Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOUR - PROCHE AIDANT" chez CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMCT - SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES et le syndicat CGT-FO le 2018-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01518000119
Date de signature : 2018-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION D
Etablissement : 38980638100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Don de jours enfants malades (2017-11-03) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-12-13) Protocole d'accord sur la prorogation des mandats des représentants du personnel (2023-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-10

Accord de révision de

L’ACCORD DON DE JOUR – PROCHE AIDANT

Don de jours pour enfants malades et/ou proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie

Entre les soussignés :

La Société SGE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE TRONQUIERES, dont le siège social est sis 83 avenue Charles de Gaulle – 15000 AURILLAC représentée par Monsieur Romain AURIAC agissant en qualité de Directeur

D'UNE PART

ET

Le syndicat XXXXXXXXXXXXXXX, représenté par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale, assistées d’une délégation de représentants du personnel au Comité d’Entreprise

D'AUTRE PART

Préambule

Les représentants du personnel ont sollicité la direction sur la possibilité, désormais offerte par la loi en application des articles L1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail, de prévoir et organiser le dispositif de don de jours de congés ou de récupération pour accompagnement d’un enfant gravement malade.

La direction a répondu favorablement à la mise en place d’un tel dispositif dans l’établissement, sous réserve d’en déterminer précisément les conditions.

Ces conditions ont été arrêtées par accord d’entreprise du 13/11/2017.

Depuis, la loi n°2018-84 du 13 février 2018 - art. 1 est venu étendre ce dispositif au profit de salarié venant en aide à un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit ;

Article 1 : Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

  1. La loi prévoit différents dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie grave, peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions

  • Congés de présence parentale (Art L1225-62 et suivants du code du travail)

Un salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficient de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre pendant une période maximale de 3 ans.

L’allocation journalière de présence parentale (à titre indicatif d’un montant de 42.97€ /51.05 € pour l’année 2015) peut être attribuée aux parents.

  • Congés de solidarité familiale (Art L3142-16 et suivant du code du travail) :

Un salarié dont, notamment, un descendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré, sur présentation d’un certificat médical, d’une durée maximale de 3 mois (jusqu’à 12 mois selon la convention collective), renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

Ce même article, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9, stipule que le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes visées au dit article, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

  1. En outre, au sein du CMC de Tronquières, il existe un dispositif d’absence pour enfant malade (issu de la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée) dont les caractéristiques sont les suivantes :

« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :

-1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;

-à partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.

Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

Article 2 : Contexte et définitions

2.1 Contexte

Les dispositifs exposés ci-dessous peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

De même, ces dispositifs ne permettent pas de financer l’absence d’un salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

C’est pourquoi le Centre Médico Chirurgical et le Syndicat F.O. ont décidé d’organiser la mise en place du dispositif dit de « don de jours de congés ou de récupérations ».

2.2 Définitions

Les définitions retenues pour ces deux dispositifs sont les suivantes :

La situation de maladie grave, de perte d’autonomie ou de handicap : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants. La maladie grave ou la perte d’autonomie ou le handicap devra être justifiée par la production d’un certificat médical détaillé, qui précisera la nature de la maladie, du handicap, ou de la perte d’autonomie, sa gravité et la nécessité des soins contraignants et d’une présence soutenue auprès de l’enfant ou du proche ainsi que la durée prévisible des soins contraignants.

L’enfant : est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).

La personne souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie particulièrement grave doit être l’une des personnes visées à l’article L 3142-16 du code du travail, soit :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Don de congés (et/ou Récupération, RTT)

Un nouveau dispositif d’absence est donc créé pour les salariés qui auraient à faire face à l’une des situations visées à l’article 2 du présent accord.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise dans l’ordre de priorité suivant :

  • Absence enfant malade

  • Récupération (tous compteurs de récupération : HCR/RCR/RFT/RFR/RCN

  • Congés payés (le solde de l’année N devra être soldé à l’exception de 6 jours restants).

Dès lors qu’un salarié aura épuisé les autres possibilités d’absence citées dans l’article 3, et qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’il aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de son proche, une période de recueil de dons de congés ou récup pourra être ouverte, sur sa demande écrite.

3.1 Ouverture de période de recueil de dons

Une période de recueil de don pourra être ouverte de façon simultanée de deux manières :

Anonymement : La direction des Ressources Humaines affichera une communication relative à l’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme, dans chaque service.

Nominativement : La Direction des Ressources Humaines, avec l’accord du salarié, affichera une communication relative à l’ouverture d’une période de don, destiné à un salarié nommément désigné, ceci dans chaque service.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum.

3.2 Modalité du don

Lorsque l’appel à don aura été fait anonymement par la Direction des Ressources Humaines, le salarié qui exercera ce don renoncera à un jour de récupération ou de congés payés directement au profil d’un « Fonds de solidarité proche aidant ».

Lorsque l’appel à don aura été fait nominativement, le salarié qui exercera ce don renoncera à un/+ jour de récupération ou de congés payés au profit d’un salarié nommément désigné.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

Seules les heures de compteurs positifs de récupération (à la date du don) pourront faire l’objet de don.

Le salarié (donateur) utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible au bureau des Ressources Humaines. Il est entendu que le salarié bénéficiaire ne connaitra pas l’identité des salariés donateurs.

3.3 La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transféré au salarié concerné, celui-ci peut les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don proche aidant » par écrit.

Si le salarié a recueilli assez de jour pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.

Néanmoins, pour chaque période de 1 mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès de son RH que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant ou d’un proche, sont toujours nécessaires (certificat médical à produire).

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

3.4 Gestion du Fonds de solidarité proche aidant.

Les jours alloués au Fond de solidarité proche aidant pourront être utilisés par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée du traitement de son enfant ou proche aidé.

En outre, ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire, une fois que celui-ci aura suivi la procédure ci-dessus.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (dont un sur support électronique) dont relève le siège social de la société et au conseil de Prud’hommes.

Fait à Aurillac, en 5 exemplaires

Le 10 septembre 2018

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Pour le CMC pour le syndicat XXXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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