail hebdomadaire.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures, en moyenne, sur douze semaines consécutives.

Les éventuelles modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail actuellement en vigueur, soit 1607.00 heures à l’année. Elle est fixée par le contrat de travail.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte-tenu des contraintes industrielles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société SAS S………... et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 400 heures par an.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Il s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux relevant d’une convention de forfait en heures sur l’année ou en jours et des cadres dirigeants.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

- les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Cas des contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni aux contrats d’apprentissage ou professionnalisation (salariés sous formation avec semaines en entreprises et semaines de cours).

Article 7 – Cas des contrats de travail à temps partiel

Les salariés ayant un contrat à temps partiel bénéficieront également du dispositif d’annualisation de leur temps de travail.

Le programme d’annualisation sera fixé en début de période.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage.

La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 7 jours calendaires. Ces modifications seront communiquées par mail ou par tout autre moyen aux salariés concernés.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L3123-22 du code du travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 10% de cette durée, en plus ou moins.

Le planning de travail est aménagé au mieux des intérêts des salariés et de la Société S………..., de la législation du travail ainsi que des dispositions du présent accord.

La rémunération versée répondra au principe de mensualisation et ne tiendra pas compte des reports d'heures. Elle sera calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.

Article 8 – Lissage de la rémunération et suivi des heures

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 39 heures par semaine ou 169.00 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, la Société S………... aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans la limite de 39 heures hebdomadaires du présent accord d’annualisation, ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.

Le taux de la majoration est fixé à :

- 25 % pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

- 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

-  le nombre d'heures mensuelles contractuelles

-  Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées

-  L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation

-  L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation

-  Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée effective annuelle prévue au présent accord, elles seront payées conformément aux dispositions prévues à l’article 8.

Si le salarié n’a pas réalisé les 1 787.00 heures de travail et que cette situation n’est pas due à une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, une régularisation interviendra sur le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

Article 9 - Absences

- Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 39 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1 787.00 heures, et donc 7,80 heures par jour).

- Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise (congés sans soldes, absences injustifiées) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

- Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

- Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

- Absence pour recours à l'activité partielle

La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité

- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 mai pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

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Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’ensemble de ses signataires dans le cadre de la procédure de consultation.

Sous réserve de son acceptation, il sera par ailleurs déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Il entrera ainsi en vigueur le 1er juin 2022 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.

Article 12 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé et révisé :

  • soit à l’initiative de la Société SAS S……. dans les conditions prévues de droit commun ;

  • soit à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun, sous réserve de deux spécificités : au moins deux tiers des salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, laquelle ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;

  • soit à l’initiative des délégués syndicaux , ou des élus du Comité social et économique, ou des salariés mandatés éventuels de l’entreprise.

Fait à Chemaudin et Vaux,

Le 6 mai 2022

Pour la Société SAS S…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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