Accord d'entreprise "Accord CP" chez TOULOUSE INTERIM - YES 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOULOUSE INTERIM - YES 1 et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005691
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : YES 1
Etablissement : 38985487800110 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignées :

La Société YES 1

Située au 34, rue Gabriel Péri 31000 Toulouse

La Société YES 2

Située au 97 rue Riquet 31000 Toulouse

La Société YES 3

Située au 13 Boulevard Carnot 31000 Toulouse

La Société YES 4

Située au 13 Boulevard du Professeur Léopold Escande 31000 Toulouse

La Société YES 5

Située au 97 rue Riquet 31000 Toulouse

La Société YES 6

Située au 1 rue Albert Ferrasse 47550 Boé

La Société YES 7

Située au 13 Boulevard Alsace Lorraine 09100 Pamiers

La Société YES 9

Située au 18 Promenade du Tivoli 11300 Limoux

La Société YES 10

Située au 6 Avenue de la Gare 31360 Boussens

La Société YES 11

Située au 42 Boulevard Saint Jacques 32100 Condom

La Société YES 12

Située au 52 cours Pasteur 33000 Bordeaux

La Société YES 13

Située au 12 place de l’hôtel de ville 32600 L’Isle-Jourdain

La Société YES 14

Située au 21 Boulevard Charles de Gaulle 31800 Saint Gaudens

Constituant l’UES YES et ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique statuant à la majorité,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les membres du CSE se sont réunis, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l'Entreprise vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.

Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.

Le présent accord a pour objet d’aménager les règles de prise des congés payés et des jours de RTT afin de limiter le recours à l’activité partielle, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois et préserver l’activité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés permanents des sociétés composant l’UES YES.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES :

Il est convenu entre les parties que les salariés ayant au moins un an d’ancienneté devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 5 jours ouvrés, du 26 mars au 30 avril dans les conditions décrites ci-dessous.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le nombre de congés payés imposés sera proratisé en fonction de leur ancienneté (exemple : 6 mois d’ancienneté = 3 jours de congés payés).

Pour les salariés qui ont déjà posé des congés payés sur la période du 1er avril au 30 avril 2020 et dont la demande a déjà été acceptée, les congés payés seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée. Ces jours sont pris en compte dans le calcul des 5 jours ouvrés de congés payés à poser en application du présent accord.

Pour les salariés qui avaient déjà posés des congés payés et pris des congés payés sur la période du 17 mars au 31 mars, ces jours sont pris en compte dans le calcul des 5 jours ouvrés de congés payés à poser en application du présent accord.

Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser au minimum 5 jours ouvrés sur le mois d’avril 2020.

Les salariés qui ont soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 en posant des congés payés sur la période postérieure au 30 avril 2020, pourront se voir modifier les dates de prise de congés payés de façon que 5 jours ouvrés de congés soient posés sur le mois d’avril 2020.

Par ailleurs, les salariés qui n’auraient pas suffisamment acquis de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser 5 jours ouvrés de congés payés sur le mois d’avril 2020, devront poser au minimum 5 jours ouvrés de congés acquis au titre de la période 2019/2020.

Les dates de prise des congés qui n’ont pas encore été posés seront déterminées par la direction et communiquées aux salariés.

En outre, il est précisé que dans la mesure où le confinement se prolongerait, la période de congés imposée ou modifiée pourra être étendue après le 30 avril, sans pouvoir s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’ordonnance.

Les Parties conviennent par ailleurs que dans l’hypothèse où l’activité reprendrait à compter du mois de mai, les salariés qui n’auraient pas épuisé leurs congés de la période 2018/2019 devront les reporter au-delà du 31 mai 2020, en les posant entre le 3 août et le 30 août 2020.

Enfin, il est précisé que pour la période de référence 2020/2021, la prise des congés payés sera la suivante : du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Par exception à ce qui précède, pour assurer une poursuite de l’activité, certains salariés ne seront pas visés par ces dispositions et n’auront donc pas l’obligation de poser 5 jours ouvrés de congés payés. A titre exceptionnel, ces derniers bénéficieront d’un report de leurs congés payés 2018/2019 non pris au 31 mai 2020.

ARTICLE 4 - PRISE DES RTT

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail (RTT) devront prendre les jours de RTT acquis depuis le 1er janvier 2020 qui n’auraient pas encore été consommés, sur la période du 26 mars au 30 avril 2020.

A ce jour, la Direction fixe le nombre de RTT devant être posé par chaque salarié à 2 jours, étant précisé que ce nombre pourra évoluer sans être supérieur à 10 jours conformément à l’ordonnance.

Pour les salariés qui ont déjà posé des RTT sur la période du 1er avril au 30 avril 2020 et dont la demande a déjà été acceptée, les RTT seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée. Ces jours sont pris en compte dans le calcul des 2 jours de RTT à poser.

Pour les salariés qui avaient déjà posés des RTT et pris des RTT sur la période du 17 mars au 31 mars, ces jours sont pris en compte dans le calcul des 2 jours de RTT à poser.

Les dates de prise des congés qui n’ont pas encore été posés seront déterminées par la direction et communiquées aux salariés.

Dans l’hypothèse où l’activité reprendrait à compter du mois de mai, aucun salarié ne pourra poser des RTT sur le mois de mai et juin ; pour les salariés qui ont déjà posé des RTT sur cette période, les dates seront annulées et les jours repositionnés sur le mois d’avril.

En outre, il est précisé que dans la mesure où le confinement se prolongerait, la période de RTT imposée ou modifiée pourra être étendue après le 30 avril, sans pouvoir s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’ordonnance.

Enfin, en sus des 2 jours de RTT précités, un jour de RTT sera imposé pour la plupart des salariés le vendredi 22 mai, dans les conditions déterminées par la Direction afin de garantir une permanence par secteur géographique pour traiter uniquement les problématiques urgentes.

ARTICLE 4bis – CAS DEROGATOIRES

De manière dérogatoire, quand les CP ou RTT ont été posés dans les objectifs suivants :

  • Rendez-vous médical pris avant le 17 mars 2020, sous réserve d’apporter la preuve de la date de prise de rendez-vous

  • Réservation de billets ou séjours vacances, faite avant le 17 mars 2020, sous réserve d’apporter les preuves de la date de réservation, du paiement effectif, et de se rendre réellement à l’événement ou au séjour réservé,

… les jours de CP ou RTT posés en mai ou juin seront conservés.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD

Du fait de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2020

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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