Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX SEJOURS" chez APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH DE LA DROME - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME et le syndicat CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02622004487
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE LA DROME
Etablissement : 38983879800277 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A L'EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-07-10) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE REMPLACEMENT (2022-05-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

Association APAJH de la Drôme

Accord d’entreprise relatif aux séjours

Entre, d’une part

  • L’association APAJH de la Drôme, dont le siège social est situé 64b Allée du Concept 26500 Bourg-lès-Valence, ci-après désignée Apajh

Représentée par X, en sa qualité de Directrice Générale,

Et, d’autre part, l’organisations syndicale

  • CFDT Santé Sociaux,

Représentée par Y en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Art. 1. Définition du « séjour »

Par séjour, il convient d’entendre des périodes de transfert d’activités durant lesquelles les professionnels accompagnent des personnes en dehors du lieu habituel d’hébergement comprenant au moins une nuit découchée.

Aucun séjour ne pourra avoir lieu sans avoir fait l’objet des dépôts règlementaires obligatoires auprès des autorités de contrôle et sans avoir été validé par la Direction au plus tard 2 mois avant le départ.

Art. 2. Les professionnels concernés

Peuvent être conduits à assurer l’accompagnement lors des séjours les personnels éducatifs, paramédicaux, enseignants et des services généraux. La participation est basée sur le volontariat.

La liste des salariés participants est validée par la Direction.

Art. 3. Durée de travail lors des séjours

La durée hebdomadaire de travail maximale en lien avec la participation à un séjour pour un salarié est de 48 heures.

Art. 4. Rémunération forfaitaire et prime journalière

A l’occasion des séjours, la journée de travail est rémunérée par un forfait de 12 heures.

Une prime de 5 points par jour de séjour est attribuée à tous les salariés participants.

Ces éléments de rémunération remplacent les éléments conventionnels sur les séjours1 ainsi que les éléments issus de l’accord d’entreprise sur le travail de nuit2 et ne s’y ajoutent pas.

Art. 5. Prime de responsabilité

La responsabilité du séjour est confiée par le responsable de service à un salarié ayant la délégation habituellement dévolue au directeur pour la durée complète du séjour. Par définition conventionnelle la prime de responsabilité ne peut pas se scinder entre plusieurs salariés.

La prime de responsabilité est fixée à 2 points par jour de séjour.

Art. 6. Salariés à temps partiel

Afin de permettre aux salariés à temps partiel de participer aux séjours, un avenant complément d’heures à leur contrat de travail, sera conclu avec les salariés volontaires afin de porter la durée du travail à temps plein pour la durée du séjour, ce conformément à l’article 4.1. de l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.

Les heures de cet avenant n’intégreront pas le suivi horaire de l’annualisation et seront rémunérées

Art. 7. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprises existant en la matière.

Art. 8. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 10. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 11. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver 3 ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 12. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Drôme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Bourg-lès-Valence, le 24 octobre 2022.

En trois exemplaires originaux

Pour l’APAJH de la Drôme

La directrice générale

Pour la CFDT

La déléguée syndicale


  1. Articles 2 et 4 de l’annexe 1 bis de la CCN66

  2. Articles 4 et 5 de l’accord sur le travail de nuit du 26 juin 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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