Accord d'entreprise "l’accord d’aménagement du temps de travail de la société INGENIERIE DOCUMENTAIRE SAS mis en cause consécutivement à sa dissolution par transmission universelle du patrimoine à la société EKIS FRANCE SA" chez EKIS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EKIS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03120006244
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : EKIS FRANCE
Etablissement : 38981645500205

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d’entreprise relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord d’aménagement du temps de travail de la société INGENIERIE DOCUMENTAIRE SAS mis en cause consécutivement à sa dissolution par TUP à la société Ekis (2019-12-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE N°3

RELATIF A LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE INGENIERIE DOCUMENTAIRE SAS MIS EN CAUSE CONSÉCUTIVEMENT A SA DISSOLUTION PAR TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA SOCIETE EKIS FRANCE SAS

Entre les soussignés :

La société EKIS France SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 488 957 762 et dont le siège social est situé 3 rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directeur Ressources Humaines Régional,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la société EKIS France:

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX,

Ensemble, dénommées les « Parties »,

PREAMBULE :

Par acte prenant effet le 30 décembre 2017, la société AKKA Ingénierie Documentaire SAS a fait l’objet d’une dissolution dans le cadre d’une opération juridique de transmission universelle de patrimoine à la société EKIS France SAS.

Les contrats de travail des salariés de la société AKKA Ingénierie Documentaire ont été transférés à la société EKIS France conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, et se sont poursuivis de plein droit au sein de cette société.

La société AKKA Ingénierie Documentaire appliquait la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC – IDCC 1486), comme la société EKIS France.

En matière d’aménagement du temps de travail, les salariés issus de la société AKKA Ingénierie Documentaire bénéficiaient d’un accord collectif d’entreprise conclu le 14 décembre 2012, complété par un avenant en date du 7 septembre 2016.

Les stipulations de ces deux accords sont différentes des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société EKIS France soumise à un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2011.

Aux termes des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause en raison notamment d’un transfert d’activité, cette convention et/ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention et/ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Dès lors, l’application des accords susvisés se trouve mise en cause par l’effet de la dissolution de la société AKKA Ingénierie Documentaire avec transmission universelle de patrimoine à la société EKIS France. Le délai de préavis a commencé à courir le 30 décembre 2017. Conformément aux dispositions précitées, ces accords ont continué de produire effet pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis, soit jusqu’au 29 mars 2019, ceci dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution.

Lors de l’ouverture des négociations relatives à un accord de substitution, les parties ont convenu que cette négociation portant sur l’aménagement du temps de travail s’organisera finalement au niveau de l’UES, dans la mesure où des négociations sur la durée du travail applicable au niveau de l’UES doivent prochainement s’engager, ceci afin d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés appartenant à l’UES.

Dans la mesure où les négociations au niveau de l’UES sur l’harmonisation de la durée du travail ne pouvaient être finalisées au 29 mars 2019, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé, en date du 15 mars 2019, un premier accord de prorogation du délai de survie, afin de maintenir, à titre provisoire, jusqu’au 29 mars 2020, les effets de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 14 décembre 2012 complété par son avenant en date du 7 septembre 2016 tels qu’applicables au sein de l’ancienne société AKKA Ingénierie Documentaire.

Il a finalement été convenu dans le cadre de l’Accord de Méthode pour la mise en œuvre du processus d’harmonisation des usages et accords collectifs au sein de l’UES AKKA France en date du 29 mai 2019, que l’ouverture des négociations relative à l’harmonisation du statut portant sur la durée et l’organisation du temps de travail sera reportée après les élections professionnelles de l’UES et que la Direction s’engage à les ouvrir dans les 3 mois suivant le 1er tour des élections professionnelles relatives au(x) CSE.

Etant donné que le 1er tour des élections professionnelles au sein de l’UES AKKA FRANCE était initialement prévu pour le 29 janvier 2020, la Direction et les Organisations Syndicales ont donc signé un second accord de prorogation du délai de survie en date du 19 décembre 2019, et ce pour maintenir, à titre provisoire, les effets de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 14 décembre 2012 complété par son avenant en date du 7 septembre 2016 tels qu’applicables au sein de l’ancienne société AKKA Ingénierie Documentaire.

Compte tenu d’une part d’une saisine du 25 février 2020 en cours devant l’Administration, et d’autre part des circonstances liées à la pandémie du COVID-19, le processus électoral qui était en cours au sein de l’UES AKKA FRANCE a été suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 août 2020 en vertu des ordonnances n°2020-389 du 1er avril 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020. Par conséquent, la Direction et les Organisations Syndicales se sont donc à nouveau entendues pour maintenir, à titre provisoire et pour la dernière fois, les effets de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 14 décembre 2012 complété par son avenant en date du 7 septembre 2016 tels qu’applicables au sein de l’ancienne société AKKA Ingénierie Documentaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de l’accord

Les parties conviennent que l’application de l’accord en date du 14 décembre 2012, complété par un avenant en date du 7 septembre 2016, est prorogée pendant une durée de six mois à compter du 1er juillet 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Après cette date, ils cesseront définitivement de produire leurs effets.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés dont les contrats de travail conclus avec la société AKKA Ingénierie Documentaire SAS ont été transférés au sein de la société Ekis France SAS par l’effet d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine le 30 décembre 2017.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne sauraient s’appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la date du transfert et rejoignant les activités exercées par les salariés anciennement embauchés par la société AKKA Ingénierie Documentaire ou toute autre activité exercée au sein de la société EKIS France.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt auprès de la Direccte compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié, en tant que de besoin, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Le présent accord et ses annexes présentent le caractère d’un tout indissociable.

Enfin, le présent accord sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à Blagnac, le 23 juin 2020

Fait en 6 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives de la société AKKA EKIS France

Pour la société AKKA EKIS France

XXX

DRH Régional

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX
L’organisation syndicale FO, représentée par XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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